UNION DE PAROISSES ET DÉMENBREMENT DE PAROISSES
1 5. Lorsqu'il s'agit d'unir deux paroisses ou de démembrer une paroisse, ou de changer les limites de différentes paroisses adjacentes, l'autorité ecclésiastique procède de même que pour l'érec-
tion d'une paroisse, en observant de faire publier les avis dans chacune des paroisses intéressées.
( S. R. B. C. cil. 18, s. 8.)
Cet article s'applique à des paroisses déjà érigées suivant la loi. L'union de paroisses ne saurait avoir lieu que dans le cas où une paroisse deviendrait tellement dépeuplée d'habitants cathoUques qu'elle serait dans l'impossibilité de pourvoir aux frais du culte et de la desserte. Ce cas ne peut guère. arriver, qu'en supposant que les protestants acquerraient la plus grande partie du territoire, et même dans ce cas, la suppression d'une paroisse légalement érigée pourrait difficilement être prononcée, car cette paroisse existerait toujours pour les fins civiles, et à ce seul titre, le gouverneur ne pourrait l'éteindre* L'union ne pourrait donc être que canonique ; ou bien l'évoque pourrait en faire une annexe d'une paroisse voisine, lui conservant par là son existence distincte, sa fabrique et son administration séparée, en la faisant desservir par le curé de la paroisse voisine..
L'union peut encore avoir lieu d'une paroisse â une communauté religieuse qui serait chargée de la desservir à perpétuité. Il faut en ce cas suivre la procédure indiquée plus haut ; de même s'il s'agit de faire cesser cette union.
Quand au démembrement d'une paroisse ou au changement des limites de paroisses adjacentes, il faut observer que, suivant le droit commun, les bénéfices sont indivisibles (1) ; cependant, des raisons; graves obligent quelques fois les évêques à les diviser. Le concile de Toulouse, dont il a été parlé plus haut, se prononce ainsi : " Ut episcopi parochias " presbyterorum propter inhonestum etperlculosum lucrum non *' dividanty sed si nécessitas populi exigent ut plures fiant eccle-
*' six* . . .statuatur altare ; et si ita populo complacet para-
" chia maneat indivisa, Sin autem prsedictœ causx postulave- " rinty et populus non conductus neque cupiditate^ neque invi-
(l) Héricourt, Lois Ecclés. P. XXI, 29, 30.
" diâ excitatus^ sed rationdbiliter acclafnaverit ut ecclesia illis " fieri et presbyter debeat ordinarij hoc episcopi episcopaliter
" teste Deo in conscientix puritate mature concilio canonico
" tractent. " Le Concile de Trente veut que '' dans toutes les '* églises paroissiales ou qui ont des fonts de baptême et dans ** lesquelles le peuple est si nombreux qu'un seul recteur ne " peut suffire pour administrer les sacrements de l'Eglise " et pour faire le service divin, les évoques, en qualité môme " de délégués du siège apostolique, obligeront les recteurs " ou autres que cela regardera, de prendre pour adjoints à '', leur emploi, autant de prêtres qu'il sera nécessaire pour l'ad- '* ministration des sacrements et pour la célébration du ser- " vice divin. Mais lorsque pour la difficulté et la distance ^' des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, " -sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les " sacrements et assister au service divin, les évêques pour- '^ ront en établir de nouvelles contre la volonté même des " recteurs, suivant la constitution d'Alexandre III, qui com- " mence par Ad Audientiam. " Cette constitution qui est ainsi érigée en règle générale parait avoir été donnée pour un cas particulier ainsi qu'on en peut juger par son contexte : Ad audientiam nostram noveris pervenisse quod villa quse dici-
tur tantum perhibetur ab ecclesia parœciali distare^ ut
tempore hiemali^ cum pluvix inundantj non possint parœciani
sine magnâ difjficultate Missam audire mandamus quatenus^
si res ita se habet^ ecclesiam ibi œdifices et in eâ sacerdotem^ sublato appellationis obstaculo ad presentationem rectoris eccle-
siâe majoriSj cum canonico fundatoris assensu instituas Si ve-
ro persona matricis ecclesiœ opusillud voluerit impedire^ tu
nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci^ et virum bonum^ appellationis cessante diffugio^ instituere non omittas.
