DES CIMETIÈRES ET SÉPULTURES
222. La paroisse est tenue de fournir un metière pour y enterrer les fidèles morts d; la religion catholique, de l'enclore solidem< et d'en entretenir et réparer la clôture.
(Merlin, Rép. vo Cimetière. — Guyot, eod. loc. — Edit 1595, art. 12. — Fréminville, p. 406. — N. Deo. vo. Ci:
tière, No 1.)
Il n'est pas besoin de démontrer la nécessité pour les roissiens d'avoir un cimetière pour y inhumer leurs re! mortels. Ce lieu est regardé comme un champ coasacd conséquemment doit être enclos et mis à l'abri de l'invas des animaux. La clôture doit être, s'il est possible, en n de pierre ou de brique, ou du moins être une forte clôti en pieux ou en planches.
Toute l'ancienne législation française imposait aux pan siens l'obligation de fournir, enclore et réparer le cimeti« Notre législation actuelle n'en fait par; une obligation ab lue, mais laisse à la majorité des parc'ssîens à décider de nécessité de l'acquisition, clôture et ré laratian du cimetiè et c'est ce qui s'observe dans toutes les paroisses, sauf cel de Québec et de Montréal, où il est bien ûiificîte, sinon i
possible de constater la majorité des habitants ou paroissiens catholiques.
Mais le législateur, d'un autre côté, a pourvu aux inconvénients qui pourraient résulter de la nécessité d'obtenir une majorité des paroissiens, en donnant, par le chapitre 19 des statuts refondus, aux cUrés et marguilliers, la faculté d'acquérir des cimetières, pourvu que le terrain possédé à cet effet hors des villes n'excède pas l'étendue de deux cents acres de terre.
Les cités de Québec et de Montréal ont obtenu le pouvoir d'empêcher les enterrements en dedans de leurs limites. Celle de Montréal seule les a en effet prohibés, en sorte qu'il n'est plus possible d'avoir de cimetières dans cette dernière ville où l'on ne peut enterrer maintenant que les prêtres et les religieux dans les caveaux de leurs églises ou chapelles respectives.
Sous l'ancienne législation française, le droit d'expropriation pour établir un cimetière était formellement reconnu aux églises catholiques. (1) On a mis en doute si cette ancienne législation subsistait encore, et pour éviter toute difficulté, la fabrique de Montréal a eu recours au pouvoir législatif, qui lui a accordé ce droit, en fixant la procédure à suivre pour effectuer l'expropriation. (2)
L'acte d'incorporation des compagnies de cimetières, de 1870, permet à ceux qui ne sont pas catholiques, et n'appartiennent à aucune des sociétés ou congrégations religieuses, reconnues de posséder et acquérir des terrains pour cimetière.
223. Il est défendu d'y tenir des assemblées profanes, des foires et des marchés, ainsi que les séances des tribunaux.
(Héricôurt. D, III, tit XLIX ; G. VII, 17— Merlin, Rép. vo. Cimetière, IV — 2 Comyns's. Dig. 324.)
(1) Brillon, Dict. des arrêts, Vo Cimetière.— 2 Maréchal, droits honor. p. 141.— Freminville, p. 411.
(2) 32 Vict. (Q) C.72.
Les cimetières sont assimilés aux églises ; aussi Guyot et Merlin déclarent-ils qu*ils doivent être bénis et consacrés •suivant les prescriptions de l'église, C3 qui, suivant le Nouveau Denizart.(l) ne peut se faire que par l'Evoque ou son délégué ; et que le cimetière ainsi béni et consacré est pollué par l'inhumation d'un infidèle ou d'un excommunié, et doit alors subir la cérémonie de la réconciliation, de môme que lorsqu'il s'y. fait une effusion violente de sang, ou qu'il s'y commet notoirement quelqu'impureté. Les auteurs cités ajoutent " qu'il ne suffit pas que quelqu'un soit enterré dans un '' endroit pour que ce lieu devienne religieux, parce que au- " cun particulier ne peut, de son autorité privée, imprimer ce " caractère à un héritage profane, il faut que l'autorité su- " périeure ecclésiastique intervienne et que le lieu ait été " béni et consacré avec les solemnités prescrites pour servir " à la sépulture des fidèles (2). " Si le cimetière est attenant à l'église, la bénédiction de cette dernière s'étend au cimetière ; mais si le cimetière est éloigné de l'église, il faut alors procéder à le bénir suivant les solennités prescrites. (3) Ce lieu étant ainsi béni et consacré, tombe sôus la même règle que les églises quant à la police qui doit y être maintenue. Cependant on ne trouve dans nos statuts aucune disposition pour la punition particulière des offenses qui pourraient s'y commettre, si ce n'est le ch. 92 des statuts refondus du Canada, sec. 1 8, relatif à ceux qui troubleraient une réunion procédant à quelqu'inhumation. On pourrait peut-être appliquer les dispositions du ch. 22 des statuts refondus pour le Bas Canada, aux offenses commises dans les cimetières attenant à l'église, quoique le mot de cimetière ne se rencontre pas dans cette loi.
