DB LA FABRIQUE EN GÉNÉRAL
168. La Fabrique, considérée comme corps chargé du soin des biens de l'église, se compose du curé, des marguilliers occupant le banc de l'œuvre, et des marguilliers qui ont été en exercise, autrement dits les anciens marguilliers.
Elle forme une corporation en main-morte de même que la paroisse.
(Jousse, p. 92. — Guyot, Vo. Fabrique. — Héricourt, Loix Eccls. H. IV, XL.— Edit. de déc. 1691.)
Le soin du temporel de l'église dans toute paroisse reconnue civilement est confié au curé et à des marguilliers élus de la manière expliquée ci-après :
Leur réunion forme un corps reconnu par la loi et par un usage remontant à Torigine de la colonie et reconnu en France plusieurs siècles auparavant. Ce corps est une main-morte soumise aux incapacités établies par la loi. (1) Comme représentant la paroisse, la fabrique ne peut avoir plus de pouvoirs que la paroisse elle-même. (2) En cette qualité de main-morte la fabrique ne peut acquérir, sans l'autorisation de l'autorité
(2) L'ancien droit comme la législation actuelle reconnaissent cette représentation. Voir dict. du Dr. Normand, p. 243, — S. R. B. G. c. 19.
souveraine, (1) des biens immeubles autres que ceux néces saires au culte et à la desserte et pour des écoles dans la mesure exprimée plus loin ; elle ne peut aliéner ses immeubles qu'en observant des formalités particulières; on ne peut. lui conférer l'exécution des testaments, ni la constituer gardien ne ou séquestre judiciaire, ni lui conférer aucune tutelle, ou curatelle. Elle ne peut être légataire universelle (2).
Les fabriques ayant un objet public, celui de pourvoir aux besoins dû culte religieux, sont perpétuelles, et elles se perpétuent par l'élection des membres qui maintiennent le corps. A la différence des autres corps qui se perpétuent en choisissant eux-mêmes les membres qui doivent maintenir l'existence de ces corps, les fabriques sont perpétuées par l'élection faite par la paroisse, dont les marguilliers ne sont ainsi que les représentants et les mandataires, car il est impossible de leur donner d'autre qualité, ainsi qu'on l'a vu plus haut, en traitant du corps des paroissiens. Mais la fabrique elle-même devenant trop nombreuse pour administrer en corps, a dû déléguer une partie de ses pouvoirs ou les partager, ou du moins la loi l'a fait pour les fabriques, en établissant un ordre pour ainsi dire hiérarchique dans cette administration. C'est ainsi que le marguillier en charge a certaines fonctions qu'il exerce* seul ; pour quelques objets il est obligé de consulter le bureau ordinaire de la fabrique ; pour d'autres matières il faut une délibération de tout le corps des marguilliers, et enfin, il est des circonstances, où l'assentiment du corps des paroissiens est requise. Cette administration est complexe et ce n'est pas sans difficulté qu'on peut tracer la marche à suivre dans toute cette administration qui se trouve encore compliquée par l'autorité qu'exerce le curé sur certaines matières pour lesquelles son consentement est indispensable.
Voici comment Domat exprime en quelques mots, en quoi consiste l'administration de la fabrique. (3)
(1) Décl. de 1743 ; 1 Ed. 1 Ord. p. 579.
(3) Du^droit public, liv. 1, tit. XVI, sec. 2, No. 3,
" Parmi les diverses fonctions de cette seconde espèce, on peut distinguer celle du soin des revenus et des charges des églises paroissiales, de recevoir ces revenus, d'acquitter ces charges, de faire les réparations, d'acheter, garder et de conserver les ornements, d'avoir soin des affaires, s'oit en justice ou autrement, de rendre compte de leurs recettes et dépenses et cette fonction qu'exercent ceux qu'on appelle marguilliers. fabriciens, ou d'autres noms est dans les villes ou autres lieux qui n'ont qu'une seule paroisse, une charge de ville ; mais dans les villes où il y en a plusieurs, la charge est bornée à chaque paroisse."
