‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 13 sur 71 · DE LA DIME · texte numérisé non relu

DE LA DIME

Jusqu'en l’année 1663, le Canada a été administré religieu

sement comme un pays de mission, d’abord par les RR. PP. Recollets jusqu’à la prise du pays par les Anglais en 1628,

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et depuis 1632, par les RR. PP* Jésuites. L'établissement d’un évêque à Québec fut l'occasion de mettre les choses dans un état plus régulier ; mais comme il n’était pas encore pos sible de former des paroisses et que dans cet immense pays, il n’y avait encore que trois établissements dont la population était même assez restreinte, Mgr. de Laval, en fondant le séminaire de Québec, voulut pourvoir aux moyens de faire desservir le pays par des prêtres élevés dans ce séminaireet qui y trouvaient tous les secours nécessaires, et pour mettre le séminaire en état de soutenir les charges et les dépenses nécessaires, l'évêque concèda au séminaire “ toutes les dixmes de ‘ quelque nature qu’elles soient et en la manière qu’elles se- ‘ ront levées dans toutes les paroisses et lieux du dit pays.” Le roi, en confirmant l'établissement du séminaire et l’attribution des dimes du pays au soutien des ecclésiastiques du séminaire, ordonna qu'elles seraient payées au taux de treize portions une. Ge ne fut pourtant que plus tard, en 1667, qu’on rendit le paiement de la dîime par les paroissiens obligatoire, ce qui émut la population dont une grande partie désirait la desserte par les capucins comme étant moins onéreuse. Leur demande cependant ne fut pas écoutée, et Le 23 août 1667, fut passée une ordonnance dont nous insérons ici copie :

‘ Aiexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, “ conseiller du roy en ses conseils, lieutenant-général des & armées de sa majesté et dans les Isles et Terreferme de l’A- ‘ mérique méridionale et septentrionale tant par mer que par # terre, Daniel de Remy, seigneur de Courcelle, conseiller du ‘roy en ses conseils, lieutenant-général et gouverneur du ‘ Canada, Acadie et Isle de Terre-Neuve, et Jean Talon aussi “ consr. de Sa Majesté en son conseil, Intendant de justice, “ police et finances de la Nouvelle France. Veu la requeste à ‘ nous présentée par Monseigneur l’évesque de Pestrée, vi- “ caire apostolique en tout le Canaû aommé par Sa Majes- ‘té premier évesque du dit pays, par laquelle il nous expose “ qu'ayant obtenu un édict du roy portant confirmation de l’érection du séminaire de Québecq et que toutes les dixmes

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‘* de quelque nature qu'elles puissent cstre, tant de ce qui naist ‘par le travail des hommes que de ce que la terre produit * d'elle-mesme, se payeront seulement de treize portions une : ‘il luy importe pour son clergé que les dites dixmes soient ‘establies et perçues, veu qu’elles n’ont été différées que par Ja facilité qu’il y a apportée en faveur des habitans du Canada ‘qui ne jouissoient pas au temps que le dit Edict fut obtenu ‘ par luy, si paisiblement et si abondamment des fruits de la ‘terre et de ses productions qu’ils font aujourd'huy, et que ‘ d’ailleurs l’estat auquel se touvent les ecclésiastiques de son ‘clergé ne souffre pas que le dit establissement soit plus long- ‘temps différé, puisqu'il doit faire la principale partie de ‘ leur subsistance. Veu l’édict ci-dessus donné au mois d’a- ‘* vril de l’année mil six cent soixante et trois, la requeste pré- ‘* sentée en conséquence d’iceluy, nostre ordonnance au-bas “d’icelle du , par laquelle nous ordonnons qu’elle sera ‘communiquée aux habitans du dit Canada par leurs sindics ‘‘ ou capitaines de quartiers, la requeste des dits habitans ré- ‘ pondant aux prétentions du clergé et exposant par escrit et ‘ par la bouche des dits sindics et capitaines des quartiers les ‘© raisons qui les obligent à se défendre par voye de remons- ‘trance de souffrir le dict establissement aux termes de l’édict, ‘ consentant néantmoins à iceluy à des conditions pour eux ‘ moins onéreuses et plus favorables, le tout considéré et eu ““esgard à la nécessité qu’il y a de commencer un jour le dit ‘establissement pour la subsistance et entretenement des curés ‘et missionnaires, et pour ne pas laisser couler un temps as- ‘*sez notable pour qu’il pust emporter avec soi une espèce de ‘ prescription en faveur des peuples contre l’église : nous, en ‘ vertu du pouvoir à nous donné par sa majesté avons ordon- ‘ né et ordonnons que les dixmes de quelque nature qu’elles ‘ puissent estre tant dg ce qui naïst en Canada par le travail “ des hommes ( bien entendu que les termes employés dans “ la présente ordonnance : tant de ce qui naïst en Canada par & Je travail des hommes ne pourront s'entendre sur les manufactures ou les pesches, mais seulement sur les productions

