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feuillet est inscrite une attestation sous la signature du juge, ou du protonotaire de la Cour Supérieure du district, ou du greffier de la Cour de Circuit du comté duns lequel se trouve située la paroisse catholique romaine, pour laquelle tel registre doit servir, et qui en est propriétaire, spécifiant le nombre de feuillets contenus
dans le registre, sa destination et la date de cette attestation.
RARES = = G = =. CPS hess Æ :
(Code de Proc. 1236.—32, V. ec. 26.8. 1.—C. C. 45.)
Cet article ne demande pas de commentaire. Il est seulement utile d'observer que quelques curés, trouvant que le ruban nuit au mouvement des feuillets, ne se gènent pas de couper ce ruban sans comprendre qu’ainsi ils détruisent l'authenticité de leur registre, et peuveut causer aux parties intéressées des dommages considérables.
71. Le double du registre qui doit rester entre les mains du curé, doit être relié d’une manière solide et durable, et à ce double doit être attachée une copie du titre du code civil relatif aux actes de l'état civil, ainsi que des chapitres premier, deuxième et troisième du cinquième titre du même code relatif aux mariages, et de l'acte
de la 32, V, c. 26.
(Code de Proc. 1577—32, V. c. 26.)
La dernière partie de cet article a pour objet de prévenir les défectuosités :t les informalités qui ne se glissent que trop souvent dans .à rédaction des actes de l'état civil. Le
curé ayant la loi sous les yeux, n'aura plus l’excuse de l’'ignorance de la loi.
72. Ces :'gistres sont fournis par l’église pour laquelle ils doivent servir.
La rédaction de l’article 43 du code est bien vague, vû qu’elle doit s'appliquer à toutes les différentes croyances autorisées à tenir registres et dont les règles de discipline ne sont pas uniformes. Cet article est tiré du chapitre 20 des statüts refondus pour le Bas-Canada. On doit donc recourir à l’ancien droit pour s’assurer du sens de la loi quant aux catholiques. L'article VIII de l’ordonnance de 1667, veut que ces registres soient ‘ fournis aux frais de la fabrique, ‘avant le dernier décembre de chaque année, pour com- ‘ mencer d'y enregistrer par le curé ou vicaire les baptè- ‘‘ mes, mariages et sépultures depuis le premier jour en “ suivant, jusqu’au dernier décembre inclusivement. ” C'est ainsi le marguillier en charge qui doit y pourvoir et il ne doit pas attendre pour cela la fin de l’année, mais livrer le régistre assez tôt pour que le curé puisse l'avoir toutauthentiqué pour le premier jour de l’an ; ce qui ne s'entend que du re. gistre qui devra plus tard être remis au greffe, l'autre ne doit être remplacé qu’au besoin.
73. Les curés, les marguilliers des œuvres et fabriques et autres administrateurs d’églises, dans les lieux où il y a eu des baptèmes, mariages et sépultures, sont tenus, chacun à son égard, de se tisfaire aux prescriptions de la loi relativement aux registres de l’état civil, et peuvent y être contraints par telles voies et sous telles peines et dommages que de droit.
(Code de Proc. 1238.)
La disposition contenue dans cet article est. tirée de larticle XIII du titre XX de l’ordonnanre de 1667. Son objet est
arti- , est
d'assurer l'exécution des prescriptions de la loi relativement aux registres de létat civil, et complète la disposition qui précède.
74. On ne doit insérer dans les actes de l’état civil, soit par note, soit par énonciation, rien autre chose que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Cet article est à peu-près la copie verbatim de l'article 35 du code Napoléon. Ainsi on ne doit rien insérer que ce qui est requis par le code. Dans leur rapport, les commissaires du code déclarent que cette article “ proscrit l'insertion de tout ce qui est étranger, inutile ou superflu. Y insérer tout ce qu'on voudrait y introduire serait surcharger les registres sans profit et parfois constater des déclarations fausses ou injurieuses à des tiers non présents, ” et dont il est résulté plusieurs fois des procès regrettables.