L'arrêt du Conseil d'Etat, en confirmant en 1722, la délimitation des paroisses du Canada, déclare formellement que ce règlement " est fait pour le temps présent et en attendant que " cette colonie soit assez établie pour y ériger de nouvelles " paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent " prétendre de dédommagement ni reconnaissance, sous au-
" cun prétexte, pour le territoire et les habitants qui seront '^ distraits de leurs paroisses pour en former de nouvelles, " suivant et oonforraement à Tédit du mois de Mai 1679. "
Quant à l'opportunité des démembrements de paroisse, voici ce qu'en dit Laubry, P. 174 :
" Cependant, comme il ne suflQt pas pour ériger une nou- '' velle église paroissiale, lorsque les parties intéressées refu- " sent d'y consentir, qu'il soit utile de l'ériger» mais qu'il " faut une utilité plus que commune, ou que l'érection soit '' nécessaire ; que d'ailleurs ces paroisses, toutes considéra- '' blés qu'elles soient, peuvent être desservies, le nombre des " paroissiens n'est pas toujours une raison d'ériger une noU' " velle église
'^ Ce n'est que lorsqu'une paroisse ne peut absolument être " desservie sans être divisée, que le nombre des paroissiens " devient un motif suffisant pour ériger une nouvelle église... '' Mais quand une paroisse est composée de deux endroits " différents, comme il y a toujours quelque distance de l'un " de ces endroits à l'autre, pour peu considérable que soit le " nombre des habitants de celui où il n'y a point d'église, " c'est une raison suffisante pour qu'on y en érige une." (1)
C'est alors le cas de ne faire aussi qu'une succursale. Ou entend par ce mot une chapelle construite dans l'étendua d'une paroisse et dans laquelle le curé, soit par lui-même ou par un vicaire, fait toutes ou une partie des fonctions curiales^ C'est une dépendance de la paroisse, régie par la fabrique de cette même paroisse. (2) D'où l'on voit qu'une succursale ne peut jamais être considérée comme paroisse, ni être appelée ainsi.
Nous croyons ne pouvoir mieux terminer sur ce point que par quelques extraits tirés d'un écrit intitulé Principes canoniques sur le démembrement des paroisses contenu dans une publication romaine Analecta juris pontificii : (3)
(1) Voir aussi 1 Maupied, Comp. Juris Gan. col. 1244,5.
(2) Fréminville, p. 398.— Laubry, p. 109.
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" Les moyens que la législation canonique fournit pour le " ministère des âmes se réduisent donc à quatre principaux : *' vicaire coadjuteur du curé dans l'église paroissiale ; vicaire ^' amovible dans une chapelle ; vicaire perpétuel àlanomina- ** tion du curé habituel ; érection de nouvelle paroisse moyen- *' nant démembrement.
*' Les saints canons n'autorisent le démembrement que *' lorsque la nécessité l'exige, lorsqu'on ne peut pas pourvoir *' autrement aux besoins spirituels des populations. Réguliè- " rement parlant l'accroissement de la population n'est pas, à '' elle seule, une raison canonique suffisante de démembre- *' qaent ;. car le décret du concile de Trente, en pareil cas, '^ prescrit aux évêques de forcer le, curé à prendre autant de ** prêtres qu'il en faut pour le ministère
'^ Toutefois, il n'est pais impossible dans certains cas spé- '* ciaux que le démembrement canonique soit motivé par la •' seule raison de l'acroissement des populations.
*' La distance des lieux et la difficulté des chemins déter- *' nrinent l'érection de nouvelles églises. Si les fidèles ne peu- '' vent pas se rendre à l'église paroissiale sine magna difficul- " tate^ comme parle la décrétale Ad audientiam d'Alexandre ^' III, ou bien sine mayno incommodOy comme dit le concile ^' de Trente, il y a lieu à bâtir une nouvelle église dans la- ^^ quelle on administre les sacrements et on fasse les offices •* divins pour la partie de la population qui est sujette aux ^* incommodités et aux difficultés dont il s'agit....