‘de la terre aidées par le travail ou l’industrie des hommes.) ‘* que de ce que la terre produit d’elle-mesme, se lèveront au ‘* profit des ecclésiastiques qui desserviront les cures, sur le ‘* pied de la vingt sixiesme portion, par provision et pour le ‘temps présent, sans préjudice à l’édict ci-devant mentionné, ‘ny aux temps futurs, auxqueis l’estat du pays pourra souf. ‘° frir sans peine une plus forte imposition, pareille mesme, si ‘* le besoin de l’église le requiert, à celle que reçoivent les fidel- ‘ les chrestiens de l’ancienne France dans l’estendue de la ‘ vicomté de Paris, suyvie en ses coustumes dans la nouvel- ‘‘ le, avec cette condition néantmoins, que cette imposition ‘ plus forte ne pourra se faire qu'après vingt années expirées, ‘ quelqu’augmentation et accroissement que reçoive le CGana- ‘ da, si ce n’est de l’authorité du roy ou du commun consen- ‘“ tement des peuples du d. pays. Et attendu la disposition ‘ des habitations plantées sur une mesme ligne sans forme ‘ de communauté, ce qui feroit qu’en la perception du droit ‘ des dixrnes le coust l’emporteroit sur le fruict s’il n’y estoit ‘ par nous pourveu. Que les d. dixmes seront payées par les ‘ propriétaires des terres ou leurs fermiers, conformément à ‘ l'estimation qui sera faicte des fruicts pendans en racine, et ‘estant sur le pied, dix jours avant la récolte ou environ par ‘ deux personnes à ce commises de main commune, après ‘ avoir presté serment de garder le droict des parties, sauf à ‘ procéder à une nouvelle estimation, si dans le d. temps la ‘ récolte souffroit une nouvelle diminution par accident de ‘ feu, gresle, pluyes ou autres disgraces et inclémences du

“ ciel : et que chaque habitant pour faciliter la perception de

« ce droit de soy trop difficile à assembler, remettra en grains

‘et non en gerbe, ce qu'il devra, au lieu de la demeure prin-

“ cipale du curé ou prestre desservant la cure. Qu'en faveur

“ des nouveaux colons auxquels de nouvelles concessions se-

“ ront données, les terres par eux mises en culture ne paye-

‘ ront aucunes dixmes durant les cinq premières années qu’el-

‘ les porteront fruicts, afin de leur donner moyen de s’appli-

“ quer fortement à faire valloir les terres couvertes de bois

‘ Qu'encore que ce droict soit estably, Le clergé du Canada ne ‘ sera pas pour ce obligé de mettre des curés fixes dans cha- ‘“ que quartier, mais seulement de faire desservir les églises ‘ par voye de mission, par provision et en attendant que par ‘ la diligence des habitans du pays, il soit suffisamment pour- ‘“ veu au logement des curés, et que la levée des dixmes soit ‘* suffisante à l’entretenement des curés, à moins qu'il plust ‘ au Roy, ou à la Compagnie des Indes Occidentales de pour- ‘ voir à la fondation des cures, subsistances ei entretenement ‘ des curés. La nomination aux dites cures estant pour se réser- ‘ vée par Sa Majesté à la d. Comp :nie des Indes Occidentales. ‘ Mandons à tous juges et autres officiers qu'il appartiendra, ‘“ de tenir la main chacun en droict soy à l'exécution de la FRE ‘ présente ordonnance qui sera lue, publiée et affichée par- ‘* tout où besoin est, à ce qu'aucun n’en prétende cause i- ‘ gnorance et enregistrée au greffe du conseil souverain du

“ ‘ Canada et de toutes les jurisdictions du pays. Fait à Quefl ‘ becq, le vingt troisiesme aoust mil six cent soiante et sept.

