‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 40 sur 50 · Sur les deniers qu'il a entre les mains · texte numérisé non relu

Sur les deniers qu'il a entre les mains

le marguillier en charge est tenu de fournir et

payer les dépenses de l'église et les frais de la

sacristie, ainsi que les charges ordinaires de la fabrique.

Il ne peut faire aucunes autres dépenses saiis y être autorisé par la fabrique ou la paroisse, ou par le bureau, suivant le cas.

(Jousse, p. 458 )

L'administration des biens de l'église ou de la paroisse est complexe, comme on le voit. La fabrique est bien chargée

de veiller à cette admiuistratiou, mais comme l'action de plusieurs agents est toujours embarrassante, un seul des marguilliers est chargé de la gestion qui se réduit aux actes de simple administration. Comme le tuteur, il ne peut faire que les dépenses ordinaires et indispensables pour le service divin. On tolère aussi qu'il fasse quelques dépenses modiques sans consulter le corps des marguilliers, et dans une mesure proportionnée aux moyens de la fabrique et dont le chiffre est fixé dans chaque paroisse par délibération ou par Tusage. Néanmoins ces dépenses doivent être justifiées.

195. Dans le mois de décembre, le marguillier en charge est tenu de fournir au curé, au nom de la fabrique, les livres nécessaires pour y entrer les actes de l'état civil, après les avoir fait authentiquer par le protonotaire du district ou le greffier de la cour de circuit dans l'arrondissement de laquelle se trouve la paroisse,

On a vu plus haut, arts. 70 et 71, quels registres doivent être fournis et de quelles formes ils doivent être revêtus.

196. Le marguillier en exercice tient une des clefs du coflfre»fort dans lequel sont renfermés les registres, titres et papiers de la fabrique, et de celui où doivent être déposés les deniers appartenant à la fabrique, à moins que les marguilliers n'en disposent autrenaent*

Aucun des papiers ne peut-être tiré du coffre, sans le remplacer par un récépissé.

(Jousse, pp. 176, 177, 180,— Rituel de 1700, p. 624— 5.— Ord. Syn. p. 299.— Fremin ville, p. 487.— Arrêt du 23

juillet 1676.)

Telle était la règle sous Pancienne législation française, et elle est fondée en raison. Le marguillier en charge doit avoir accès aux titres, documents et registre de la fabrique, mais le curé, de son côté doit aussi veiller a leur conservation, et tient l'autre clef.

197. Après l'expiration de sou année d'exercice et dans le délai fixé par l'usage ou réglé par le corps de marguilliers, le marguillier sortant de charge est tenu de rendre compte à la fabrique de sa gestion, en la foi:me prescrite par le code de procédure civile pour l'administration du tuteur.

Ce compte peut être rendu à l'évêque, lors de sa visite, dans une assemblée des marguilliers anciens et nouveaux convoquée à cet eflfet, si le délai pour le rendre est expiré et que le compte n'ait pas encore été rendu ; sinon il doit être rendu aux marguilliers en présence du curé, et ensuite produit à l'évêque, ou a son député, lors de sa visite dans la paroisse.

(Rituel de 1700, p. 630. — Jousse, j). 135 et suiv. p. 153.— Edit. 1595, art. 17.— Brillon, Vo. Fabrique, p. 246, 239.— Appendice au Rituel, p. 113. — Codede Procédure, 522.)

Le délai pour rendre le compte doit être raisonnable. C'est ordinairement six mois. L'appendice au Rituel (1853, p. 104) dit que ce compte doit être rendu d'après l'usage dans le cours de l'année qui suit immédiatement celle de la gestion. Ce compte doit être rendu par chapitres de recette, dépense et reprise. Le marguillier doit se charger en recette non seulement du montant qu'il reçoit de son prédécesseur, mais encore de tout ce que cç dernier n'a pu percevoir, et de tout

ce que le rendant compte n'a pu lui-même percevoir des deniers devenant dûs pendant son exercice, sauf à porter en reprise tout ce qui n'a pu être retiré.

