‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens: accompagné de notes historiquesChapitre 10 sur 50 · RECONNAISSANCE CIVILE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

RECONNAISSANCE CIVILE DES PAROISSES

17* Le lieutenant gouverneur de la provin»

ce de Québec^ par une commission sous le grand

sceau de la province, peut nommer, au nom du Souverain, dans chacun des diocèses canoniquement reconnus et érigés par les autorités ecclésiastiques, cinq personnes duement qualifiées et y résidant, pour être commissaires relativement à la reconnaisance civile des paroisses et autres matières relatives aux églises et bâtisses nécessaires au culte et à la desserte des paroisses, et trois d'entr'eux forment un quorum pour procéder.

Tel est le moyen que le gouvernement a pris pour remplacer en partie Tlntendanl de la justice, police et finances du gouvernement français, afin dé parvenir à l'érection des paroisses et pour donner à cette érection tout l'effet qu'on en doit attendre. Il va sans dire que les commissaires doivent appartenir à la religion catholique romaine, ainsi que cela s'est pratiqué de tout temps.

La présence de trois des commissaires au moins est requise pour l'exercice de leur juridiction et de tous les pouvoirs qui leur sont confiés par la loi.

18. Les commissaires peuvent collectivement ou individuellement assermenter les témoins produits devant eux, et les experts qu'il serait nécessaire de nommer dans le cours de la procédure devant les commissaires.

(S. R. B. G, ch. 18, s. 1.)

Ge pouvoir n'appartenait pas aux commissaires nommés sous l'acte de 1831, et il n'a été conféré que par le statut de la 16, Vict. c. 125, s. 6.

19. Tout décret d'érection canonique d'une paroisse, de division, de démembrement ou d'u-

nion de paroisse, ou de changement dans leurs limites ou bornes, rendu par Tautorité ecclésiastique suivant les formalités ci-dessus prescrites, doit être lu et publié pendant deux Dimanches consécutifs, au prône des églises ou chapelles des paroisses ou missions des intéressés.

S'il n'y a pas d'église ou de chapelle dans quelqu'une de ces paroisses ou missions, alors le décret est lu au prône dans l'église d'où sont desservis les habitants de cette paroisse ou mission.

(S. R. G. B. ch. 18, s. 10.)

Cet article ne parait avoir besoin d'aucun commentaire.

20. Il doit être donné en même temps un avis informant les intéressés que sous trente jours à compter de la dernière lecture ou publication du décret canonique, dix ou la majorité des habitante franc-tenanciers mentionnés en la requête présentée à l'autorité ecclésiastique pour l'obtention du décret canonique, s'adresseront aux commissaires pour la reconnaissance d'icelui, et que toutes personnes ayant ou croyant avoir quelque opposition ou réclamation à faire à l'encontre de cette reconnaissance civile, devront les déposer avant l'expiration des trente jours entre les mains du secrétaire des commissaires.

( S. R. B. G. c. 18, s. 10;— 31 Vict. Québec ch. 28 s. 1. )

Le statut refondu, chap. 18, voulait que la demande de confirmation du décret canonique fût demandée par dix ou un plus grand nombre des habitants francs-tenanciers. Le statut

passé daikis Ta pre«iiièi*e cession du parlement dé la province de Québec a changé celle disposition, en.substituant ^^ la majorité " au lieu et place de " un plus grand nen)l)re " qui se trouvait dans le statut précéd^at, afin de pourvoir au cas où il y aurait moins de vingt intéressés dans la demande faite.

Malgré les dispositions précises de cet article, il arrive quelquefois que l'avis n'est pas donné, ou n'est pas suivi d'effet, soit par fmkli ou négligence, ou parce que les intéressés n'ont, pas 'de siHte les moyens de payer les fraisa encourir ^ur la demande devant les commissaires. Comine la reconnaissance civile intéresse l'ordre public et est une matière administrative, ne pourrait-on pas amender le statut en déclarant que le gouvernement paiera les frais de cette reconnaissance, qui, de fait, ne sont pas considérables ; et dire que le curé ou ^desservant, après publication de l'avis requis, transmettra aux commissaires une copie du décret avec certificat de ia jpublîcation qu'il en a faite, pour être, par les commissaires, procédé -de 'même que s'ils avaieiït une requête devant eux. Ge serait le moyen le plus efficace d'accélérer la reconnaissance civile des paroisses et de mettre les nouvelles paroisses en état de jouir de tous les avantages civils.

^1. S^ilieÉft produit quelque opposition à la coii' &rmaik&a ^u décret <îanoniqtte, les commissaires peuTeaS; s^eajquériT de tout ce qui a été fait et ordonnée ce »ajét pair rajutorité ecdésiaetiqtre seule, €aït^»dre les parties et ordonner telle preuye quUls jugent nécessaire.

Es peuvent, s'il y a lieu et s'il le. croient convenable, ordonner une expertise.

