‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 39 sur 50 · Du produit des quêtes et offrandes · texte numérisé non relu

Du produit des quêtes et offrandes

7o. Du produit des cierges qui reviennent à la fabrique suivant l'usage des lieux.

80. De toutes autres sommes de deniers ou effets donnés pour le profit de l'église, tels que le produit de la quête de l'Enfant Jésus. Quant à ce dernier article, il est bon de remarquer qu'il est permis de le vendre le Dimanche, par exception à la loi commune (l) ; que la vente de ces effets et généralement des biens et effets appartenant à l'église, peut se faire sans l'intervention d'un encanteur licencié, et qu'il n'est dû aucun droit à la couronne sur telle vente.

Sur le paragraphe 7o. il est à remarquer que dans les anciennes paroisses on doit s'en rapporter à l'usage suivi et reconnu quant à la destination des cierges qui ont servi à quelque office religieux. Il n'y avait en France aucune règle générale à ce sujet ;. ici en Canada nous n'avons qu'une ordon nance du premier synode de 1690, art. 16, qui les attribue au curé. Jousse ( p. 95 ) nous dit que le cierge présenté avec le pain béni appartient au curé, mais non ceux qui sont sur le pain béni, qui sont le partage de l'église ; et il ajoute que dans certaines paroisses le luminaire est partagé entre le curé et la fabrique par moitié ou autrement. Là où il n'y a pas d'usage contraire, c'est l'ordonnance synodale qui doit être suivie. Quant a la prétention de ceux qui les ont fournis, qu'ils ont droit de les reprendre, elle ne parait guèressoutenable, à moins d'un usage bien établi ; la présomption est que l'offrande est faite sans restriction, par ceux qui présentent le pain béni, ou qui font célébrer quelque oflBce.

Néanmoins le curé n'a rien à prétendre sur les cierges quand c'est la fabrique qui lesfournit. (1)

Pour la perception et le recouvrement des deniers dûs à la fabrique, le marguillier en charge ne peut employer que les procureurs et avocats nommés par l'assemblée générale de la fabrique ; autrement il ne peut lier la fabrique et il est responsable des dépenses qui en résultent. Un procureur ou avocat agissant sans une délibération et autorisation par écrit de l'assemblée générale de la fabrique, n'aurait de recours que contre celui qui l'aurait employé. (2)

Dans tous les actes et procédures qui se font au nom de la fabrique ou contre elle,lecuréetlesmarguilliers doivent être mis en cause en nom colleclitif (3), savoir : " Le curé et les marguilliers de l'œuvre et fabrique de la paroisse de " .

Autrefois on permettait au marguillier en charge de poursuivre en cette qualité le recouvrement des créances ordinair res de la fabrique, mais depuis un grand nombre d'années la jurisprudence lui a dénié ce droit.

192. Le marguillier en charge pa^se, au nom de la fabrique, les baux des bancs et autres propriétés de réglise, après leur adjudication régulière faite avec l'assentiment du bureau.

( Jousse, p. 54. )

Dans quelques localités les baux sont consentis par le curé et le marguillier en charge. La présence du curé ne s'explique guère dans cet acte d'administration. Au reste, la présence du curé ne rend pas le bail nul ; mais elle n'est pas requise.

L'ancienne législation (4) exigeait que les baux des im-

(1) Manuel des Paroisses, p. 22.— Salle, Gode des curés, pp. 95-6.

(2) Jousse, p. p. 173-4.

(3) Jousse, p. 174.— 6. L. G. Jurist, p. 200.

(4. Ord. de 1579. art. 79^Novelle, De nonalienmdi$.^ïi\i\xe\ de 1700, p.

meubles fussent donnés à l'enchère. Cette règle peut être suivie dans les campagnes, mais dans les villes, il y aurait de grands inconvénients d'en exiger la stricte exécution, car dans bien des cas oir s'exposerait à avoir des adjudicataires P3U convenables ; mais si le bail est donné sans enchère, il est prudent pour le marguillier en charge de consulter préalablement le bureau et obtenir son assentiment.

193. Lorsque le marguillier en charge est absent, ou pour quelque autre raison incapable temporairement de remplir ses fonctions, le marguillier le plus ancien dans le banc le remplace.

(Notes de Mr. Maguire, vo Marguillier, — ord. Syn. p. 317.)

Les marguilliers du banc doivent s'aider réciproquement et en l'absence du marguillier en charge, s'il se présente quelque affaire qui ne puisse se remettre, le marguillier le plus ancien le remplace ; mais il semble, en ce cas, que ce dernier n'agit que comme procureur du marguillier en charge auquel il doit compter, aussi bien qu'au bureau généralement, s'il a prévariqué ou mal administré.

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