Le compte est arrêté par Tévêque, ou, en son. absence, par le curé et le marguiller en charge dans une assemblée générale de tous les marguillers. (1) On conçoit que, dans les paroisses, on Tadministration s'est trouvée forcément entre les mains du curé, ce dernier ne puisse lui-même, clore le compte et adjuger sur icelui ; mais il prend Tavis de rassemblée et l'entre dans la délibération, sauf à le soumettre plus tard à révêque.

Il y a quelques paroisses, où, par un long usage, les paroissiens sont admis aux redditions de compte. Cet usage doit être respecté et serait maintenu par les tribunaux.

C'est l'évêque qui est reconnu par la loi comme le seul tribunal qui puisse prendre connaissance de ce compte (2). Le motif de cette règle était d'éviter les frais et les délais inhérents aux procédure devant les tribunaux civils. Mais de ce que les marguilliers doivent rendre et soumettre leur compte à l'évêque, on ne peut en conclure, comme on l'a fait quelque part, que l'évêque a droit de régler toute la dépense et les procédés de la fabrique. La fabrique n'a qu'une administration publique dont les rois de France se déclaraient les protecteurs et les gardiens. Le marguillier en charge n'est que le procureur ou mandataire de la fabrique à qui il doit rendre compte ; mais comme les biens qui composent cette administration sont destinés au culte religieux, les rois de France ont ordonné que ce compte serait rendu devant l'évêque dont la décision serait sans appel et entièrement soustraite au contrôle des tribunaux séculieis. Les rois ne font par là qu'indiquer le tribunal compétent pour juger de la régularité de l'emploi des deniers des fabriques et rien de plus ; de même que précédemment on avait attribué la connais sance de ces comptes aux tribunaux laïques (3), sans cepen-

(1) Ord. Syn. de Québec, p. 99.

(2) Lettres Patentes de 1619 ; Voir noies sous Tarticle 200.

(3) Jousse, pp. 147-8.

dant avoir voulu donner à ces derniers aucun droit de s'im miscer dans l'administration des biens des fabriques.

On ne peut davantage conclure à un prétendu droit ou pou voir de Tévêque de régler toutes les matières concernant Tadministration des fabriques, de ce que les anciennes ordonnances lui enjoignaient de veiller à ce que chaque église fût pourvue des ornements, vases et livres nécessaires. L'évêque devait y contraindre aussi bien les curés que les marguilliers. On pourrait aussi bien dire que l'évêque a droit de régler la manière dont le curé devra disposer de ses dîmes et oblations. Les ordonnances ont prescrit et pour ainsi dire, déâni l'étendue du contrôle de l'évêque et son droit de visite, et nos tribunaux ne sauraient l'étendre.

Le compte rendu doit toujours être dans la même forme, afin d'en rendre l'examen plus facile. C'est ce qui est prescrit par le Rituel qui, dans ce cas, fait loi, puisque l'Evêque est le seul juge compétent pour en connaître (1 1

198. Ce compte doit être accompagné de toutes les pièces justificatives.

Le marguillier ne peut porter en compte aucune sonune d'argent pour salaire ou indemnité de son agence.

Il doit rendre son compte sans frais, s'il sait lire et écrire.

( Guyot, Rép. vo. Marguilliers, p. 328. — Rituel de 1700, p. 630. — Jousse, 141, 150.— Chenu, pp. 42-3. — Code de Procéd. 522. )

Sur la première partie de cet article, il n'y a aucune observation à faire. Le rendant compte doit justifier de ses dépenses par la production des quittances. Cependant de môme que le tuteur, il n'est pas astreint à cette formalité pour quelques menues dépenses.

(1) Rituel de 1703 p. 631.— Jousse, p. 139.

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Sur la seconde partie de Tarticle, il est inutile de répétei que cette fonction en est une de charité et de zèle. Il serait inconvenant d'en exiger un salaire, et cela s'applique a,ussi bien au curé qui supplée à l'incapacité du marguillier qu'au marguillier lui-même. Cependant, rien n'empêche que dans les paroisses où les recettes sont considérables, il ne soit Xiommè, par la fabrique, un agent ou commis pour aider le marguillier en charge, et que le salaire de ce commis ne soit payé à même les deniers de la fabrique.