‘ (Signé) Tracy. Courcelle. Talon. avec paraphes. Collationné us “par moy soubzsigné, nottaire royalen la Nouvelle France résinie ‘dant à Quebecq, sur l'original en papier dont la coppie cyj'te ‘ dessus escripte pour valloir que de raison et servir ce qu’il ‘ appartiendra, ce fait le d. original rendu, ce quatriesme ‘ septembre, mil six cent soixante et sept. (Signé) Becquet ‘ avec paraphe. Collationné par nous nottaire royal aux Trois- ‘ Rivières soubzsigné, (Signé) Ameau. (l)

‘“ Charles d’Ailleboust, Escuyer, sieur Desmuceaux, juge civil et criminel de la terre et seigneurie de l'Isle de Mont- ‘ réal cu la Nouvelle France, veu par nous l'ordonnance de “ nosseigneurs de Tracy, Courcelle et Talon, donnée à Qué- ‘ bec, le vingt troisiesme aoust dernier passé, dont coppie est ‘ signée et dessus transcripte, signée Ameau, nottaire royal ‘aux Trois Rivières, par laquelle il est ordonné que les dix- ‘ mes se payeront à messieurs les curés et autres prestres qui

(1) Nous reprôduisons ici le document déposé au greffe, à Montréal et qui y a été promulgué, Il n’a pas encore été imprimé.

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desserviront les cures du d. pays de la Nouvelle France ; ‘ nous, en vertu d’icelle avons ordonné et ordonnons que les d. dixmes se lèveronten la d. Isle au profit du curé ou autre prestre qui desservira la cure d'icelle, sur le pied de la vingt sixiesme portion ; à la réserve des nouvelles cohcessions qui seront données qui ne payeront aucunes dixmes les cinq ‘ premières années qu'elles porteront fruicts, afin de donner ‘ moyen aux nouveaux colons de s'appliquer fortement à faire valloir les terres de leurs concessions couvertes de bois, * suivant et conformément à l'ordonnance susdite de nos d. seigneurs et afin que personne n’en prétende cause d'ignorance, l'ordonnance de nos d. seigneurs et la présente ‘ serout lues et publiées et affichées en la dite Isle au lieu accoustumé à l'issue de la messe paroissiale qui y sera ditte dimanche prochain et ensuitte enregistrée au greffe de la ‘ seigneurie. Fait à Montréal ce dix-huitiesme jour de fevrier mil six cent soixante et huit. (Signé) G. D'Ailleboust. ‘“ Leue, publiée et affichée à l'issue de la grande messe dite en l'église de Montréal au lieu accoustumé par moi greffier de la terre et seigneurie du d. lieu, soubsigné, et ensuite enregistrée au greffe d’icelle à ce que personne n'en prétende cause d’ignorance, le dimanche dix-neufviesme jour de février milsix cent soixante et huict. (Signé) Basset, grefhier.”

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On voit que le conseil supérieur, par un réglement du 20 mars 1668, ordonne que le propriétaire et le fermier ‘ paye- “ ront les dixmes à proportion de ce que chacun d’eux retire- “ ra, À moins de convention contraire entr'eux.

L’édit de mai 1679,en assignant les dimes au curé fixe qui serait nommé au lieu du prêtre amovible qui desservait auparavant la paroisse, vent qu’elles soient levées suivant les réglements du quatrième septembre 1667. On a pris en ce cas ia date de la copie faite, au lieu de la date réelle du régle. ment reproduit plus haut. Il était aussi déclaré qu'il serait au choix de chaque curé de lever les dîmes et les exploiter par ses mains ou d’en faire bail à quelques particuliers habitants de la paroisse, mais on ne permettait pas que les sui-

gneurs de fief, les gentilhommes, officiers ni les habitants en corps en fussent les preneurs directement ni indirectement, et au cas où le prix du bail n'aurait pas été suffisant pour l’entretien du curé, le supplément nécessaire devait être réglé par le conseil supérieur et fourni par le seigneur de fief et les habitants.