^' Cette incommodité grave, selon le concile de Trente, se '' réduit à deux chefs, lo la distance des lieux, 2o la difficulté '' de l'accès jusqu'à l'église paroissiale
*^ Etant reconnu indispensable d*ériger une église, on
" peut y placer, selon la diversité des circonstances, lo un '' vicaire amovible, 2o un vicaire perpétuel, 3o un recteur pro- '^ promeut dit, avec cure actuelle et habituelle. Ces nuances '' entraînent des conditions pratiques passablement différen- '' tes et sauvegardent plus ou moins les prérogatives et la '' possession de Téglise i.iatrica. C'est pourquoi les aints ca-
" nons ne permettent pas de les appliquer indifféremment ; " ils exigent une cause^canonique pour autorise^r le démem- " brement partiel, celui de Texercice de la cure, par l'établis- " sèment d'un vicaire amovible ou perpétuel dans une cha- " pelle. Ce démembrement partiel, s'il peut remplir les be- " soins spirituels des populations, doit être lui-même adopté " de préférence au démembrement total, lequel n'est légiti- " mé que par des raisons^de nécessité. En un mot, l'ordre ci- " dessus indiqué fait loi : il sert de règle dans les questions " de démembrement : il oblige le supérieur ecclésiastique de " se conformer à ses prescriptions, selon la diversité des cas ; " c'est pourquoi les décisions de la sacré congrégation du " concile offrent une infinité de recours à l'autorité suprême " du saint Siège contre les déterminations arbitraires du juge " ordinaire. Le démembrement des paroisses est matière " odieuse dans le droit^; on l'assimile à l'aliénation. Les " maximes conservatrices des saints canons favorisent la pos- " session de toute église paroissiale et soji état constitué, con- " tre le démembrement total ou partiel ; ces maximes doi- " vent céder aux nécessités de la cure, au bien spirituel des *' fidèles."
Il est dit plus loin : " Au témoignage de Fagnan, la Sacrée " Congrégation du Concile jugea que la seule raison de l'ac- " croissement de la population, en sorte qu'un seul recteur '' ne suffise pas à administrer les sacreinents et remplir le " culte divin, cette raison seule ne rend pas licite jl'érection " d'une, nouvelle paroisse, à moins qu'on n'ait aussi les " causes exprimées dans la constitution d'Alexandre III, com- " mençant par les mots Ad audientiam et innovée par le Con- " cile de Trente, c. 4, sess. 21, vers. In us vero. Dans le cas " d'une population exubérante, l'ordinaire doit employer le " remède indiqué au chap. 4, c'est-à-dire forcer le curé à s'ad- " joindre autant de prêtres qu'il en faut pour donner les sa-
" crements et faire les fonctions du culte Quelques cano-
'' nistes crurent que la multitude de population pouvait lé- " gitimer elle seule l'érection d'une nouvelle paroisse. Ils se
" fondèrent sur les anciens canons qui ordonnent d'établir " des évêques lorsque la multitude des fidèles s'est accrue. " Ce sentiment doit céder à la décision authentique que nojis " venons de mentionner. Aussi les canonistes modernes re- " connaissent communément le principe dont il s'agit comme '• entouré de la plus incontestable certitude.
"Il faut en dire autant des cas auxquels il est possi '' ble de remédier en établissant un ou plusieurs chape- " lains dans une ou plusieurs églises coadjutrices, sans dé- " membrer le territoire et la population de la paroisse. On doit " alors employer ce moyen au lieu de procéder au démem- " brement. Le motif de l'incommodité des chemins qui em- '' pêche une partie de la population d'arriver facilement à " l'Eglise paroissiale, ne peut à lui seul, légitimer le démem- " brement, si l'on peut y pourvoir par l'établissement d'une " ou de plusieurs chapelles. On lit dans les annotations au " Concile de Trente par le Cardinal de Luca, dis, 16 ; Quoties *' sola ratio excreti populi^ vel incommoditatis itineris in aliqui '• bus anni temporibus urgeaty adhuc absque necessitate procc- " dendi ad hanc dismembrationem^ seu divisionem^ qux aliena- " tionem redolet^ ideoque regulariter prohibita esty recte consuli '^ potest cum destinatione unius^ vel plurium inferiorum ecclesia- " runij quseper terriîoriumjam sparsœ sintj ac existant^ vel denuo " construantur^ cum deputatione vicariorum^ seu coadjutorum^ " ut ita commodior sacramentorum^ aliorum que divinorum ad- " ministratio^ presertim infirmis^ acaliis respective sequi vale- '' ai, non diminutâ ecclesix parochialis unitate^ ac maj estât e^' " tam circa numerum clericorum^ et inservientium^ quant circa " populi majorem concursum^ in aliquibus prxsertim anni so- " lemnitatibus^ dura cumprœfato remedio recte consuttumrema' '* nety idemque obtinetur flnis^ vel résultat effectus. "
Ici, la question d'opposition de la majorité se trouve tranchée, car la loi veut que le démembrement soit demandé par la majorité des propriétaires du territoire à ériger en paroisse.
