INTRODUCTION
Avant d'entrer dans le développement des matières qui font l’objet de ce travail, il nous sera permis de dire un mot de l’état de l'Eglise dans le Bas-Canada, de son organisation et des lois qui régissent ses rapports avec l'autorité civile.
Le Bas-Canada forme à présent la province ecclésiastique de Québec gouvernée par un métropolitain dont le siége est dans la Cité de Québec. Il comprend plusieurs diocèses, savoir : Québec, Montréal, Trois-Rivières, St. Hyacinthe, partie du diocèse de Bytown ou Ottawa et enfin Rimouski.
L’archevêque et les évêques sont nommés par le Saint- Siége, sans l'intervention de l’autorité civile. L’archevêché et chacun des évêchés sont reconnus comme corporations civiles ayant succession perpétuelle, en vertu d’un acte passé en 1849, par la Législature du Canada, et d’un acte de la Législature de Québec, de la 32 Vict., ch. 73., (1869), sans que le titulaire soit tenu de se faire reconnaître par le pouvoir civil. :
Les pouvoirs de l'archevêque et des évêques sont réglés par le droit canonique, sauf les restrictions mentionnées ci-après, dans certaines matières qui se rattachent à l’ordre civil; mais les tribunaux civils w’interviennent pas dans les matières pu-
rement spirituelles, (1) non plus que dans celles qui ne con. cernent que la discipline ecclésiastique. Sur ces points on doit avoir recours aux canons de l'Eglise et au Saint Siége.
Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage, d'examiner ces canons; le sujet est d'une trop grande difficulté ; aussi nous contentons-nous d'étudier ici les lois civiles et la jurisprudence quant aux matières qui sont du ressort des deux autorités. Cette étude n’est pas non plus sans difficultés, car on ne peut se cacher qu’une grande partie des règles sur ces matières, que nous offrent les auteurs français sur le droit canonique, ne peut s'appliquer au Bas-Canada, qu'en autant qu’il est conforme à l'usage qui y a été suivi; et qu'à défaut de dispositions précises, on doit généralement s’en tenir à cet usage qui dans bien des cas fait loi. De plus, un grand nombre de ces règles dérivent d'ordonnances rendues depuis 1663, et qui n’ont pas eu force de loi ici, n'ayant pas été enregistrées au Conseil Supérieur de Québec ; cependant ces ordonnances sont souvent invoquées dans nos tribunaux, du moins comme raison écrite. Il est encore une autre difficulté sérieuse dans cette étude : c’est que la plupart des auteurs qui, en France, sous le régime qui s’appliquait au Canada, ont traité ces matières, étaient plus ou moins imbus des doctrines jansénistes, parlementaires ou gallicanes ; et plusieurs de leurs ouvrages ont été mis à l'index. Néanmoins ces écrivains, à défaut d’autres, ont fait autorité dans nos cours de justice et ont, jusqu’à un certain point, fixé notre jurisprudence, en sorte qu'il ne faudrait rien moins qu'une législation spéciale pour la changer.
L'ancienne jurisprudence française en matière canonique était fondée en grande partie sur les prétendues libertés gallicanes, dont un des effets était de soustraire les évêques au contrôle du Souverain Pontife et quelquefois même à celui de leur supérieur,le métropolitain, et de restreindre l'autorité de la Cour Romaine. La déclaration du clergé de 1682, ne paraît
(1) Voir Appendice I. Le Jugement de la Cour du Banc du Roi, à
Montréal, le 19 Juin 1838, dans la cause de Nau vs. l'évêque Lartigue. *
pas avoir été enregistrée ni mise en force en Canada, et les libertés gallicanes, si elles ont guidé les décisions des tribunaux où des autorités civiles en Canada, sous la domination française, ne sauraient nous servir de règle aujourd’hui, quoiqu'il en soit fait mention incidemment dans une ordonnance de l’Intendant Dupuy, du 6 janvier 1728, au sujet des certains mandements des Vicaires Généraux, donnés après le décès de l’évèque Mer. de St. Valier. La hiérarchie en Canada relève directement de Rome et est sujette à toutes les règles observées au siége du catholicisme.
Deux des propositions de la déclaration de 1682, consistaient à nier au Souverain Pontife tout pouvoir direct sur le temporel des rois et sur la juridiction séculière, et à ne reconnaître la puissance du Pape que subordonnée aux Canons et aux coutumes observées en France. Cette dernière proposition ne peut évidemment avoir d'application dans le Bas- Canan».