75. Dans les cas où les parties ne sont pas obligées de comparaître en personne aux actes de l'état civil, elles peuvent s’y faire représenter par un fondé de procuration spéciale.
Cette disposition contenue dans l’article 36 du code Napoléon, est moins nécessaire sous notre système, d’après lequel on ne procède pas sur les déclarations exigées de certaines parties d’après le droit français. Cependant il est certain cas où les parties en donnant procuration peuvent s’obliger par la déclaration faite en leur nom, tel que par la reconnaissance de la paternité. Des parrains et marraines se font quelquefois représenter au baptème ; suivant le code, il faudrait en ce cas une procuration. Le code ne dit pas qu'elle doit être en forme authentique. Cependant si la pro-
curation faite sous seing privé disparaissait, il ne resterait pour établir la paternité que le serment de la partie, si elle vivait encore. Il seble qu’il en devrait être autrement pour le mariage, soit à l'égard des parties, soit à l’égard de leurs parents. L'ancien droit français permettait aux parties de contracter et célébrer leur mariage par procureur, mais il fallait pour cela une procuration spéciale, c’est-à-dire spécifiant la personne avec laquelle le mariage devait avoir lieu; il fallait que cette procuration fut encore subsisiante et n’eut pas été révoquée, au moment de la célébration,et qu’elle fût exécutée par le procureur nommé à moins d’une autorisation spéciale. (1) Dans un acte de l'importance du mariage, il semble que cette procuration devrait être authentique, eten minute. Il est doutoux qu’elle puisse se conserver autrement et la preuve d’une procuration sous seing privé pourrait devenir impossible. Malgré ces considérations on voit par le rapport: des commissaires que telle n’est pas l'intention du code, puisque sur ce point on s’est éloigné du code Napoléon qui exige que cette procuration soit authentique.
76. Le fonctionnaire public donne lecture aux parties comparantes ou à leurs fondés de procuration et aux témoins de l'acte qu’il rédige.
ILest inutile d’insister sur cette condition, et néanmoins, par un abus inexplicable, cette formalité est le plus souvent omise.
Le code se sert dans cet article du terme fonctionnaire, parceque les dispositions du code s'appliquent à toutes les croyances et congrégations qui ont la permission de tenir des registres, et ensuite parceque l'intention du code est de faire constater l’état civil Aussi voit-on, par le paragraphe 22 de la cédule de Particle 17, que ceux à qui est confiée la tenue
(11 Pothier, Mariage, no. 167.
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des registres sont désignés comme fonctionnaires de l'état civil, de même qu'on nomme actes de l’état civil les entrées faites aux registres, et que ces derniers sont désignés comme registres de l’état civil au lieu de registres des baptêmes, mariages et sépultures, désignation usitée avant le code. Ceux qui sont chargés des registres sont ainsi, sous ce rapport seulement, des fonctionnaires civils justiciables des tribunaux en tout ce
qui concernent la tenue de ces registres. (arts. 53, 54, 76 et 77 du code civil.)
77. Les actes de l’état civil sont inscrits sur les deux registres, de suite et sans blancs ; les renvois sont paraphés par tous ceux qui signent au corps de l’acte, et mention en est faite, ainsi que des ratures, à la fin de l'acte; tout y doit être écrit su long sans abréviations, ni chiffres.
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Cet article a pour objet de prévenir l'abus qui se glisse en bien des endroits de ne préparer les actes, tels que ceux de baptème et de sépulture qu'après coup, les curés ou desser. vants se contentant de prendre des notes, ne rédigeant ensuite les actes qu'à leur! loisir, et pour cela laissant des blancs, s’il se présente dans l'intervalle quelqu’autre acte qu’ils doivent entrer de suite. Les renvois doivent être paraphés par tous ceux qui signent, et il est fait mention à la fin de chaque acte du nombre de renvois et du nombre de mots rayés. Pour
assurer l'authenticité de l'acte, 1l ne doit y être inséré aucun chiffre ni abréviation.