11 est défendu d'y faire paccager les animaux ; quelques auteurs prétendent qu'on ne peut les cultiver ; les foins qu'on
(1) Vo. Cimetière, no. 4.— Guyot et Merlin, no. 1— Durand de Maillane, 1 vol in 4, p. 510.
(2) Sous notre régime actuel, cette disposition ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne les catholiques.
(3) Durand de Maillane loc cit.
ait, à y récolter, doivent être vendus au profit de la fabrique, suivant quelques uns (1); d'autres veulent qu'ils soient brûlés.
Si le cimetière n'a pas été béni solemnellement, le prêtre doit bénir chaque fosse lorsqu'on y enterre quelqu'un. (2)
224. On ne peut inhumer dans un cimetière catholique ceux qui appartiennent à quelqu' autre croyance religieuse, les infidèles,, les excommuniés, les suicides, ceux qui ont été tués en duel, les pécheurs publics, ceux qui exerçaient quelque profession réprouvée par les canons de l'église, et les enfants morts sans baptême.
(Guyot et Merlin, vo. Cimetière, no. 3. — Brillon, vo. Cimetière. — Do. vo. Sépulture — Héricourt, G. VII, 13. — 3 Despeisses, p. 327. — 4 Durand de Maillane, in 4o. p. 463. — 1 Do. p. 394.- 2 Comyns's Dig. 325.)
L'église comme communauté religieuse, a ses règles propres, auxquelles tous les fidèles sont tenus de se soumettre- Ceux qui s'y refusent ne peuvent plus réclamer le titre, les avantages, ni les bénéfices de membres de l'église. Considérant le cimetière comme un lieu saint, l'Eglise a le droit d'en exclure ceux qui n'appartiennent pas à sa communauté et ne font plus partie de son corps.
Ce droit reconnu daos notre ancienne législation a été maintenu par les traités de capitulation et de cession et fait partie du culte catholique dottt le libre exercice a été accor dé aux anciens habitants du Canada. La sépulture dans le cimetière ou terrain béni et consacré peut conséquemment être refusée à ceux que l'autorité ecclésiastique en déclare exclus, nonobstant la règle que l'on trouve énoncée, que cha- —
(1) Guyot et Merlin, vo. Cimetière, no, V.
(2) Maupied, Compendiium juns canonici. 2 vol. p. 623.
que paroissien a droit d'être enterré dans le cimetière, (1) ; ce qui ne doit s'entendre que des fidèles, c'est-à dire de ceux que réglise n'exclut pas. A l'autorité ecclésiastique seule appartient de juger de cette exclusion. (2)
Durand de Maillane, vol. 3. p. 464, en parlant des excommuniés à qui on doit refuser la sépulture ecclésiastique dit : " Ce n'est pas qu'il faille toujours un jugement qui ait déclaré un homme hérétique ou excommunié, pour autoriser les ministres de l'église à lui refuser, à la mort, la sépulture ecclésiastique. Il y a des notoriétés d'une certaine espèce dans le cas desquels la sépulture doit être regardée comme un devoir étranger à celui contre lequel ces notoriétés s'élèvent."
Autrefois la sépulture ecclésiastique ne pouvait être donnée à une personne exécutée pour crime, sans la permission du tribunal qui l'avait condamnée. Le supplicié doit maintenant être enterré en dedans des murs de la prison, à moins que faute de place le lieutenant-gouverneur ne fixe un autre lieu. Mais le supplicié n'a pas les honneurs ecclésiastiques. (3) Le décès est constaté par le coroner au moyen d'un acte en double dont il délivre une copie au shérif.