Juai à à la première proposition, on conçoit facilement que : Aa. ierre, Comme puissance protestante, en devenant souver‘ .e du Canada, par le traité de 1763, n’a pu que l’affirmer. Ces ymnnaire de tous les droits des Rois de France, elle invoquait aussi sa suprématie religieuse et pendant longtemps elle ne voulut pas reconnaître l'autorité ni le titre de l’évêque de Québec. Ce n’est pas sans difficulté qu'on obtint que le gouvernement fermât les yeux sur nos rapports directs avec la Cour de Rome. On doit dire néanmoins que les hommes d'Etat en Angleterre, plus libéraux en cela que ceux qui étaient ici chargés de l'administration, ont fait fléchir la loi anglaise, afin d'étendre autant que possible la liberté donnée aux anciens habitants du Canada, quant à la pratique du culte catholique, la religion protestante restant néanmoins dominante.
Dans la capitulation de Québec, on avait accordé aux anciens colons ‘libre exercice de la religion romaine, sauvegardes à toutes personnes religieuses, ainsi qu’à monsieur « l’Evêque, qui pourra venir exercer librement etavec décen- “ ce les fonctions de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jus- & qu’à ce que la possession du Canada ait été décidée entre Sa
ke
‘t Majesté Britannique £t Sa Majesté très Chrétienne.” De son côté le général Amherst accorda, lors de la capitulation de Montréal, ‘‘ à tous les états et au peuple des villes et des cam- “ pagnes le libre exercice de leur religion, aux chapitres, ‘ prêtres, curés et missionnaires la continuation avec entière # liberté de leurs exercices et fonctions curiales dans les pa- ‘ roisses des villes et des campagnes.”
Dans le traité de Paix du 10 février 1763, qui cédait le Canada à l'Angleterre, on lit : “Sa Majesté Britannique de son ‘ côté, consent d'accorder la liberté de la Religion Catholique ‘ aux habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les ‘ ordres les plus efficaces que ses nouveaux sujets Catholiques & Romains puissent professer le culte de leur religion selon & les rites de l'Eglise de Rome, autant que les lois d'Angleterre le permettent.” Cet engagement était assez vague; mais en 1774, un acte, du parlement Anglais vint préciser cette liberté du culte catholique. Il y est dit : ‘ Que les sujets de Sa Majesté professant la religion de l'Eglise de Rome dans la ‘ dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir
‘“ du libre exercice de la religion de l'Eglise de Rome, soumise
‘ à la suprématie du Roi, déclarée et établie par un acte fait “ dans la première année du règne de la Reine Elizabeth, sur “ tous les domaines et pays qui appartenoient alors ou qui appartiendroient par la suite à la Couronne Impériale de ce
‘ royaume, et que le clergé de la dite église peut tenir, rece-
“ voir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seule- ‘“ ment aux personnes qui professent la dite religion.”
Cette dernière disposition suscita de nouvelles difficultés. Les officiers en loi de la Couronne en Canada wrétendirent qu'en vertu de la suprématie de la Couronne, les Evêques et les curés devaient être nommés par le Roi qui pouvait seul ériger des paroisses, ainsi qu'il est expliqué plus loin. Ces prétentions ont été depuis longtemps abandonnées et aujourd'hui aucun obstacle ne peut entraver nos rapports avec Rome en matière ecclésiastique.
Il reste néanmoins d'anciens usages et des lois qui réglaient sous le gouvernement français le temporel de l'Eglise,
lois et usages sanctionnés pour partie par les évêques, qui ici participaient avec l'autorité civile au réglement de cette matière, et pour le reste par l’ancienne jurisprudence française. Notre pouvoir législatif a depuis continué à légiférer sur ces matières avec l’assentiment, et souvent à la demande de l’épiscopat, sans pourtant qu’il ait jamais existé de concordat, (l’absence de relations diplomatiques entre Rômc et l'Angleterre, rendant un concordat impossible), mais on peut dire, en vertu d’un accord et d’une déférence mutuelle par lesquels, d’un côté,l'Eglise admet cette législation laïque, et de l’autre, l'autorité civile protége la religion catholique et lui assure des priviléges et une prépondérance particulière. On peut dire même qu'il y à union, ici, entre les deux autorités ; qu’on exa mine en effet le Code Civil du Bas-Canada, et l’on y reconnaitra l'influence des doctrines catholiques ; la tenue des registres civils confiée au clergé, la reconnaissance de la profession religieuse, la réglementation du mariage, la dîme, la reconnaissance des corporations religieuses, la liberté de tester en leur faveur, l'obligation des catholiques de subvenir aux frais du culte et de la desserte, établissent cette union et cet accord qui jusqu'ici ont écarté les dissensions entre les deux autorités, et sans lesquels, notre société ne présenterait bientôt qu'anarchie, procès et confusion.
