Le registre des actes de l’état civil, est te
nu par le curé ou prêtre qui a la desserte.
On verra plus loin la difficulté qui s’est élevée pour savoir quelles parois: « ont droit aux registres de l’état civil. Il suffit
ici d'observer que la loi ayant en vue de constater par des écrits authentiques, l’âge, le mariage, la légitimité, et le décès des individus, a dû requérir des fonctionnaires à qui cette attribution fut particulière, et ayant conservé au clergé la garde de ces registres, quant à ce qui regarde les catholiques, elle a désigné le curé pour cette fonction, ou à défaut de curé le prêtre chargé de la desserte de la paroisse. Ce point est important puisque les extraits de ces regis.res ne font foi en justice que lorsqu'ils portent la signature du curé ou desservant de la paroisse. Cet article n’exige pas que toutes les entrées soient faites de la main du curé ou desservant. Toute entrés faite dans ces registres par ses vicaires, ou par un autre prêtre, avec son assentiment, est censée l'acte du curé. Le code (art. 44), porte que ‘* les registres sont tenus par les curés, vi- ‘ caires, prêtres ou ministres desservant la dite église, ou par “ toute autre fonctionnaire à ce autorisé.” Les commissaires appuyaient cet article sur la première section du chapitre 20 des statuts refondus ; cependant cette section ne parle nullement des vicaires, mais seulement du prétre ou ministre qui en a la desserte, c’est-à-dire pour les catholiques, la desserte de chaque église paroissiale de la communion catholique romai. ne. L'introduction du mot vicaire ne peut s'expliquer que par l'extension donnée à l'expression £enir les registres. Si par là on doit entendre le droit d’y faire des entrées, on a eu raison de faire mention des vicaires ; mais si les termes fenir les registres ne doivent s'entendre que de la personne qui en a la garde, la responsabilité et le pouvoir d’en certifier les extraits, la rédaction du code n’est pas exacte. La difficulté en ce cas vient de ce qu'on a employé l'expression tenir dans deux sens différents. L'article 49, au reste, peut servir à l'interprétation que nous croyons devoir donner à l’article 44, du code civil.
Suivant la loi gnérale, il ne peut être tenu qu’un seul régistre en double dans chaque paroisse. Cependant on a fait une exception pour trois paroisses, celles de Notre-Dame et de St. Roch de Québec, et celle de Notre-Dame de Mont-
réal, A raison de l'étendue de ces paroisses et fe, difficultés
qui s'opposent à leur subdivision, un statut spécial (18 Vict, c. 163) a permis au curé de chacune de ces paroisses, où au vicaire ou prêtre desservant aucune des succursales des dites paroisses, d'y tenir des registres pour l'enregistrement des actes de baptême, mariage et sépulture. C’est neut-être en vue de cet acte que le code a été rédigé tel que nous l'avons vu plus haut ; en effet, il en reproduit les propres expressions. On trouve dans un statut de la 2% Vict. c. 28, relatif à la paroisse St. Hubert, une section (sec. 4), qui donne à l'évèque catholique de Montréal, ou à tout prêtre membre du chapitre ou desservant la cathédrale catholique romaine dans la cité de Montréal, le droit de tenir registre des mariages, baptémes et sépultures célébrés dans la dite cathédrale, de la méme manière et au méme cffet que si la dite cathédrale était une succursale de l'église paroissiale.
Par le statut 25 Vict. c. 16, le pouvoir de tenir registres de la même manière a été accordé à l'évêque des Trois-Rivières et à celui de St. Hyacinthe.
69. Les actes de l’état civil sont inscrits sur deux registres de la même teneur, qui sont tenus pour chaque église paroissiale catholique, chacun desquels est authentique et fait également foi en justice. (Code civil, 42.)
