‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 45 sur 50 · DES ÉCOLES DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

DES ÉCOLES DE FABRIQUE

L'Eglise a toujours veillé à Téducation et instruction des enfants et les rois de France ont toujours assuré au clergé le contrôle des écoles. On lit dans Té dit d'avril 1695 (art. XXV) ; " Les régents, précepteurs, maîtres et maîtresses " d'écoles des petits villages seront approuvés par les curés ^' des paroisses, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont " le droit de le faire ; et les archevêques et évêques ou leurs " archidiacres, dans le cours de leurs visites, pourront les in- '' terroger, s'ils le jugent à propos, sur le catéchisme, en " cas qu'ils l'enseignent aux enfants du lieu, et ordonner que " l'on en mette d'autres à leur place, s'ils ne sont pas satis- ^' faits de leurs doctrines ou de leurs mœurs, et même en " d'autres temps que celui de leurs visites, lorsqu'ils y don- " neront lieu pour les mêmes causes."

Plus tard, une déclaration du roi du 14 mai 1724, ordonna qu'il fût établi autant qu'il serait possible des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en avait point, sous la direction des autorités ecclésiastiques, et autorisant à cette fin l'impôt sur les habitants, et voulant que les lettres à cet effet fussent expédiées sans frais. L'édit fut bien en force en Canada, mais on ne voit pas que la déclaration y ait jamais été enregistrée ou mise en force. C'est sans doute sous l'influence des idées qui avaient dicté ces lois que fut passé en 1825, le statut concernant les écoles de fabriques, (4 Geo. IV. 'c. 31.) Quoique depuis cette époque des lois générales sur l'instruction publique aient rendu, pour ainsi dire, sans objet, le statut en question, on doit le considérer de la plus grande importance, comme assurant une ressource dans le cas où le régime officiel n'offrirait pas toutes les sûretés que l'église requiert pour l'éducation de ses enfants.

Ce statut confère à la fabrique le pouvoir d'acquérir des terrains, d'y construire des écoles, et d'y employer une partie de ses revenus ainsi qu'au salaire des instituteurs, et renouvelle en partie ce qui se pratiquait autrefois pour les écoles de charité en France. (1)

237. Toute fabrique peut acquérir et posséder, sans lettres d'amortissement, des immeubles, rentes constituées, deniers, effets ou propriétés mobilières à l'effet de fonder et soutenir une ou plusieurs écoles élémentaires dans l'étendue de la paroisse.

La fabrique peut ainsi acquérir par achat, donation entrevifs ou testamentaire, ou de toute autre manière ; sujette néan moins aux conditions et restrictions exprimées dans les articles qui suivent.

238. Les propriétés foncières ou mobilières acquises ou possédées par une fabrique pour la fondation et établissement de chaque école à être établie, n'excéderont pas dans toute leur valeur la somme capitale de quatre cents piastres ; et le revenu total annuel des propriétés foncières, ou mobilières acquises ou possédées par telle fabrique pour le soutien et l'entretien des écoles ainsi établies, ne peut en aucun temps excéder la somme de deux cents piastres pour chaque école.

( ! ) Voir Jousso, p. 233 et suivantes.

On ne doit pas perdre de vue que le statut en question i-egarde des corporations ou communautés en main-morte ; que les dispositions de la loi en ce cas s'interprètent strictement, et qu'il n'est pas permis à une corporation d'excéder les pouvoirs qui lui sont octroyés.

Il est évident que le législateur, tout en voulant favoriser l'éducation, a voulu en môme temps circonscrire dans des limites définies les biens que pourraient acquérir et posséder les fabriques pour cet objet. Ainsi, il ne leur est pas permis d'acquérir pour fonder chaque école, des biens excédant en capital la somme de $400 ; et en aucun tempsr il ne lui est permis de posséder pour le soutien et l'entretien de chaque école, des bien smobiliers et immobiliers dont le revenu total annuel excède $200. Le statut ne contient aucune disposition particulière au cas de violation de cette prohibition, en sorte qu'on doit recourir au droit commun ou à la loi existant sur cette matière, c'est-à-dire à la déclaration du roi du 25 novembre 1743, qui prononce la nullité de tous les actes d'acquisition soit à titre onéreux ou à titre gratuit, de biens qui excèdent la valeur fixée, (art. 21 de la décl.). Ainsi les donateurs pourraient faire déclarer nulles les donations par eux faites, les héritiers pourraient faire mettre au néant les legs de leurs auteurs, et les vendeurs eux-mêmes pourraient sedégager de leurs engagements. Il serait môme du devoir du ministère public, de provoquer l'annulation de ces actes, comme enfreignant le statut. Les fabriques doivent en conséquence prendre leurs mesures pour se tenir dans les bornes que la loi leur trace et éviter ainsi des procès dont le moindre mal est le scandale de voir les corporations ecclésiastiques occuper les tribunaux de prétentions exagérées.

239. Des propriétéa foncières acquises par une fabrique pour y établii' des écoles, elle ne peut garder et posséder plus d'un arpent en superficie pour chaque école qu'elle a droit d'établir ; elle est tenue de vider ses mains du surplus, dans les

dix ans qui en suivent l'acquisition, et en disposer à constitution de rente au profit de l'école ou des écoles qu'elle peuté^lplir, dans les limites prescrites en l'article qui précède.