Il est d'usage et c'est un devoir qui devrait être imposé à toute fabrique, d'avoir une portion du terrain de la fabrique, mais séparée du reste du cimetière par une clôture ou fossé, pour y mettre les corps des enfants morts sans baptême, et autres î[)ersonnes auxquelles l'église ne peut accorder l'inhumation en terre sainte. (4) Il semble même que, lorsqu'il n'y a pas dans la localité de cimetière suivant le statut de Québec de 1870, c'est pour la fabrique un devoir impératif, surtout depuis la mise en force du code civil, qui, relativement aux sépultures, fait du curé ou desservant un officier civil, chargé de constater les décèS. On ne saurait forcer les gardiens ou propriétaires des cimetières protestants de recevoir dans
(1) Brillon. vo. Cimetière.
(2) Voir Appendice YII.
(3) Arrêts de Papon, p. 1177.— Durand de Maillane, Vol. 4, p. 462.-^Sta tut du Canada de 1869, c. 29, s. 117.
(4) Notes de M. Maguire, vo. Cimetière.
leurs lieux de sépulture le corps d'une personne qui n'aurait pas appartenu à leur congrégation ; et comme le décès ne peut être constaté judiciairement que par l'entrée au registre de l'état civil, il est raisonnable que la congrégation, à laquelle a appartenu ostensiblement le défunt, lui fournisse une sépulture, sans néanmoins lui donner les honneurs et prérogatives des fidèles, (t)
Durand de Maillane, (2) dit qu'on entend par pécheur public une personne dont le crime est notoire, lo. Par l'évidence du fait ; tels sont les usuriers, les concubinaires, les voleurs publics ; 2o. Par une sentence ecclésiastique ou séculière ; 3o. Par la propre confession et la jactance du criminel luimême.
225. A la fabrique appartient d'indiquer l'endroit oîi chaque individu doit être enterré, sauf le cas de concession particulière de terrain, tel que ci-après expliqué.
(Arrêt du Parlement de Paris, 12 déc. 1600.— Brillon, vo. Sépulture. — Jousse, p. 75.-2 Maréchal, Droits honor. p. 140 ;— 1 Fevret, de l'abus, p. 403.)
Si le cimetière a été acquis et établi au moyen des contributions directes des paroissiens, c'est la fabrique qui en a l'administration et qui a le droit de régler ce qui le concerne. (3) Ce droit est encore plus indubitable si le cimetière a été acquis sans les contributions des paroissiens. Au reste, ce droit n'a jamais été mis en doute et les seules contestations soulevées à cet égard étaient entre le curé et les marguilliers et l'arrêt cité a, dans le cas particulier, jugé en faveur des marguilliers. L'article ci-dessus donne ce droit à la fabrique qui comprend le curé comme les marguilliers. On ne peut supposer un désaccord entr'eux que relativement à l'en-
(1) VoirGo(IeGivil,arts. 41, 51.— Ord de 1007, lit. XX, art. VIL
(2) Vo, Pécheur public.
droit où doit être creusée la fosse dans la partie du cimetière convenable au défunt. Ainsi, l'on ne peut reconnaître aux marguilliers le droit de décider, si une personne décédée sera enterrée en dedans ou en dehorsdu cimetière béni, puisque l'Ordinaire en est le seul juge compétent. L'arrêt cité plus haut ne saurait s'appliquer aune dissidence sur ce point entre le curé et les marguilliers,
226, A la fabrique appartient encore le droit de permettre l'érection de croix, pierres tumulaires et autres monuments, sur la fosse des personnes inliumées ; de même qu'elle permet de mettre, sous la surveillance du curé, des inscriptions sur t&Ues croix et pierres ou autres monuments.
(Fréminville, p. 463.— 1 Maréchal, p. 324, 325,— Henrion, Code ecclésiastique, p. 457.)
Le curé et les marguilliers sont chargés de la garde, admi. nlstration et police du cimetière et rien ne s'y peut faire sans leur permission ; et le curé a la surveillance des inscriptions à mettre sur les tombes, monuments ou pierres tumulaires, pour empêcher que rier d'inconvenant n'y apparaisse. (1)
227. La fabrique peut concéder aux particuliers, dans le cas où le cimetière est suffisamment étendu, le droit d'ériger des tombes, voûtes ou sépulcres ou même le droit de sépulture exclusive pour tel particulier et sa famille, dans un certain espace de terrain, et sous telles conditions qu'elle juge convenables.
La fabrique peut concéder semblable droit dans l'église, sauf dans la cité de Montréal.