Cet article dit qu'il est tenu des registres pour chaque église paroissiale catholique ; le chapitre 20, des statnts refondus pour le Bas-Canada disait : ‘“ dans chaque église paroissiale de la communion catholique romaine. ” On a éievé la question si les registres peuvent être tenus dans les missions ou paroisses non reconnues civilement ? La paroisse de Montréal ayant été subdivisée en plusieurs paroisses canoni ques, sans observer les formalités prescrites par les lois civiles, et pour n'avoir d'effet que pour les fins religieuses, les curés de ces nouvelles paroisses demandèrent au protonotaire de leur authentiquer des registres et cette demande fut refu-
ire
sée, (1) Au soutien de la demande des curés on a prétendu : lo. Que l’article 42 du code n'avait rien changé au droit antérieur qui suivait les prescriptions du droit canon ; 20 Que les termes “église paroissiale” s'appliquent à toute église dans laquelle on fait les fonctions curiales ; 30 Que les nouvelles paroisses canoniques étaient de vraies succursales ; 40 Que ces curés ayant droit de célébrer des baptêmes et mariages ont droit conséquemment de tenir registres ; 50 Que la loi comprend les paroisses canoniques non reconnues civilement aussi bien que celles qui le sont, sous la désignation générale de paroisses. Pour supporter ces prétentions on a invoqué des autorités de l’ancien droit, l'ordonnance de 1736 (qui n’a jamais été en force ici), ce qui se pratique aujourd'hui en France et aux Etats-Unis, et enfin la pratique ici en Canada de donner des registres aux missions et paroisses non reconnues civilement.
On a répondu : 10 que la question devait se décider par les termes de notre code civii ; 20 que le code et la législation récente n’ont en vue que des paroisses reconnues civilement, excepté lorsqu'ils s'expriment différemment ; 30 Qu'en supposant que la paroisse canonique aurait joui de l'avantage d’avoir des registres, sans être reconnue civilemenri, il fallait du moins qu’elle eut été, comme de fait toutes les paroisses l'ont été, érigée suivant les prescriptions dela loi civile, etque dans le cas actuel l’évêque s’était écarté de la marche ordinaire en faisant des paroisses, qui d’après son intention ne devaient et ne pouvaient recevoir aucune reconnaissance civile, et conséquemment ne pouvaient avoir des registres de l'état civil ; 49 Que ces nouvelles églises paroissiales ne pouvaient être considérées légalement comme succursales de l’église mère, et que la loi actuelle ne reconnait pas de paroisses succursales, mais seulement des églises ou chapelles succursales de la paroisse ; 50 Que c’est le titre de curé d’une paroisse qui donne le droit de tenir registre de l’état civil, et non le pouvoir de célébrer des baptêmes et mariages ; 6o
(1) Voir appendice IV.
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Quant au prétendu usage général du pays d'accorder des registres à tout curé qui en fesait la demande, cet usage qui existait avant la promulgation du code ne saurait être invoqué, cuir il est de notoriété que jamais la question n’a été soulevée, et que les registres étaient certifiés sans prendre aucune information sur l'existence légale de la paroisse ou mission pour laquelle ces registres devaient servir.
Aucun des curés auxquels les registres ont été refusés n’a cherché à faire reviser la décision donnée par le protonotaire de Montréal, en sorte qu'aucune paroisse canonique nouvellement érigée et non reconnue civilement ne peut obtenir de registre dans le district de Montréal. Il en est de même dans un ou deux districts voisins.
Ne pouvant obtenir de registres civils, quelques uns des curés de ces paroisses canoniques tiennent un livre où ils entrent les baptêmes, mariages et épultures qu’ils font, sous l'impression que ces registres p-urront servir de preuve en justice, et ils s'appuient sur l’article 51 du code civil ; mais cet article ne saurait avoir d'application dans le cas de ces paroisses Canoniques ; car ces paroisses n'étant pas et ne pouvant être reconnues civilement, il n'existe légalement que la paroisse mère qui, elle, a ses registres ; on ne »eut donc pas dire qu’il n'existe pas de registres dans la paroisse, ni qu'ils ont été détruits.
70. Les registres destinés à constater les naiïssances, mariages et sépultures doivent, avant d’être employés, être marqués sur le premier feuillet et sur chaque feuillet subséquent du numéro de tel feuillet écrit, en toutes lettres, et être revêtus du sceau de la Cour Supérieure ou de la Cour de Circuit, apposé sur les deux bouts d’un ruban, ou autre lien, passant à travers tous les feuillets du registre et arrêtés en dedans de la couverture de ce registre ; et sur le premier