Le législateur, par cette disposition, veut empocher Taccumulation des terres entre les mains d'une corporation en main-morte, de même qu'il a pourvu par l'article qui précède à l'accumulation des revenus. Au reste, le délai donné à la fabrique pour disposer de ces biens est raisonnablement étendu, de manière que la fabrique ne puisse être forcée de faire des sacrifices pour les aliéner. Le statut semble limiter le mode de paiement des aliénations, qui ne peuvent se faire qu'à rente constituée dont le revenu est employé au soutien des écoles.

240. Chaque fois qu'une fabrique acquiert de quelque manière que ce soit, un terrain de pas plus d'un arpent en superficie, sur lequel il y a une maison propre à servir pour une école, elle pourra posséder et retenir ce terrain et la maison 3^ érigée, bien que le revenu annuel provenant de cette maison excède la somme de deux cents piastres.

(S. R. B. Ce 16, s. 4.)

Par le mot revenu employé dans cet article et que nous avons mis en italique, le législateura sans doute voulu dire la valeur annuelle ; car il est certain qu'employée pour une école lamaison ne pourrait produire de revenu. C'est là une exception aux dispositions des deux articles qui précèdent et qui cependant eyt encore bien obscure. En effet, pour qu'une maison puisse produire un revenu de deux cents piastres ou

plus, il faut nécessairement qu'elle représente un capital de plus de 8400, et alors quelle sera la limite ? Si d'un autre côté la propriété ne peut valoir en capital plus de $400, parler d'un revenu de $200 ou plus, semble une dérision.

24 1 . Chaque fabrique peut établir une école, et si le nofnbre de familles domiciliées dans la paroisse se monte à deux cents, elle pourra établir une seconde école, et ainsi de suite dans la proportion d'une école pour chaque cent familles additionnelles.

Ainsi pour 199 familles il ne peut y avoir qu'une seule école de fabrique. Deux cents familles donnent droit à deux écoles et ainsi de suite pour chaque cent familles de plus.

242. Ces écoles et les biens acquis et possédés pour les^ fonder, doter et soutenir, sont sous l'inspection et la régie des personnes, et soumis aux règlements prescrits par les lois et usage du Bas- Canada, pour le gouvernement et l'administration des biens et des établissements appartenant aux fabriques.

Ainsi ces écoles pour le temporel sont sous les soins des marguilliers ; quant à leur régie intérieure c'est au curé qu'elle est confiée, sujette à la visite de l'évêque, de môme que pour tout ce qui regarde la régie de l'église.

243. Jusqu'à ce que la fabrique ait acquis des fonds suffisants pour établir et soutenir des écoles,

elle peut y employer le quart de ses reveni tuels ; mais cet emploi des fonds de la fab:

ne peut se faire qu'après avoir observé les malités qui sont en usa^e dans les paroisse Bas-Canada, lorsqu'il s'agit d'appliquer le niers de la fabrique à d'autres objets que auquels ils sont régulièrement destinés.

Il faut pour distraire les revenus de la fabrique de destination, l'autorisation de l'évoque ainsi qu'il est que en la section deuxième.

244. Le troisième Dimanche après Pâqut chaque année, la fabrique doit rendre, dans assemblée des paroissiens convoquée euivan sage, un compte indiquant les recettes et dé ses des écoles pendant les douze mois précéd le nombre d'écoliers et les noms des' maîtres cole. Ce compte est déposé, dans les archivi la fabrique et une copie duement certifiée pa notaire et deux témoins en doit être déf sous six semaines au greffe du protonotaire ■ Cour Supérieure dans le district, et toute sonne tenant feu et lieu dans le Bas-Canada, en avoir communication sans payer d'honora

La loi fixe au troisième Dimanche après Pâques !'épo( laquelle les comptes doivent être rendus ; mais si par ou par quelqu'autre circonstance, le compte n'était pas r ce jour-là, l'obligation de le rendre ne cesserait pas pour

une assemblée doit être convoquée au plus tôt, sinon le compte peut être rendu sous Tautorité de la cour, au moyen d'un bref de mandamus. Le statut impose cette obligation de rendre compte a la fabrique, c'est sans doute le marguillier en charge qu'elle avait en vue, car c'est lui seul qui administre et conséquemment qui est en état de rendre ce compte.

245. La fabrique et les commissaires des écoles communes, peuvent, par un mutuel accord fait en bonne et due forme, unir pour une ou plusieurs années les écoles de la fabrique à celles tenues en vertu de la loi des écoles communes ; et toute fabrique, qui contribue pour cinquante piastres au moins au soutien d'une école, acquiert par là au curé et au marguillier en charge le droit d'être commissaires, s'il ne le sont pas déjà.

Le statut en disant que la fabrique acquiert par sa contri biition, droit au curé et aux marguilliers d'être commissaires, veut dire évidemment qu'ils auront droit de siéger avec les autres commissaires et avec les mêmes pouvoirs pour régler ce qui concerne toutes les écoles de la paroisse.

SECTION NEUVIÈME

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