Lorsque le marguillier sortant de charge ne sait ni lire, ni écrirç, il serait injuste de l'obliger de payer de ses deniers les frais de la reddition de compte, s'il faut nécessairement pour ce encourir des frais ; mais if n'est rien accordé au rendant compte pour ses vacations sur cette reddition d** compte.

199. Le reliquat de compte ne porte intérêt que du jour que le rendant compte est mis en demeure de le payer, excepté dans le cas oîi il aurait employé les deniers de la fabrique à son prc^e usage ; auquel cas il est tenu de l'intérêt de ces deniers à compter de cet emploi.

(Code Civil 1714.)

La règle pour le reliquat deg comptes de fabrique ne diffère pas de celle qui régit tout autre mandat, et les dispositions du code civil s'appliquent dans tous les cas.

200. Si le marguillier sortant de charge néglige ou refuse de rendre compte ou de payer le reliquat qu'il doit, il n'y a de recours que devant les tribunaux civils compétents d'après le montant de la poursuite.

Jousse, p. 15G et les autorités auxquelles il renvoie. )

Les anciennes ordonnances exigeaient que les comptes des marguilliers fussent rendus aux Evoques, auxquels elles ordonnaient en môme temps de veiller à ce que les fondations fussent acquittées et à ce que les églises fussent suffisamment fournies des meubles el ornements nécessaires, et de voir à ce que les biens de Téglise ne fussent pas divertis de leur destination. Les lettres patentes de 1619, leur attribuaient en fait de comptes, toute cour^ juridiction et connaissance^ et voulaient que les jugements donnés sur les auditions et clôtures des dits comptes fussent exécutés nonobstant oppositions quelconques^ et sans préjudice d'icelles. Cependant, comme les tribunaux ecclésiastiques ne sont pas reconnus ici, et que TEvêque n'a aucun moyen de forcer le paiement et l'exécution des ordonnances qn'il pourrait rendre sur ces matières, il faut nécessairement avoir recours aux tribunaux civils. (1)

Il faut observer que ce reliquat de compte ne porte plus hypothèque sur les biens du marguillier en charge. L'hypothèque qui s'y attachait autrefois était une hypothèque légale, semblable à celle qui s'attachait à l'exécution de tout mandat. L'ordonnance 4 Vie. c. 4, a fait disparaître cette hypothèque légale, en ne conservant que celle des mineurs, des interdits, des femmes mariées, celle de la couronne, et enfin celle des compagnies d'assurance mutuelle, tel que porté en l'article 2024 du code civil. Il n'y a qu'un jugement d'un tribunal civil qui puisse donner une hypothèque à la fabrique contre le marguillier rendant compte ; encore faut-il enregistrer ce jugement avec indication des immeubles qu'on veut soumettre à l'hypothèque^ suivant les dispositions de l'article 2121 du même code.

Quant au temps pendant lequel l'action peut être portée contre le marguillier sorti de charge, il semblerait, d'après Olive, (2) qu'un arrêt du Parlement du 21 juillet 1629, l'aurait limité à dix ans. On n'a pas l'exposé des faits sur lesuels cette décision est appuyée ; cependant, Olive semble faire

(1) Question à' OViYQt ip, 115.

(2) Question d'Olive, p. 113.

reposer cet arrêt sur ce que cette action est une action populaire qui peut être intentée par un chactm des habitants^ et qu'il ne convient pas d'exposer les fabriciens à cette action, de la part d'un paroissien malveillant, lorsque le bureau de la fabrique, par un silence de dix ans, a déchargé le marguillier de rendre compte. Ainsi donc, il faudrait restreindre cette prescriptioji, si elle existe, a l'action populaire de chaque paroissien, car elle n'est pas en harmonie avec notre législation générale qui n'admet à Tégard du mandataire, vis à-vis ses mandants que la prescription trentenaire, (1) de même que dans toute autre obligation personnelle résultant d'un mandat, et la fabrique serait toujours reçue à exercer cette action pendant trente ans.

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