A défaut de paiement de la rente d'un
banc^ au terme indiqué, la fabrique peut disposer du banc et le mettre à Tenchère, sans être obligée de se pourvoir en justice.
Ceci n'est pas une dérogation au droit commua ; comme la concession, ainsi que nous l'avons exprimé plus haut, n'est qu'une permission donnée par la fabrique d'occuper une place particulière moyennant une rétribution en faveur de l'église, et que les particuliers ne peuvent avoir de possession dans l'église, le défaut de paiement suffit pour priver le paroissien de la permission qui lui avait été accordée. Cette règle adoptée dans une ordonnance de l'Intendant Raudot du 30 juin 1708, (1) a, depuis, été confirmée par la Cour du Banc de la Reine en appel, le 30 sept. 1854, dans une cause de Ricbard et la Fabrique de Québec. (2)
216. Le concessionnaire ne peut faire aucun changement dans la forme ou la tenue de son banc, sans la permission de la fabrique.
C'est là un corollaire de ce que nous avons dit sous l'article qui précède. Le concessionnaire n'a que la permission de faire usage du banc, et cela sans nuire aux autres, ni empiéter sur les droits de la fabrique.
217 Les règles ci-dessus concernant les bancs s'appliquent aux chaises que la fabrique place dans réglise. La fabrique peut aussi affermer le droit de louer des chaises, après avoir ellemême fixé le prix de ces chaises.
Cet article est conforme à l'ancienne jurisprudence, quoique l'usage des chaises soit très rare en Canada. La seconde
(1)2 Edits et Ord. in 8, p. 429.
(2) 5 Dec. des Tribunaux du B. G. p. 3.
partie de l'article trouverait son application dans le cas oii il n'y aurait pas de bancs dans l'église.
SECTION SIXIÈME
DU PATRONAGE ET DES DROITS HONOniFlQUES. .
Les droits honorifiques attachés au patronage, à la seigneurie et à la justice, ont causé un nombre infini de procès et de contestation en France et même ici en Canada. Nombre de jurisconsultes ont écrit sur cette matière, et des arrêts et règlements ont été rendus donnant satisfaction tantôt aux uus et tantôt aux autres. Nous n'avons besoin d'examiner que ceux qui ont été rendus pour le Canada et qui ont fixé les prérogatives et préséance des uns et des autres. Toiite la matière se trouve réglée dans un édit du roi, un arrêt du con- ■ seil et un règlement du roi, que nous allons passer en revue.
Par un édit de mai 1679, le roi de France, vu l'accroissement de la population du Canada et pour encourager la construction des églises, ordonnait que celui qui anraônerait le fonds sur lequel devait être construite une église et ferait de plus tous les frais du bâtiment, serait patron fondateur de l'église, présenterait à la cure, vacation avenante, la première collation demeurant libre à l'Ordinaire et jouirait lui et ses héritiers en ligne directe et collatérale en quelque degré qu'ils fussent , tant du droit de présenter que des autresdroits honorifiques qui appartiennent aux patrons, encore qu'ils n'eussent ni domicile, ni biens dans la paroisse et sans être tenus de rien donner pour la dotation. Il ordonna de plus, que le seigneur du flef, dans lequel les paroissiens auraient permission de faire bâtir une église paroissiale, serait préféré à tout autre pour le patronage, pourvu qu'il fît la condition
de réglise égale, en aumônant le fonds et fai^nt les frais du bâtiment, auquel cas le droit de patronage demeurerait attaché au principal manoir du fief et suivrait ion possesseur, encore qull ne fût point de la famille du fondateur. Le 27 mai 1699, sur les représentations faites par l'évêque de Québec que la plupart des seigneurs n'avaient jusqu'alors fait aucune diligence pour profiter de la grâce que leur avait faite Sa Majesté par l'édit ci-dessus mentionné, mais même avaient sous différents prétextes empêché l'évêque de les faire bâtir, le roi, en son conseil ordonna que l'évêque pourrait faire bâtir des églises de pierre dans toutes les paroisses et fief de la nouvelle France, dans les lieux qui seraient estimés les plus convenables pour la commodité des habitants, au moyen de quoi, le patronage lui en appartiendrait, sans cependant qu'il pût empêcher les seigneurs qui auraient amassé des matériaux, de construire les églises sur leurs fiefs et de jouir du patronage en conséquence. .
