‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 14 sur 71 · DE LA DIME · texte numérisé non relu

DE LA DIME

58. La dime est due au curé de chaque paroisse légalement reconnue, sur les grains recueillis dans l’étendue de cette paroïsse par tout propriétaire ou fermier professant la religion catholique.

L'acte de 1774 en reconnaissant au clergé catholique du Canada, le droit de percevoir la dime, a limité cette obligation aux personnes professant la religion catholique romaine. Par la section sixième de ce même acte, le souverain avait le pouvoir d'appliquer à l'entretien d’un clergé protestant le surplus des droits et revenus du clergé, c'est-à-dire les dimes qui auraient été payées par les personnes professant la religion anglicane, suivant les lois d'Angleterre, ainsi qu’expliqué dans la section XX XV de l'acte de 1791. Il a été jugé que celui qui a appartenu à la religion catholique ne peut s’exempter du paiement de la dime en alléguant seulement, qu’il ne professe plus la religion catholique ; il lui faut pro. duire une déclaration d'apostasie formelle, ou prouver qu'il

fait partie ‘d’une congrégation protestante qui le reconnait comme un de ses membres.

CE ce |

[a le nl e- 1e nt re

Il n’est pas nécessaire que le propriétaire réside dans la paroisse. La dîme est due par la terre et se paie par celui qui en retire les fruits.

La dîime est également due et peut être exigée parles missionnaires dans les lieux qui n’ont pas encore été érigés en paroisses, c’est ce qui résulle de l'ordonnance du 23 aout 1667 reproduite plus haut, et de l’usage constamment suivi.

09. La dîme n’est pas due néanmoins sur des fruits récoltés sur les terres nouvellement défrichées, pendant les cinq premières années.

On à vu plus haut une disposition formelle à ce sujet. Les raisons qui existaient en 1667, pour établir cette exemption existent encore aujourd’hui, et il suffit pour en déduire la justice, de considérer les travaux et les misères qu'entraine le défrichement des terres dans ce pays. Un jugement rendu à Montréal, le 30 nov. 1809, (Messire Robitaille vs. Lamarre,) de même qu'un autre rendu aux Trois-Rivières, le 16 juin 1867, (1) ont décidé le contraire il est vrai, mais sur le motif qu'il n'existait pas de loi en faveur des paroissiens. Ce motif est évidemment erroné ainsi qu'on peut s’en Cunvaincre par le texte du réglement du 23 août 1667, reproduit plus haut. (2)

On ne doit pas cependant interpréter cet article comme n’accordant la dime que sur chaque partie d’une terre cultivée depuis cinq ans ; mais l’exemption ne doit avoir lieu que pendant les cinq premières années à compter du commencement de l'exploitation de la terre.

60. La dîime se paie de vingt-six portions une, du bled, du sarrazin, du maïs, du seigle, de

(1) Confirmé en révision, le 15 déc. 1866 et en appel le 18 sept. 1869.

(2) Cette question soulevée dans la cause de Pacaud et Duhaut, n’a pas reçu de solution, en autant que la dime réclamée élait pour une période subséquente aux cinq années. Voir appendice IF)

‘ei

se nee dates Er

l'orge, de l’avoine, et des pois cultivés en plein champ.

Ce sont les seuls grains dont les tribunaux aient jusqu'ici ordonné de payer la dime.

Page 1