(Jousse p. 75.)
De droit commun, le cimetière doit être commun à tous les paroissiens, tous ayant un égal droit d'y être enterrés. Aussi n'est-ce que dans le cas où le cimetière est suffisamment étendu qu'il est loisible à la fabrique d'y concéder des sépultures particulières et exclusives. Il n'y a pas là vente d'un terrain, suivant l'expression vulgaire, puisque la fabrique ne peut aliéner aucune partie du cimetière, tant qu'il conserve cette destination ; ce n'est qu'une permission et un usage exclusif concédé à une personne, moyennant une offrande ou somme arrêtée d'avance. Ce droit est toujours sujet aux règles de l'église quant aux personnes qui peuvent être inhumées dans ces lieux particuliers.
La concession d'un semblable droit de sépulture à une personne pour elle et sa famille ou ses descendants, est indi visible entre les héritiers, soit de ligne masculine ou féminine (1), qui doivent en jouir en commun (2). La femme doit être enterrée dans le sépulcre de son mari, ou de son der nier mari (3) à moins qu'elle n'ait fait élection de sépulture ailleurs. Ceci n'a lieu cependant que lorsque les deux époux font profession d'une seule et môme religion, car autrement ils ne doivent être ensevelis en môme sépulcre, ni en môme cimetière. Ce droit de sépulture n'est pas dans le commerce. (4/
228. L'enterrement d'un défunt catholique doit se faire dans le cimetière de la paroisse où il décède, à moins qu'il n'y ait élection de sépulture dans un autre lieu, soit par le défunt verba-
(1) 1, Despeisses, p. 161 — l Maréchal, Droits honor. p. 317*
(2) 1, Despeisses, p. 161.
(3) 3, Despeisses, p. 327-8. — Jousse, p. 77.
(4) 2, Maréchal, Droits honor. p. 136.
lement ou par testament, soit par ses héritiers ou parents, et dans ce cas, il est dû un droit à la fabrique de la paroise oîi la mort a eu lieu.
Tel droit n'est pas dû aux fabriques des paroisses que traverse le corps pour se rendre à sa destination.
(Jousse, p. 76 — Ordonnances synod. p. 332, no. 11. et p.
231, no. 10.)
Le choix du lieu de sépulture est laissé à chaque individu . ou à ses parents ou héritiers. Durand de Maillane sur ce sujet dit (1): "C'est un devoi7^ de la part des curés et en môme " temps un droit de faire ensevelir tous leurs parois, siens dans Téghse ou le cimetière de la paroisse, quand les paroissiens décédés n'ont pas choisi leur lieu de sépulture ailleurs, ou qu'il ne sont pas dans quelqu'un des cas pour raison desquels l'église défend de les ensevelir ou solennellement ou dans un lieu saint."
229. Nulle personne décédée ne peut être inhumée avant Texpiration de vingt quatre heures à compter de son décès, à peine d'une amende de vingt piastres contre quiconque intervient, assiste ou prend part en quelque manière que ce soit, ou se trouve en connaissance de cause présent à telle inhumation ; sauf néanmoins, le cas où telle inhumation aurait lieu en vertu des règlements d'un bureau de santé.
Cet article ne demande pas de commentaire. On aurait pu exiger un temps plus long pour mieux s'assurer du décès.
230. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison ou maison de détention forcée autre que les asiles pour les insensés, l'on ne peut faire l'inhumation sans y être autorisé par le coroner, ou autre oflGicier chargé dans ce cas de faire l'inspection du cadavre.
(C. C. 69.-4 et 5 Vici. c. 24.)
Le but de cette disposition est de s'assurer que la mort n'a pas été causée par crime ou mauvais traitements. On ne voit pas pourquoi les asiles d'insensés sont exceptés de cette règle ; est-ce parceque les insensés sont moins coupables ?
231. Aucune exhumation ne peut avoir lieu sans l'ordre d'un juge de la Cour Supérieure, revêtu du sceau de cette cour.
(S. R. B. Ce. 21,s. 2, §2.)
Sans l'ordre d'un juge, l'exhumation est une offense punissable au criminel. Le juge ne donne que la permission d'exhumer, sans préjudice à l'autorité ecclésiastique dont le consentement est requis par la section 8 du statut ci-dessus cité.