Nous devons ajouter que dans le cas de l'union d'une paroisse, il faut une requête de la majorité des habitants de cette paroisse. S'il s'agit d'une subvîsion, il faut la majorité des ha-
bitants delà partie divisée, et enfin lorsqu'une portion d'une paroisse doit être annexée à une autre paroisse déjà établie, il faut la majorité des habitants de cette portion qui doit être démembrée ; et enfin lorsqu'on veut former une paroisse nouvelle d un territoire nouvellement colonisé, en y ajoutant des portions qu'on détache de paroisses environnantes déjà reconnues, il faut non seulement la majorité des habitants du nouveau territoire, mais encore la majorité des habitants de chaque portion à détacher des paroisses déjà érigées, car la portion détachée de chacune des paroisses forme un démembrement distinct et doit être traitée comme tel. Ce sont en effet plusieurs démembrements demandés par un? seule requête, et pour chacun de ces démembrements il faut observer les règles prescrites. Cette interprétation ainsi n'est pas contraire mais conforme aux termes du statut de la 29 V. c. 52, s. 1, qui, amendant la section 8 du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, veut que la requête soit faite " par la " majorité des habitants franc-tenanciers du territoire désigné " en la dite requête. " Les mots soulignés, qu'on a introduits par le statut de la 29 V. sont trop vagues pour qu'on puisse mettre au néant la règle suivie, générale et fondée en justice et en équité qui ne permet pas qu'un démembrement puisse être fait sans le consentement de la majorité de la partie démembrée. Interpréter autrement la loi, serait déclarer que les habitants d'une localité peuvent exiger l'adjonction à leur paroisse d'un territoire dont pas un des habitants ne veut être séparé de la paroisse dont il font partie.
^' Sur cette distance, sur la nature de cette difiiculté (de '' l'accès à l'église) on ne saurait établir de règle générale : '' cela est laissé à la prudence du juge. "
16. Toutes les matières relatives à Térection des paroisses sont réglées et décidées par Tévêque catholique romain, ou l'administrateur du diocèse et par les commissaires nommés pour ce diocèse.
- mil - 1-» b
Cette disposition qu'on trouve dans le statut^ de 1853 (16 Vict. c. 125, ss. 2, 3), établit d^ine manière formelle lea fonctionnaires auxquels est confiée et reconnue la jurisdiction de créer les nonTelles paroisses et de régler tout ce qui ccmcerne
leurs limites^ et consacre le principe de l'union des deux autarités à cette fin.
Cette disposition ne peut néanmoins empêcher l'appel direct* à Marche vêque, ou au Souverain Pontife, de la procé diire de l'évêque, appel qui est dans Tesprit du droit ecclésiastique et qui pourrait dans Men des cas écarter 1^9 inconvénients qui résultent de la discussion des procédésrde l'évêquè devant les tribunaux ou les autorités civiles. Cet appel est de droit et peut être exercé par toute personne intéressée dans l'érection de la paroisse, ou qui peut en souffrir du préjudice. (Voir 1 Maupicd, Comp. jur. can. col. 1252. — Amlecta Juris Pontificiij no. de Juillet 1853, p; 417,)
Le terme de jurisdiction à l'égard des conlmissaires ne doit. pas s'entendre d'une jurisdiction semblable à celle des
tribunaux, car en matière d'érection de paroisse, ils ne sont que de simples délégués du pouvoir administratif, chargés de s'enquérir des faits et d'en faire rapport au gouverneur, ainsi qu'on l'expliquera dans le chapitre soiv^^t
Observons encore que cette disposition ne peut s'entendre que des matières que le législateur n'a pas réglées d'une manière spéciale, et à l'égard desquelles les autorités ne peuvent s'écarter de la loi.
CHAPITEE TROISIEME.