Cet article découle des dispositions de l'article 18. Les commissaires peuvent entendre les témoins de vive voix, ou faire rédiger le témoignage par écrit ou en faire prendre des notes, à leur âis(^étion.

22. Les commissaire», à la réquisition des intéressés, ou lorsqu'il se rencontre quelques difficultés, objections ou oppositions, ou lorsqu'ils le jugent à propos, soit pour éviter le déplacement d'un trop grand nombre d'intéressés, ou pour mieux juger par eux-mêmes de la validité dm prétentions respectives des parties,' peuvent se transporter sur les lieux ; ou bien ils peuvent déléguer l'un d'eux, pour faire au sujet de ce que dessus une descente sur les lieux et leur en faire rapport. Dans l'im et l'autre cas, avis sufl&sant doit être donné aux intéressés de cette visite, en la manière prescrite en l'article 12.

(S. R. B.-C. eh. 18, s. 12.) Cet article s'explique de lui-même.

23. Dans tous les cas, les commissaires peuvent envoyer quérir et examiner tous les papiers, plans et documents relatifs à toutes limites, bornes et démarcations de paroisses ou subdivisions de paroises, qui se trouvent en la possession de tous officiers ou personnes quelconques, ecclésiastiques ou civiles, et s'il est nécessaire, en prendre copie.

Tout individu ayant tels documents en sa pos- * session, qui refuse ou néglige de les exhiber aux commissaires, est passible d'une amende de quarante piastres recouvrable suivant l'article 16 du code civil.

(S. R. B.-C. cil. 18, s. 13.)

Les derniers mots de cet article ne se trouvent pas dans la section citée du statut refondu ; mais il faut observer que

Tarticle t6 Au code civil a pour but de suppléer aux lacunes qjiii se trouvent dans les statuts et complète celui dont il est question ici.

24. LttBedmiiiisSâii^font un rapport au lieutenmi^ouvemeiir de VexMû^u qu'ik ont fait dw piièeeè. Au défaut deq[»o3uotion d^qppoi^iions, ou tbe leur «tôeiiioQ ou kiveBtigati<m tsoar les oppbefttièiis "produiteB, aii»iî que des Hmites qu'ils droient eon Viables d'assigiier à la paroisse.

Si lé» côiâitnÎBsaîres jugent nécessaire de faire quelque c^ikgeiâeiat ou modification à ce qui a été oirdantté et ré^lé par le décret canonique, ils doivent coèsulter Fautorité ecclésiastique ,ou telle personne qui est déléguée par elle à cette fin, et obtenir son opinion dont ils doivent faire m^irtion dÂns leur ira^ort.

(S. R. B. C. ch. 18, s. 11, §2.)

La section 10, § 2, du statut refondu semble dire qu'à défaut d'opposition, les commissaires doivent faire un rapport conforme au décret canonique, et le statut de la 29 Vict., ch. 52, va plus loin en statuant que dans ce cas, le secrétaire des commissaires transmettra au lieutenant-gouverneur le décret canonique avec un certificat sous sa signature qu'il n'a été déposé aucune opposition dans son bureau, dans le temps prescrit. On ne peut s'expliquer comment cette disposition anormale a pu passer sans réclamation, car elle renverse la hiérarchie. Nonobstant ces deux dispositions, le gouvernement exige un rapport des comïnissaires établissant que le décret canonique a été rendu en observant toutes les formalités exigées par la loi pour le rendre susceptible d'une confirmation par l'autorité civile, ainsi que cela se pratiquait sous l'ordonnance de la 2 Vict. (3) ch. 19.

25« Sur le rapport des commiasairesi lelieu^nant-gouverneur peut lancer une proclmiation sous le grand sceau de la province, soit pour la reconnaissance de la paroi^e pour les fina civiles, soit pour la confirm^ipi^i la rçQ(^Miwi39f^çe ou le çbjwgement des limite» ou b^vn^Q d'icell^a, ou pour l'union <m déêmdotidtB pMolsieB.

(S R. B. G ch. 18, s. 15.)

Il est loisible aux parties intéressées de s'adresser au lieutenant-gouverneur pour empocher Témiçsion de la proclamation suivant le rapport des compiissaires, et le gouvernement peut la retenir ou la lancer suivant qu'il en est avisé par les officiers en loi de la Couronne. On doit observer ici que ces commissaires sont chargés seulement de s'enquérir des matières relatives à l'érection, démembrement et union de paroisses, et de souinettre leur opinion au gouvernement qui exercé ensuite son autorité ^administrative, après examen du rapport des commissaires. Ces derniei's, dans l'accomplissement de leurs fonctions, semblent ainsi échapper à la juridiction de surveillance de la Cour Supérieure, et à leur égard, dans le^ manières en question, il ne peut y avoir lieu, ni au certiorari^ (1) ni au mandamus^ ni au quo warranta. Ils ne relèvent que du gouvernement qui peut octroyer à toute partie lésée le remède nécessaire, soit en destituant les commissaires, ou en leur ordonnant de lui faire rapport, et lançant sa proclamation ou ses lettres patentes, suivant qu'il le juge opportun.

