DU MAINTIEN DE L'ORDRE DANS ET AUTOUR DE L'ÉCLISE
246. Il est du devoir des marguilliers de l'œuvre, de veiller au maintien du bon ordre tant en de-
dans qu'au dehors de l'église, ainsi que dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère, et dans les chemins et places publiques a voisinantes ; et de poursuivre toutes les infractions qui peuvent s'y commettre, sous peine d'une amende de pas moins de deux piastres, ni de plus de huit piastres.
Outre le soin du temporel de l'église, la loi impose encore aux marguilliers de l'œuvre l'obligation de veiller à la police et au bon ordre dans l'église et les chapelles de la paroisse et dans leurs environs. Sous le gouvernement français, les marguilliers avaient bien une certaine surveillance pour le maintien de l'ordre dans l'église (1), mais notre statut de la 7e Geo. 4. ch. 3, (2) en a fait un devoir, à l'inexécution duquel il impose une pénalité, et il a étendu cette surveillance à la salle des habitants et aux rues et places publiques qui avoisinent l'église. C'est pour exercer la surveillance dans l'église que le banc de l'œuvre se trouve et doit être placé au centre de l'église autant que possible, ainsi qu'il a toujours été pratiqué et l'on voit, dans Jousse, (3) que les bedeaux doivent se tenir auprès du banc de l'œuvre, afln de recevoir les ordres des marguilliers et les mettre à exécution.
247. Sur la réquisition du curé ou desservant, ou des marguilliers, deux juges de paix peuvent nommer un ou deux constables à l'effet d'assister les marguilliers de l'œuvre, dans l'exercice de leurs devoirs pour le maintien de l'ordre, et
(1) Voir Jousse, p. 192, no. I, et p. t94, no. 10.
(2) Stat. Réf. B.-G. c. 22, s. 2,
(3) Loc. cit..
ces constables sont tenus de suivre les ordres et instructions des marguilliers de l'œuvre et peuvent poursuivre les contrevenants.
Cette disposition n'est que le complément de celle qui précède.
248. Quiconque cause du désordre dans Téglise, pendant le service divin, ou se conduit d'une manière indécente ou irrévérente dans ou près de Téglise, ou résiste aux marguilliers ou officiers de l'église dans l'exercice de leurs devoirs, ou les insulte, peut être arrêté incontinent par quelqu'un des dits marguilliers ou des constables et conduit devant un j uge de paix ; et sur le serment d'un des marguilliers ou constables ou d'un témoin digne de foi, déclarant que la personne arrêtée a causé tel désordre, ou s'est irrévéremment ou mal conduit, tel que ci-dessus exprimé, ou sur la confession du délinquant, le juge de paix le condamnera à une amende qui n'excédera pas huit piastres et ne sera pas de moins d'une piastre ; et si telle personne ne peut payer l'amende incontinent, elle sera envoyée par un warrant ou ordre sous le seing et sceau de tel juge de paix, à la prison commune du district, pour y rester pendant l'espace de quinze jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt,
Le statut définit ici certaines oifenses dont les marguiiliers peuvent poursuivre la punition, mais il faut que ces offenses soient commises dans les limites mentionnées en Tarticle 311 ci dessus. La justice est sommaij^ et semble devoir être administrée sur le champ, lors môme que ce serait un Dimanche ou un jour férié. Le juge de paix doit observer de ne prononcer l'emprisonnement qu'au défaut de paiement de l'amende, et de ne pas l'étendre au-delà des quinze jours, sans quoi, la condamnation pourrait être mise au néant.
249. Toute personne qui, pendant le service divin, s'arrête ou s'amuse en dehors de l'église, dans les rues et places avoisinantes, ou dans la salle publique attachée ou adjacente au presbytère ; ou qui s' arrêtant ou s' amusant tel que susdit, refuse ou néglige, sur l'ordre qui lui en est donné, de se retirer ou d'entrer dans l'église ; peut être arrêtée par quelqu'un des marguiiliers et conduite devant un juge de paix, et sur sa propre confession, ou sur le témoignage de tel marguillier ou de tout autre témoin digne de foi être condamnée à une amende de pas moins d'une piastre et n'excédant pas quatre piastres ; et à défaut du paiement immédiat de l'amende imposée, elle sera emprisonnée, sur un ordre {warrant) du juge de paix, dans la prison commune du district pour y rester durant l'espace de huit jours, à moins que l'amende ne soit payée plus tôt.
(S. R. B.C. c. 22. ss. 3. §. 2.)
