‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 36 sur 50 · De l'emploi et placement des deniers de l'église · texte numérisé non relu

De l'emploi et placement des deniers de l'église

7o. Des emprunts et aliénations à faire, avec l'autorisation de l'Ordinaire et de la paroisse ;

80. Des augmentations et de l'ornementation de l'église, sacristie et chapelles^ avec l'assentiment du curé ou desservant ;

9o. De l'acquisition de quelqu'immeuble.

lOo. Des procès à intenter et de la nomination des procureurs et avocats.

(Jousse,pp. 126-7.— S.R.B.C.. C.19, s. 4, 6.— Dec. des trib. B. G. p. 290.— Nouv.Denizart,Vo.Fabrique, p. 359.— Durand deMaillane, Vo. Marguilliei*s, No. 4.)

Tous ces actes sortent de la simple administration et conséquemment nécessitent la délibération de tout le corps de la fabrique.

L'assemblée générale peut également fixer le montant que le bureau et le marguillier en charge pourront dépenser en sus des déboursés courants, sans Tautorisation spéciale de l'assemblée générale.

En vertu du droit de visite de Tévêque, les pouvoirs donnés à la fabrique relativement à l'emploi des deniers de la fabrique sont soumis au contrôle de l'Ordinaire qui peut l'aj)prouver ou le désapprouver lorsque les comptes lui sont soumis.

Il faut une délibération régulière de la fabrique pour intenter ou soutenir un procès en dehors de la perception ordinaire ; de même que pour le choix et la nomination des avocats et procureurs.

Cependant s'il s'agit de procès concernant les immeubles de la fabrique ou de la paroisse, il semble que l'autorisation doit être donnée dans une assemblée générale de la paroisse. C'était la règle en France, et c'est ce qui a été jugé ici dans la cause de la Fabrique de Verchères vs, La Municipalité de Verchères, décidée à Montréal le 30 déc. 1869, par l'Hon. Juge Berthelot se fondant sur l'usage suivi dans la paroisse.

SECTION TROISIÈME

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