169. Aussitôt qu^une paroisse est régulièrement érigée, les paroissiens doivent procéder à la nomination de trois marguilliers pour former
le banc de Toeuvre de cette paroisse.
On dit ici que la nomination des marguilliers doit se faire aussitôt que la paroisse est érigée ; c'est une des prescriptions du Rituel^ ainsi qu'on l'a vu- plus haut ; on ajoute qu'il faut que la paroisse soit érigée régulièrement, c'est-à-dire, reconnue par l'autorité civile ; c'est, ce qu'on doit déduire de la section 2. § 4, du ch. 19, des statuts refondus pour le Bas-Canada à rencontre de ce qui se pratiquait autrefois. Par ce statut il est en effet déclaré qu'à mesure que " telle congré- " gation religieuse est érigée, suivant la loi^ en paroisse, tous " les terrains acquis en la manière susdite, deviendront la " propriété de telle paroisse et cesseront d'être régis par des " syndics pour passer sous l'administration de la fabrique ou du " curé de telle paroisse, ou de telle autre personne ou per- " sonnes, ou corps, sous l'administration duquel ils doivent " passer, suivant l'usage et les règlements de l'église à la- " quelle appartient telle paroisse." La règle pour l'église catholique est l'administration parles marguilliers (1). Ainsi le
(1) Rituel, loco citato.—Arrèi du 9 déc. 1665. On ne connaît d'ailleurs dans le Bas-Canada aucun antre mode d'administralioni
statut parlaut de l'érection suivant la loi^ n'a pu entendre qu'une érection telle que voulue par les dispositions du ch. 18, dont rintention évidente est d'avoir des paroisses reconuues civilement; le premier paragraphe de cette section veut que les paroisses qui ne sont pas reconnues civilement acquièrent et possèdent par des syndics.
Le Rituel oblige le curé de faire élire ces marguilliers et c'est à lui de conv(t[uer l'assemblée des paroissiens pour cet objet.
Cette disposition souffre exception, quant aux paroisses de Québec et de Montréal, qui depuis environ deux cents aiis, ont été maintenues dans l'usage d'élire les marguilliers dans des assemblées où les anciens et nouveaux marguilliers sont seuls convoqués. La section 45 du ch. 18 des statuts refon. dus ne les comprend , ni les exclut formellement ; elle parle d'assemblée générale de " fabrique et de paroisse pour Yé lection d'un marguillier, " semblant ainsi ne vouloir législater que pour les lieux ou tel était l'usage, et comme le but de l'acte 23, V. c. 67, reproduit dans cette section, n'était que de régler le mode à suivre pour la convocation, présidence et tenue de ces assemblées, les paroisses en question ont continué de faire leurs élections comme par le passé. Cette manière de procéder ne saurait être blâmée, mais devrait même être étendue à toutes les paroisses de ville, à raison de la difficulté de délibérer dans des réunions nombreuses, et des inconvénients qui en peuvent résulter.
Dans quelques paroisses, le nombre des marguilliers du banc est porté à quatre, mais l'usage le plus général est de n'en avoir que trois, et c'est ce nombre que nous avons pris pour règle.
170. Cette assemblée est convoquée et tenue en la manière prescrite pour les* assemblées de paroisse.
On a vu aux articles 32 et 33, la manière de convoquer et tenir les assemblées de paroisse et il suffit d'y renvoyer.
171. Il est olioisi, chaque année un marguillier pour compléter le nombre voulu, à la sortie de charge du plus ancien.
Au cas de décès de l'un des marguilliers du banc, ou de sa retraite de la paroisse, il est procède à en élire un autre pour prendre rang comme nouveau marguillier.
he banc doit toujours être composé du même iiomLiv, et à la sortie du marguiller en charge, il est remplacé par le plus ancien marguillier du banc, et le nouvel élu prend la dernière place.