Le 23 décembre 1680, le conseil supérieur rendit un arrêt ordonnant que les dîmes des lieux joints pour composer une paroisse seraient affermées au plus offrant, pour être le prix de ces dimes payées à chaque curé, et que s’il ne se trouvait aucun fermier, les seigneurs et habitants nommeraient à la pluralité des voix une ou plusieurs personnes pour prendre les déclarations de chacun en particulier de ce à quoi pouvait monter ce qu'il devait pour les dîmes, et l’obliger de les porter au lieu qui lui serait désigné. Et à défaut par les seigneurs et habitants de nommer des personnes pour percevoir les dîimes, il devaiten être nommé par le plus prochain juge.

On voit dans les archives du greffe qu’on essaya ce système ; mais il faut croire qu’il en résulta de trop grands inconvénientset les curés préférèrent faire eux-mêmes la perception de la dime. Mécontents néanmoins du taux fixé, quelques curés prétendirent avoir droit à la dime non seulement des grains, mais encore de tous les produits de la terre ;' sur les remontrances du procureur-général du roi dont les conclusions tendaient à ce qu’il fût fait défenses aux curés de L’Ange Gardien et de Beauport, et à tous autres ‘ de faire aucune ‘ publication ponr innover dans la conduite qu’on a tenue “ jusqu’à présent dans le paiement des dîimes, et à tous les ‘* habitants de ce pays de payer d’autres dîimes que celles des ‘* bleds et de toutes sortes de grains, comme il s’est pratiqué ” depuis le règlement de 1667, le Conseil Supérieur de Québec donna son arrêt en confornrité, le 18 novembre 1705, et le ler. de février 1706, réitera la même défense jusqu’à ce que le roi en eût ordonné.

Le Conseil dEtat, après un examen complet des prétentions de part et d’autres, confirma les décisions du Conseil Supé-

rieur, par arrêt du 12 juillet 1707, et a ainsi fixé la perception de la dime.

On a vu que lors de la capitulation de Montréal, le général Ambherst déclara : “ l'obligation de payer la dime aux prêtres ‘“ dépendra de la voionté du roi ; ” on a vu aussi comment le roi d'Angleterre se lia par le traité de cession, et comment enfin, le droit du clergé à la dime fut enfin reconnu par l'acte de 17974. Il existait néanmoins encore quelque doute relativement au droit de percevoir la dime dans les townships qui semblaient devoir être régis par les lois d'Angleterre. Mais depuis l'acte de la 20e. Vict. ch. 45., et aussi depuis la promulgation du code civil, i! ne peut être mis en question, et la dime a lieu et est dûe par les cathoiiques dans toute l'étendue du Bas-Canada, mais ils ne peuvent être contraints au delà nr -r le soutien de leur curé.

Cnlit dans certains auteurs et on entend souvent répéter * «le curé n’a pas besoin d'autre titre que son clocher. La

ison de ce dicton dans la vieille France, était la difficulté et

ème l'impossibilité pour un grand nombre de paroisses de produire un titre d'érection ; car la nomination d’un curé suppose l'existence de la paroisse. Maïs comme ici, en Canada, il n’y a pas de paroisse dont on ne puisse prouver l’érection et canonique et civile, ce dicton ne peut avoir d’application. S’il s'élève une contestation soit sur l'existence de la paroisse ou sur la qualité de curé, celui qui réclame la dîme est tenu de prouver l’une et l’autre, et faire voir que la paroisse est érigée légalement et civilement. C’est ce qui a été jugé dans une cause de Messire Tessier, curé de St. Mathias, contre Michel Tétreau, le 19 février 1838. Le défendeur se défendait de payer la dîime à M. Tessier, en disant qu’il n’appartenait plus à la paroisse de St. Mathias, le territoire sui lequel il habitait en ayant été démembré pour former une nouvelle paroisse érigée canoniquement et au curé de laquelle il avait payé ses dîimes. Comme la paroisse St. Mathias avait été reconnue civilement et non l’autre, la cour jugea que l’ancien curé avait droit à la dîme. Cette décision donnée par feu le

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juge Rolland est conforme à notre législation. Autrement, la reconnaissance de la paroisse pouvant s’obtenir facilement de l'autorité civile, ce serait déclarer la loi sans but ni raison d’être. Comme on le voit par l’article 20, la loi permet de demander la reconnaissance civile aussitôt le décret canonique rendu ; que les paroissiens et autres intéressés se conforment à cette disposition et ils n'auront aucun sujet de se plaindre de décisions semblables à celle qu'on vient de citer.

SECTION DEUXIÈME

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