I! est un aut’e abus, c’est celui de faire signer les parties en laissant un blanc pour y insérer l'acte qui n’est écrit que sur un seul des registres. Il est évident que les parties ont toute raison de refuser d’apposer ainsi leur signature au bas d’un blanc ; sans savoir si on y inserera le véritable acte. Et si par hazard il s’y glissait quelqu’erreur, requérant quelques
notes marginales ou renvois, ces renvois ne pourraient être approuvées ; car un tel acte ne peut être changé en aucune manière sans la permission du tribunal, sous les peines imposées au crime de faux.
Toutes ces prescriptions ayant pour objet d'assurer l’authenticité de l’acte, on doit les observer rigoureusement.
78. Dans les six premières semaines de chaque année, un des doubles du registre tenus pendant l’année précédente, est, à la diligence de celui qui les a tenus ou qui en a la garde, déposé au greffe de la Cour Supérieure du district. Ce dépot est constaté par le reçu que le protonotaire doit en délivrer sans frais.
(Code civil, 47.— 31 Vict. c. 26.)
L'article 47 du code civil parle aussi du dépot du registre au greffe de la cour de circuit, mais cette disposition a été amendée avec raison par le statut ci-dessus cité, et depuis lors, tous les registres doivent être réunis au chef-lieu du dis trict et déposés entre les mains du protonotaire.
Ce registre doit être accompagné d’une table alphabétique tel que requis par le chapitre 20 des statuts refondus pour le Bas-Canada, Sec. 4.
79. Dans les six mois du dépôt d’un registre de l’état civil entre ses mains, le protonotaire est tenu de vérifier l’état de ce registre et de rédiger procès-verbal de cette vérification.
Cette vérification consiste à examiner s’il y a des blancs, des actes ou renvois non signés, etsi les prescriptions de la loi quant à la tenue des registres ont été suivies.
Le procès-verbal doit être écrit sur les feuillets du registre
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et immédiatement à la suite de la dernière entrée qui y a été faite.
80. L'autre double du registre reste en la garde et possession du curé ou desservant qui l’a tenu ou qui en est le dépositaire, pour être par lui conservé et transmis à son successeur en office.
Ce double du registre fait partie des archives de la paroisse dont le curé ou desservant est le gardien légal et pour la conservation desquels il doit prendre toutes les précautions convenables.
81. Les dépositaires de l’un et de l’autre des registres sont tenus d’en délivrer à toute personne qui le demande des extraits, qui, étant par eux certifiés et signés, sont authentiques.
La première partie de cet article copiée du code Napoléon, art. 44, est conforme à ce qui se pratiquait autrefois. L’ordonnance de 1667, tit. XX, art. 12, contient une disposition analogue, et exige qu’il soit fait mention du jour de l’expédition et délivrance de l'extrait à peine de nullité Le Code Civil n’a pas reproduit cette dernière partie.
Quiconque désire un extrait des registres a droit de l'obtenir, soit du curé ou desservant de l’église où tel registre est tenu et conservé, ou du protonotaire.
L'article, de plus, porte que ces extraits signés par le protonotaire, ou par le curé ou desservant sont authentiques, c’està-dire font preuve de même que si le registre lui-même était produit ; tout autre personne, comme, par exemple le vicaire, ne pourrait donner cette authenticité.
On ne peut contester ces extraits que par inscription en faux,
lorsqu'ils ne sont pas conformes aux registres, et les entrées aux registres ne peuvent également être contestées que par inscription en faux.
82. Tout dépositaire des registres est civilement responsable des altérations qui y sont faites, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs de ces altérations.
On voit par cet article de quelle importance sont les registres, et avec quel soin les dépositaires doivent veiller à leur conservation, puisque la loi les rend responsables des altérations qui peuvent y être faites. Cette responsabilité ne peut cependant s'étendre au cas de force majeure. Dans tous les cas d’altérations commises par des tiers, le dépositaire peut exercer son recours Contre eux.