C'est l'ordre établi par Mgr. de Laval dans une ordonnance du 29 nov. 1660, (1} " les marguilliers, y est-il dit," qui seront élus n'auront point d'autres " préséance, sinon dans l'or- " dre de leur antiquité, en sorte qu'il n'y en aura plus aucun '' qui soit second par élection, mais tous successivement les " uns après les autres, selon l'ordre de leur antiquité, mon- •' teront d'année en année, pour être seconds et premiei-s " marguilliers," La règle qu'il n'y en aura plus aucun qui soit second par élection, souffre exception, lorsqu'on compose le banc dans une nouvelle paroisse, car alors il faut bien déterminer l'ordre dans lequel chacun entrera eu charge et eu sortira. Elle souffre encore une autre exception, dans le cas de décès de quelqu'un des marguilliers, ou de son changement de domicile.
Il peut alors ariiver qu'où ait à éhre deux marguilliers eu même temps pour remplacer le même nombre de marguilliers ; dans ce cas, pour éviter des diERcultés et des procès comme il s'en est déjà présenté, il est à propos de déclai-ei' dans l'acte de délibération lequel des marguilliers sortis de charge sera représenté par chacun des nouveaux élus.
D'après l'oi-donnance synodale, si le marguillier en charge décède, ou quitte la paroisse, pendant son année d'exerci
(1) Voir p. 99, du /(l'cueif desordonnances synodales, 185!l.
ce, il est remplacé dans Texercice par le plus ancien marguillier, et le xnarguillier élu à^a place p^end le dernier rang. Il en est de même lorsque c'est le second ou avant dernier marguillier qui meurt ou quitte 1^ paroisse.
L'époque de l'élection du nouveau marguillier pour compléter le banc à la sortie de celui qui était en exercice, est le jour de la fête de Noël, ou vers cette époque.
172. Tout paroissien peut être élu marguillier s'il est de qualité suffisante, à moins qu'il ne soit exempt ou exclu de cette charge.
(Guyot, Rép. Vo. Marguillier, p. 328. — Jousse, p. 131.)
Sous l'ancien droit il semblerait que cette fonction ne pouvait être refusée, à moins d'une disposition légale qui en exemptât ou en exclût . Ainsi, comme ou le verra plus loin, le curé, ni le desservant ne peuvent être marguilliers, par la raison que le compte du marguillier en charge doit être reçu devant lui. Les femmes ne peuvent être élues marguilliers (1), pas plus qu'elles ne peuvent accepter et remplir d'autres fonctions publiques, si ce n'est dans quelques associations, spécialement autorisées par statut. On lit dans le Dict, de Droit Normand (p. 240) que par arrêt du Parlement, il fut dit que MM. les présidents, conseillers et gens du roi du parlement, ne pourraient être élus trésoriers comptables dans les paroisses de la ville de Rouen, mais qu'on aurait seulement la liberté de les élire marguilliers d'honneur.
On voit un exemple d'un usage semblable dansl'assembléb tenue à Montréal le 27 novembre 1666, pour 'l'élection des marguilliers. (2) Quatre personnes furent proposées pour la place de marguillier d'honneur qui fut accordée à M.Dupuîs, Major de l'Isle de Montréal, et celle de marguillier comptable à Jacques Lemoyne. On conçoit facilement que les juges
(1) Hvrei, de l'Abus, p. 405. — Jousse, p. 133.
(2) Greffe de Basset, Notaire à Montréal.
ne puissent être nommés à une charge dont il pourrait elre demandé compte devant le tribunal où ils sont appelés à siéger. Quant aux avocats, il n'y a aucune disposition de Tancien droit qui puissent s'appliquer aux avocats actuels ; car on ne doit pas oublier qu'avant la cession du pays, les fonctions d'avocat et de procureur, n'existaient pas en Canada, et que le conseil supérieur, en enregistrant l'ord. de 1667 (1), dé Clara qu'il n'était pas à propos d'y en établir.