Suivant les termes du statut, c'est cette proclamation qui érige la paroisse pour les fins civiles, et lui donne droit d'être ainsi reconnue par les autorités civiles, en im mot, lui donne l'existence civile ; autrement, on ne pourrait en expliquer la nécessité, ni même l'opportunité. Si le législateui eût pensé que l'érection canonique donnait à une paroisse les droits civils, pourquoi toutes ces formalités pour arriver à une pro-

(l) 3, Décisions des trib. du B.-Cj p. 123» — *?, Do. p. 392.

clamation qui ne pourrait rien ajouter à ce qui existait déjà. En France, aucune érection de bénéfice ne pouvait avoir lieu sans lettres patentes, en vertu de Tédit d'aoïit 1749 ; ces lettres patentes étaient spécialement requises pour l'union de bénéfices en vertu de la déclaration du 18 septembre 1718, quoiqu'elles fussent déjà en usage longtemps auparavant. (Ces deux lois n'ont pas été enregistrées ici en Canada, et ne paraissent pas y avoir été mises à exécution. Cependant, on voit dans le règlement du 1 1 février 1692, enregistré à Québec, que ces lettres patentes étaient requises pour l'érection dés nouvelles cures, et l'union des cures de Montréal et St. Sulpice au Séminaire de Montréal a été confirmée par des lettres patentes qui remontent au mois de juin 1702. Nos statuts ont adopté la forme de la proclamation au lieu des lettres patentes, mais l'effet proposé semble être le même. C'est, sans aucun doute, une restriction au pouvoir de l'Eglise, mais on a vu plus haut, les raisons qui engagent à la tolérer. Au reste, ce contrôle de l'autorité civile s'exerce de la manière la plus favorable et est nécessaire pour assurer plus tard l'exécution des obligations imposées aux paroissiens par suite de l'érection de leur territoire en paroisse.

Il serait prudent pour chaque fabrique de se procurer plusieurs copies de la gazette dans laquelle cette proclamation est publiée, pour le cas où il deviendrait nécessaire d'établir devant les tribunaux, soit la reconnaissance civile, soit les limites mêmes de la paroisse. Cette gazette forme un titre authentique. (Code civil, art. 1207.)

26. Le démembrement, la division ou subdivision, où le changement dans les limites, on l'union de paroisses déjà établies suivant la loi, ne peuvent avoir lieu tant que telles paroisses n'ont pas payé et acquitté les dettes qu'elles ont contractées pour l'érection d'églises ou presbytères.

. (S. R. B. C. ch. 18, s. 14.)

La raison de cette disposition est évidente. En procédant à démembrer on nnir des paroisses qui doivent pour la construction des édifices destinés au culte, on amènerait une confusion extrême, lorsqu'il s'agirait d'imposer les paroissiens pour acquitter ces dettes. II naîtrait de là des difficultés sans fin ; sans compter le risque de voir peut-être ces édifices saisis et mis en vente, au milieu des débats soulevés entre les paroissiens, ce qui doit être évité aussi bien par les autorités civiles que par l'autorité ecclésiastique. Mais que doiton entendre par les termes dettes contractées par les paroisses ? Ce sont les dettes contractées avec les formalitées requises par la loi ou par l'usage, de manière à lier la communauté des habitants ou les paroissiens. On verra plus loin quelles sont ces formalités. En thèse générale, il faut d'abord l'assentiment des paroissiens avant de contracter la dette ; il est néanmoins des cas où, sans cet assentiment préalable, une dette peut être censée dette de la paroisse et les paroissiens peuvent être forcés de contribuer à son acquittement comme dans tes paroisses où ces assemblées ne sont pas requises par la loi ou Vusage, (voir 29. V. c. 52, s. 6.)

27. Le démembrement, la division ou subdivision d'une paroisse, ou le changement de ses limites, peut se faire suivant les formes ci-dessus prescrites sans que le curé ou desservant puisse, sous aucun prétexte, prétendre de dédommagement, ni reconnaissance, pour le territoire et les habitants qui sont distraits de sa paroisse.

Telle est la disposition contenue dans l'édit du mois de mai 1 679, concernant les dîmes et cures fixes et dans Tarrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1722, et qui met ainsi fin à bien des contestations. On pourrait déduire de cette règle que le démembrement qui n'est pas fait conformément aux prescriptions ci-dessus ne peut donner lieu à la division des dL mes qui, aux yeux delà loi, appartiennent toujoui*s à l'an

cien curé, et c'est ainsi que les tribunaux Tont jugé, (Voir la cause de M. Tessier ts. Tétreaq, jugée à lyUmtréal le i9.de février 1838.)

On a expliqué plus haut quelle est la majorité requise daa^ les cas de démembrement.

ttlUE TROISIEME.

ADl0K^l6TRAmOK DBS PAROIBSfiS.

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