DU BUREAU ORDINAIRE DE LA FABRIQUE
1 85. Au bureau ordinaire de la fabrique appartient le droit :
lo. De concéder des chapelles, caves, tombes et épitaphes, ou des places propres à en cons-
truire sur les terrains de l'église d'après Yt risation de rassemblée générale ;
2o. D'autoriser le raarguillier en charge à des dépenses en dehors de celles portéca > l'état des dépenses journalières et n'excé pas le montant fixé en l'assemblée générale ;
3o, D'autoriser les poursuites pour le rt vrement des revenus ordinaires de la fabr: l'exécution des baux et l'obtention de \ nouvel ;
4o. D'autoriser l'adjudication des bauj maisons, bancs et chaises.
(Arrêt du 18 avril 15C2.— Arrêt du 23 août 1615).- .Iou8se,pp. 54, 1267.)
On doit observer que pour le louage des bancs il n'es besoin d'une autorisation pour chaque banc en particu lorsqu'un banc a déjà été loué du consentement du bi et devient vacant, le marguillier en charge est de fait e plicitemenl autorisé à le remettre à l'enchère, à moins t ordre de l'autcité épiscopale ne le supprime comme saut au service, ou que la fabrique en assemblée gén n'en change la destination.
On verra plus loin quelles dépenses le marguillier en ge peut faire de son propre mouvement. Le bureau le montant ù employer pour l'achat des ornements, liv vases, ordonnés par l'ordinaire. Toute autre dépens traordinairc faite à deniers comptants doit être appn dans une assemblée des marguillers anciens et non\ Quant aux travaux que la fabrique ne peut payer cou; et pour lesquels il lui faut s'endetter ou effectuer ur prunt, il faut l'assentiment et l'autorisation ecclésiastiq le consentement de la paroisseï
Dans les campagnes, le bureau ordinaire se compose des marguilliers du banc ; dans les villes il se compose des mar guilliers en exercice et de deux ou quatre des derniers marguilliers qui ont été en exercice. Les assemblées extraordi naires sont composées de tous les marguilliers anciens et nouveaux. Tous les marguilliers réunis représentent, dans les villes de Québec et de Montréal, les assemblées de paroisses et ont les mêmes attributions et privilèges, du moins par l'usage, comme on Ta dit plus haut, p. 202.
Le curé fait toujoui*s partie du bureau ordinaire ainsi que des assemblées générales, et par rusaf,e suivi en ce pays, il en est le président.
186. Les marguilliers du banc doivent faire faire un inventaire de tous les biens et papiers * de la fabrique, s'il n'en a pas déjà été fait, et s'il y en a déjà un, le faire vérifier chaque année et y ajouter la description des biens et papiers qui n'y sont pas mentionnés.
(Rituel de 1700, p. 629.— Jousse, p. 163.— Manuel des Pa. roisses et Fabriques, p. 22. — Manuel des Curés, p. 46.— Edit de Melun, 1580, art. IX.)
L'administration du marguillier est assimilée à celle du tuteur ; cet inventaire est nécessaire pour contrôler son administration, et s'assurer de sa vigilance à conserver le bien de l'église.
187. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à ce que celui qui est en charge s'acquitte de ses devoirs, et ils doivent prendre les moyens de Vy contraindre, s'il les néglige ou refuse de s'en acquitter.
( Jousse, p. 162-3. — Durand de Maillane, vo« Marguilliers, IV. )
Les obligations du marguillier en charge lui sont imposées comme sous-agent de la fabrique, qui y est directement tenue, s'il néglige de les remplir. Les marguilliers sont responsables solidairement des actes d'administration qu'ils font conjointement, ou des dommages résultant de leur négligence dans l'exécution de leur mandat. Cette responsabilité ne s'étend pas au reliquat de compte de celui qui sort de charge. C'est là une obligation personnelle du rendant compte et il n'y a aucune solidarité entre lui et les autres marguilliers à cet égard.
188. Il ne peut être fait aucune quête dans réglise au profit d'autres parties que la fabrique, sans la permission des marguilliers de l'œuvre, ou celle de TEvêque.
( Jousse, p. 84-5. — Manuel des Curés, p. 30. )
La permission de l'ordinaire dispense du consentement des marguilliers, mais les marguilliers ne peuvent disposer du produit des quêtes pour des objets autres que ceux de l'église, sans le consentement de l'ordinaire.
189. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à la conservation de Tordre et de la paix, tant à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, que dans la salle des habitants, les rues, chemins et places adjacentes, pendant les oflSces et en dehors des oflSces. Ils peuvent pour les assister dans l'exercice de ces devoirs faire nommer par deux Juges de paix, un ou deux constables qui devront suivre les instructions des marguilliers de l'œuvre et poursuivre les contrevenants.
. { S. R. B. C. c: 22, ss; % 7. )
On expliquera plus loin les dispositions de la loi relatirement au maintien du bon ordre.
SECTION QUATRIÈME