Ces fonctions ne furent reconnues et autorisées ici que par l'ord. de la 25 Geo. III, ch. 4, sans néanmoins que cette loi leur conférât aucun privilège ou e^^emption. Quant aux autres fonctions publiques, il serait difficile, sous le régime actuel, de définir quelles sont celles qui peuvent exempter de remplir les devoirs de marguillier ; il faudrait incompatibilité entre ces fonctions et les devoirs de marguillier pour justifier un refus de les remplir.
C'est une règle générale, qu'on ne doit élire pour marguilliers que des paroissiens de bonne vie et de probité. Si néanmoins, par quelque écart, la majorité s'obstinait à élire une personne tarée, il n'y aurait probablement moyen de faire annuler sa nomination que par la voie de la 'procédure sous la forme de Quo warranta^ car l'ancien droit français ne reconnaissait pas à l'autorité ecclésiastique le droit de casser une élection de marguillier.
Autant qu'il est possible, on ne doit choisir pour niarguil- 1er que des personnes qui sachent lire et écrire, sans quoi ils ne peuvent tenir eux-mêmes les comptes exigés d'eux, et sont obligés de s'en rapporter à autrui, ou d'employer des commis soit à leurs dépens ou à ceux dç la fabrique.
Les auteurs s'accordent à dire que les laïcs seuls peuvent être nommés marguilliers (2). Cette doctrine est d'accord avec les prescriptions du Rituel, du moins quant au curé et à ses vicaires, puisque le curé en l'absence de l'ordinaire ou de son député, est l'auditeur des comptes des marguilliers, et
(l)Tit. 2, art.lG.
(2) Jousse, p. 132.
qu'il ne peut être l'auditeur de ses propres comptes. Cette prohibition néanmoins ne saurait s'étendre à un ecclésiastique propriétaire et résidant dans la paroisse, autre que le curé ou desservant.
Les habitants demeiu'ant dans les limites assignées à une chapelle succursale, peuvent être choisis comme marguilliers de la paroisse mère (1).
Il a été jugé dans une cause de Bélanger vs Cyr, à Montréal, que l'élection d'un marguillier ne peut avoir lieu, que sur une proposition formelle présentée à l'assemblée. (12, Décisions des Tribunaux, p. 470.^
11 est d'usage dans quelques paroisses que le marguillier nouvellement élu prête, entre les mains du curé, serment d'exercer fidèlement l'emploi ou charge de marguillier et d'un rendre compte. D'après le droit anglais, le serment ne peut être reçu que par un fonctionnaire dûment autorisé et reconnu, et comme cette règle fait partie du droit criminel du pays, qui assujettit à une pénalité toute personne qui fait prêter serment sans y être autorisé, il y a lieu de douter du pouvoir du cufé à cet égard ; le long usage ne serait peut-être pas suffisant en opposition à une loi positive.
173. Un procès-verbal de Télection des marguilliers est rédigé et entré de suite au registre de la paroisse et signé par le président de rassemblée et toutes autres personnes présentes qui désirent le signer. Ceux qui ne cignent pas sont censés donner leur assentiment ; les autres formalités prescrites en l'article 34, s'appliquent également au procès- verbal de l'élection des
marguilliers.
Ce registre est réputé authentique.
(l) Brillon, vo. Fabrique, p. 238. — Bonchol, vo. Marguillier.
La première partie de cet article ne soulï're aiicnne difficulté. Qiiant a la seconde, le code civil, à l'article cité, déclare authentiques '' les livres, registres, règlements, archi- '^ ves et autres documents et papiers des corporations muni- *' pales,' et autres corps ayant un caractère public en cette '' province/'
On ne saurait nier aux fabriques ce caractère public.