83. Sur preuve qu'il n’a pas existé de registres pour la paroisse, ou congrégation religieuse, ou qu’ils sont perdus, les naissances, mariages et décès peuvent se prouver soit par les registres et papiers de famille ou autres écrits,ou par témoins.
Le législateur a voulu, par cet article fournir le moyen de constater les naissances, mariages et décès, 10. lorsque dans la paroisse il n’a pas été tenu de registres, 20. lorsque les registres qui y ont été tenus ont été depuis lors détruits ou perdus. Le terme paroisse doit s'entendre ici, comme dans les statuts refondus d’une paroisse reconnue canoniquement et civilement. (1) Les expressions congrégation religieuse employées dans cet article par les rédacteurs du code s’appli-
(1) Voir notes sous l’art. 70.
bn de dans es r'epers les ntet em-
appli-
quent aux croyances, autres que celle de la religion catholique romaine, qui ont obtenu la permission de tenir des registres, ainsi qu’il résulte de la rédaction de la section 13 du chapitre 20 des statuts refondus. On pourrait probablement étendre ces expressions aux catholiques qui résident dans une localité en dehors d’une paroisse reconnue civilement. Dans tous ces cas, la preuve peut se faire par des registres ou papiers de famille ; ou autres papiers de nature à établir le fait ou encore par la possession d'état. Mais ces papiers et
écritures doivent être prouvés comme tout autre document ou papier privé.
$ 2. Des actes dc rvissance.
84. Les actes de naissance énoncent le jour de la naissance de l’enfant, celui de son baptême, sil a lieu, son sexe et les noms qui lui sont donnés ; les noms, prénoms, profession et domicile des
père et mère, ainsi que des parrains et marraines, s’il y en a.
Nonobstant la dénomination d'acte de naissance, cet acte n’est véritablement pour les catholiques romains et même pour tous les chrétiens qu’un acte ou certificat de baptême ; le code bien qu'il exige la date de la naissance, ne contient aucune disposition, comme dans le code Napoléon pour contraindre les personnes qui y sont désignées à faire les déclarations requises et assurer l'exactitude de la date de la naissance ; on doit ici s’en rapporter au dire de ceux qui viennent offrir l'enfant au baptême, ou à celui de la personne adulte qui le demande. Ainsi, la personne baptisée peut être déjà âgée de plusieurs années, sans qu'aucune des personnes présentes puisse préciser le jour de la naissance.
L'article ci-dessus énumère les énonciations qu'il est nécessaire d'insérer dans l’acte, et fait foi de telles déclarations.
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Quelques personnes ont trouvé que ces énonciations de même que celles requises dans les autres actes les rendaient trop longs et que quelques unes étaient inutiles. Cependant il faut reconnaître que nos registres sont la meilleure clef pour obtenir la généalogie et constater la parenté ou alliance des familles.
85. Ces actes sout signés, dans les deux registres, tant par celui qui les reçoit, que par le père et la mère, s’ils sont présents, et rar le parrain et la marraine, s’il y en a ; quant à ceux qui ne peuvent signer, il est fait mention de leur déclaration à cet égard.
(C. C. 55.) On a vu plus haut que lecture doit ètre äonnée de l'acte ;
les parties doivent le signer, et s'ils ne le peuvent, il en doit être fait mention dans l’acte.
86. Dans le cas où il est présenté au fonctionnaire public un enfant dont le père ou la mère ou tous deux sont inconnus, il en est fait mention dans l’acte qui en doit être dressé.
Dans le cas de cet article, on doit énoncer la date du baptême, l’âge véritable ou apparent de l'enfant ou personne baptisée, le nom de celui du père ou de la mère qui est reconnu, et ajouter que l’autre est inconnu, ou tous deux si l'enfant n’est reconnu par aucun d'eux. S'il s’agit d’un enfant bâtard, le nom du père ne doit pas être mentionné sans son assentiment.