Cette disposition du statut ne donne le pouvoir d'arrêter un délinquant qu'aux marguiiliers, sans mentioner les constables, comme dans l'article précédent, mais il y est pourvu ' par la section 4, reproduite dans l'article qui suit
250. Tout officier de paix dans la paroisse a les mêmes pouvoirs que ceux conférés ci-dessus aux marguilliers.
Tout marguillier, constable, ou officier de paix est témoin compétent dans toute poursuite en vertu des articles ci-dessus, bien qu'il soit poursuivant ou accusateur.
(S. R. B.C. c. 22, s. 4 et 9.)
' Le statut cité ajoute aux officiers de paix, les officiers et sergents de milice ; cet acte passé en 1821 avait en vue une organisation de milice différente de celle qui existe aujourd'hui, et il est douteux que les officiers de milice d'aujourd'hui puissent exercer ces fonctions.
251. Toute poursuite pour quelqu'une des offenses ci-dessus mentionnées dans cette section, doit être commencée dans l'espace d'un mois après la contravention commise et non après ; et elle peut être intentée dans le cours de cette même période, bien que le contrevenant n'ait pas été arrêté immédiatement après la commission de l'offense.
Ainsi, si le délinquant n'est pas arrêté sur le champ, il peut être poursuivi, soit par une simple assignation, ou par arrestation par warrant, devant le juge de paix, pourvu que ce soit dans le cours du mois, ce qui s'entend d'un mois de trente jours, passé lequel temps, la poursuite ne peut plus être portée.
252. S'il est intenté quelqu' action ou poursuite contre un mafguillier, constable, ou officier de paix
pour une chose faite en vertu des articles qui précèdent, il pourra se défendre par une dénégation générale et offrir pour sa défense les dispositions ci-dessus de la loi ; et si Faction estdéboutée ou discontinuée le juge saisi de l'affaire accordera double dépens au défendeur.
Cette disposition semble faire exception aux règles ordinaide la procédure qui exigent q'u'un défendeur énonce clairement ses moyens de défense. Il serait néanmoins plus prudent de plaider spécialement qu'il a agi en vertu de la loi. Pour empêcher également les poursuites malicieuses contre ceux qui mettent la loi à exécution, le statut veut que le demandeur, soit qu'il se désiste de sa demande, ou qu'il en soit débouté, paie double dépens.
253. Copies séparées du chapitre vingt, deux des statuts refondus pour le Bas-Canada, des première, septième et huitième section du chapitre sept, du chapitre vingt trois des mêmes statuts, et de la cinquième section de l'acte impérial de la 14e Geo. III, c. 88, sont transmises au curé de chaque paroisse, et par lui remises au marguillier en charge d'alors, pour être transmises à ses successeurs. Elles doivent être lues tous les ans à la première assemblée générale de» marguilliers, après l'élection d'un marguillier ou de marguilliers, lequel marguillier ou lesquels marguilliers doivent les lire ou faire lire publiquement, à la porte de l'église, les trois premiers Di-
manches de septembre, immédiatement après le ^ service divin du matin.
L'omission de remplir quelqu'une de ces prescriptions, soumet le contrevenant à une amende de quatre piastres,
Le chapitre sept des statuts auquel il est fait allusion dans C3t article, concerne les porte-cassettes et colporteurs qui doivent prendre licence. Quant à la 5e. section de l'acte de 1774, elle exige qu'il soit pris une licence pour la vente des liqueurs fortes, ou pour tenir une auberge ou hôtellerie.
On ne voit pas quel intérêt la fabrique peut avoir à ces publications, cependant il faut croire qu'on a cru, à l'époque où ces lois furent mises en force, que c'était là les meilleurs moyen de les faire connaître, et avant que l'usage de l'imprimerie ne fut général, c'était souvent par l'entremise du curé ou des marguilliers qu'on faisait connaître, les lois et ordonnances. Témoin, la déclaration du 10 Août 1717, portant que les curés et autres ecclésiastiques sont dispensés de publier au prône les annonces qui regardent l'intérêt particulier des sujets, sauf l'édit qui concernait les femmes qui cachaient leur grossesse. Depuis la cession, quelques lois ont dérogé à ce règlement. Avec la facilité de publicité qui existe aujourd'hui, on pourrait abroger les dispositions du statut quant aux licences de colporteurs et d'auberges. Le chapi. tre 23 regarde la vente des liqueurs le Dimanche, et tient à Tordre religieux comme à l'ordre public.