Toute notre loi sur le patronage est renfermé dans ces deux statuts. On peut en déduire que si quelques personnes avaient acquis les droits de fondateur, ils étaient en bien pe tit nombre, et en toute probabilité, leur droit a dû cesser, vu qu'il reste peu d'église de cette période. L'édit dérogeait au droit canonique et à la loi commune en France qui n'accordait le patronage de plein droit qu'à celui qui aumônait le fonds, fesait le bâtiment et dotait l'église. Quant aux prérogatives elles étaient les mêmes ici qu'en France L'arrêt du conseil d'état, en transférant le patronage à l'évêque, n'a eu d'autre effet que de lui assurer la collation des bénéfices, et d'exclure tous autres des droits et prérogatives du patronage Le nombre des patrons laïques dans le pays est si limité que nous croyons inutile ici d'entrer dans le détail de leurs prérogatives ou préséance ; aussi n'avons nous rien dit de son droit de banc dans l'église, et nous abstiendrons-nous de rien dire de plus sur ce sujet.
Quand aux droits honorifiques dans l'église, le règlement du 27 avril 1716, déjà cité, avait réglé tout ce qui devait s'ob-
server à ce sujet. Nous reproduisons ci-après les dispositions de ce règlement qui sont encore en force, en dehors de la question des sièges ou bancs. Elles se réduisent à l'encens, au pain béni, et à la préséance dans les processions. Nous omettons ce qui concernait les seigneurs, et les honneurs purement civiques qui sont soumis maintenant à des règles d'un autre genre.
218. Le seul gouverneur-général, s'il est catholique, est encensé, et ce après Tévêque et avant le chapitre.
(Règlement du 27 avril 1716, art. 4.)
On pourra peut-être dire, que cette disposition est tombée en désuétude. Nous pensons le contraire ; il ne peut y avoir désuétude que là où le droit a pu être exercé ou réclamé. Depuis la cession du Canada à l'Angleterre, les gouverneurs ayant tous été protestants, les honneurs de l'Eglise ne pouvaient leur être rendus ; mais qu'un gouverneur général soit catholique, la règle doit revivre. Cet honneur n'est dû qu'au seul gouvertieur général et non aux lieutenants-gouverneurs.
219. Le lieutenant-gouverneur, en l'absence du gouverneur-général, a la première place et la préséance aux cérémonies et processions religieuses.
(Règlement du 27 avril 1716, arts. 5— -6.)
Ceci s'entend de la préséance entre laïques ; et par cérémonies on entend la distribution des cierges, du pain-béni ou des rameaux et les processions.
220 Après le gouverneur-général et le lieutenant-gouverneurj l'ordre suivant est observée
dans les cérémonies et processions : savoir, dans les cérémonies :
1 Les juges en chefs,
2 Les juges puinés,
3 Les marguilliers de l'œuvre.
Dans les processions les officiers de la justice et le barreau ont la préséance sur les marguilliers,
(Règlement du 27 avril 1716.) .
Dans le règlement cité, on donne la préséance au conseil après le gouverneur, et ensuite à Tlntendant ; nos juges? ainsi qu'il a déjà été observé, ont succédé à tous les droits judiciaires du conseil et de Tlntendant, et ont de fait joui de la préséance. Le règlement donne aux officiers de la justice la préséance sur les marguilliers (art. 10) et une ancienne ordonnance du conseil souverain de Québec, en date du 4 mars 1675, avait réglé la même chose pour la ville de Montréal nommément, et étendu cette règle à tous les autres lieux de ce pays. C'est par l'usage que les avocats ont préséance sur les marguilliers. Le règlement n'en parle pas, parce qu'il n'y avait pas alors d'avocats dans le pays. Cependant, Maréchal, (vol. 2, p. 51), dit qu'un arrêt du 15 juin 1688, a jugé en faveur des avocats qui exercent leur profession contre les anciens marguilliers comptables. L'article ci-dessus est rédigé d'après l'ancienne loi et l'usage. Il faudrait décider autrement si l'on tient que l'ordre de la Reine de juillet 1868, relatif aux préséances doit également s'appliquer aux honneurs dans les églises.
221. L'ordre de préséance dans l'article qui précède est observé quant à la distribution du pain béni.
(Règlement du 27 avril 1716, art. XL)
Le règlement en question semble avoir limité les honm dans l'église à ce qui vient d'être expliqué dans cet artîcl ceux qui précèdent, et on ne peut qu'approuver sa sagi dans cette restriction.
SECTION SEPTIEME