$3. Des actes de mariage.
87. Avant de célébrer le mariage, le curé ou prêtre autorisé à le faire, se fait représenter un
e du panne t re- 1x Si hfant sans
é ou un
certificat constatant que les publications de bans requises par lu loi ont été régulièrement faites, à moins qu’il ne les ait faites lui même.
(G. GC. 57.) On verra plus loin (1) ce que l’on doit entendre par prélre autorisé.
88. Ce certificat, qui est signé par celui qui a fait les publications, contient, ainsi que les publications elles-mêmes, les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, les prénoms, noms, profession et domicile de leurs père et mère, ou le nom de l’époux décédé. Dans l’acte de mariage il est fait mention de ce certificat.
(C. C. 58.) Cet article indique et la teneur des publications et celle du certificat, et l’on voit que s’il s’agit d’un convol en secon-
des noces, il suffit de donner les noms de l’époux décédé, au
lieu de ceux des parents de la personne qui convole ainsi en secondes noces.
89, Les publications mentionnées en l'article qui précède sont faites par le curé ou desservant dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fêtes, avec intervalles convenables. Si les parties appartiennent à différentes églises, ces publications ont lieu dans ceile de chacune.
il) Art. 99.
Les prescriptions contenues dans cet article sont de l'ancien droit français et se trouvent également dans le droit an. glais. La dernière partie, en parlant de différentes églises, a sans doute en vue différentes paroisses, et non pas des croyances ou religions différentes, de manière à exiger la publication, pour un mariage mixte, des bans dans l’église catholique et dans une église protestante.
90. Le domicile, quant au mariage, s'établit par six mois d'habitation continue dans le même lieu.
Si le domicile actuel des futurs époux n’est pas établi tel que ci-dessus, les publications doivent se faire en outre au dernier domicile qu’ils ont eu dans le Bas-Canada.
(CG. C. 63. et 131.)
La première partie de cet article est une exception à la règle établie dans l’article 79 du code civil, qui déclare que le domicile de toute personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement, et ess une extension de l’article 83 du même code, qui veut que le mineur non émancipé ait son domicile chez ses père et mére ou tuteur. Lorsqu'il s'agit de la publication des bans, on regarde quel a été Le lieu de résidence du futur conjoint. S'il a résidé depuis six mois continus dans un endroit, les bans y doivent être publiés, et s’il n’y a pas résidé aussi longtemps, les bans doivent être publiés dans la paroisse où il résidait immédiatement auparavant; le.code n’en exige pas davantage, lors même que la partie aurait résidé dans d’autres localités pendant les six mois.
91. Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n’y aient pas été faites le fonctionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer
Vica
a rèue le roits
t eSu le mire ou egar- S'il a ans V emps; sidait antalocali-
g-Ca- 6 faiède à ssuTer
qu'il w’existe entre les parties aucuns empêchements légaux:
Le code ne prescrit pas de mode pour procéder à cette investigation et s'en rapporte à la discrétion de ceux qui sont appelés à solemniser le mariage. Cet article s& nble, non pas précisément être de droit nouveau, mais, inséré ici comme une règle qu’on ne trouvait formulée nulle part, dans les auteurs sur le droit civil.
92 Si les parties, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications sont encore faites, au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.
Ainsi, si les père et mère, ou à leur défaut le tuteur, demeurent dans un lieu différent de celui du futur conjoint, la publication des bans, doit se faire dans la paroisse où ces père, mère ou tuteur ont leur domicile qui, légalement, est aussi le domicile du mineur non émancipé, suivant l’article 33 du code civil.
93. Il peut néanmoins être procédé à la célébration du mariage sans le certificat des publications des bans, si les parties ont obtenu des autorités compétentes, et produisent une dispense permettant l’omission des publications de bans.
Cette dispense doit être obtenue de l’évêque, de ses grands vicaires, Ou autres personnes par lui autorisées.