232. Sur requête à lui présentée, tout juge de la Cour Supérieure, pendant le terme ou la vacance, peut permettre l'exhumation d'un ou de plusieurs corps inhumés dans une église, chapelle ou cimetière, dans les cas suivants :
lo S'il s'agit de construire, réparer ou vendre telle église, chapelle ou cimetière ;
2o Lorsqu'on veut déposer le corps dans une autre église, chapelle ou cimetière ;
3o Lorsqu'on veut faire construire un tombeau, ou réparer le tombeau ou le cercueil, dans lequel un corps a été déposé.
Mais le juge ne peut donner cette ordre que sur preuve satisfaisante et sous serment, des allégations de la requête.
Néanmoins aucun ordre ne peut être donné d'exhumer le corps d'une personne morte d'une maladie contagieuse, avant T expiration de trois années à compter l'inhumation.
Ces dispositions sont contenues dans le chapitre 21 des statuts refondus pour le Bas-Canada et s'expliquent d'ellesmêmes.
233. Chaque fois qu'une autorité compétente de l'église catholique en vient à la détermination de relever un ancien cimetière, ou d'en ouvrir un nouveau dans une paroisse ou mission, sur requête présentée par le curé, desservant, ou missionnaire, et par la majorité des marguilliers de telle paroisse, ou syndics de la mission, à laquelle appartient tel cimetière, ou aux besoins de laquelle tel curé, desservant ou missionnaire est employé, tout juge de la Cour Supérieure peut accorder la permission de transporter ou faire transporter dans le nouveau cimetière tous ou quelques uns des corps inhumés dans l'ancien.
(S. R. B. Ce. 21,ss. 3, 9.)
Le dispositif de cet article n'est pas complet et ne pourvoit pas au cas en pi:emier lieu, celui de relever un ancien cimetière, si par relever^ on n'entend pas l'acte d'exhumer les corps enterrés uniquement pour faire place à de nouveaux.
234. Le prêtre, curé, desservant ou missionnaire, ou les marguilliers de telle paroisse, suivant le cas, feront garder un registre de tous les corps enlevés de tel cimetière, indiquant, autant que possible, les noms et surnoms des personnes décédées dont les corps sont ainsi enlevés, ainsi que les noms et surnoms de ceux qui ont demandé tel enlèvement, ou constatant qu'ils ont été enlevés par ordre de tel prêtre ou missionnaire, ou des marguilliers ou syndics de telle église ou congrégation.
Ce registre est certifié par le prêtre desservant ou missionnaire de l'église ou congrégation à laquelle appartient l'ancien cimetière.
(S. R.B.-C. c. 2l,ss. 1, 4,5,9.)
La disposition ci-dessus ne s'applique qu'au cas où il s'a^t de transporter les corps d'un cimetière à un autre, et non au cas seulement où l'on relève les corps pour faire place à d'autres. C'est là un cas qui parait omis ; sinon l'intention du législateur est de ne pas permettre de relever les corps pour faire place à d'autres. Il serait peut-être utile d'obtenir quelques dispositions législatives à cet égard. En France il n'est pas permis de rouvrir une fosse avant cinq ans.
235. Nulle demandeTaite à tel prêtre, mission, naire, marguilliers ou syndics pour l'enlèvement d'un corps particulier ne sera accordée, si elle
n'est accompagnée d'une déposition sous aerrr affirmant toutes les allégations de la demai Cette déposition peut être reçue devant deajuges de la Cour Supérieure, un commias; de la même cour, le prêtre ou misaionnaire devant un des marguilliers ou syndics, qui 1 sont autorisés à administrer ce serment.
Telle est la disposition contenue dans les sixième et se me sections du chapitre 21 des statuts refondus pour le Canada, et qu'il est assez difficile d'expliquer, car le stati donne pas le droit de permettre l'exhumation aux prêtres, sionnaire, marguilliers ou syndics ; comment donc aloi en quelles circonstances, peut^on leur demander l'enl ment d'aucun corps en particulier, à moins que ce ne s la suite d'une permission générale accordée par le jugi lever tous les corps, seule interprétation possible de cette position.
236. Avant de procéder à une exhuma dans un cimetière en vertu des dispositions dessus, permission doit en être obtenue de 1 torité supérieure ecclésiastique du diocèse.
Le statut reconnaît ici la juridiction de l'ordinaire sur cimetière, considéré comme terre bénie et consacrée. L'a risation du juge, si elle précède la permission de l'évêqu est toujours subordonnée.
SECTION HUITIÈME