On ne doit pas perdre de vue que, lors de la découverte du Canada, le pays n’était habité que par des nations sauvages ; que les Rois de France en colonisant ce pays n'avaient en vue que la diffusion des lumières de l'Evangile, ainsi que le font voir toutes les commissions qu’ils ont données pour la découverte et l'établissement de la Nouvelle France, et que les premiers établissements qui y furent faits par les Français n'étaient que des missions, afin, comme le dit l’acte établissant la Compagnie des Cent Associés, “d'essayer, avec l’assis- ‘ tance divine, d'amener les peuples qui y habitent à la con- ‘ noissance du vrai Dieu, les faire policer et instruire à la ‘ foi et religion Catholique, Apostolique et Romaine.” Cet acte obligeait én conséquence les associés de tenir ‘ dans cha- “que habitation qui y seroit construite, au moins trois ecclé-
‘ siastiques, les loger, fournir de vivres, ornements et géné- ‘ ralement les entretenir de toutes les choses nécessaires, ‘ tant pour leur vie que fonctions de leur ministère... même ‘ sera envoyé, est-il ajouté, en la dite Nouvelle France plus “ grand nombre d’ecclésiastiques, si métier est et que la Com- ‘ pagnie le juge expédient, soit pour les dites habitations, soit ‘ pour les missions, le tout aux dépens des dits associés pen- ‘* dant la durée de leur charte.”
En 1663, la Compagnie ayant cessé d'exister, le pays fut réuni au domaine de la Couronne, et cette rnème année, Monseigneur de Laval, alors vicaire apostolique en Canada, établit un séminaire à Québec, d’où, suivant ses expressions, il pût tirer “ des sujets pieux et capables pour les envoyer à tou- ‘tes reucontres au besoin dans les paroisses et tous autres ‘ lieux du pays afin d'y faire les fonctions curiales et autres, ‘ auxquelles ils auront été destinés, et les retirer des mêmes ‘ paroisses et fonctions quand ox le jugera à propos ; se réser- ‘© vant pour toujours et aux successeurs évêques du dit pays, ‘ comme aussi au dit séminaire le pouvoir de révoquer tous “ les ecclésiastiques qui seront départis et délégués dans les ‘“ paroisses et autres lieux, toutes fois et quantes qu'il sera ‘ jugé nécessaire sans qu’un puisse être titulaire et attaché ‘ particulièrement à une paroisse, voulant au contraire qu’ils “ soient de plein droit amovibles, révocables et destituables à ‘la volonté des évêques et du séminaire” auquel l’évêque attribua toutes les dimes qui seraient levées dans toutes les paroisses. et lieux du dit pays. L’évêèque ordonnaït de plus qu'après que le dit séminaire de Québec aurait fourni toutes les dépenses annuelles, ce qui pourrait rester de son revenu fût employé à la construction des églises, en aumônes et autres bonnes œuvres pour la gloire de Dieu.
L’Edit d'établissement de la Compagnie des Indes Occidentales comprenant le Canada, donné en mai 1664, par le premier article, oblige cette compagnie ‘‘ à faire passer aux pays concé- ‘ dés le nombre d’ecclésiastiques nécessaires pour y prêcher “ Je Saint Evangile et instruire ces peuples en la créance de “ la religion Catholique, Apostolique et Romaine, comme
aussi de bâtir des églises et d’y établir des curés et prètres ‘“ doni la compagnie aurait la nomination, pour faire le ser- “ vice divin aux jours et heures ordinaires et administrer les ‘“ sacrements aux habitants, lesquels églises, curés et prètres & la dite compagnie sera tenue d'entretenir décemment et avec ‘ honneur, en attendant qu’elle les puisse fonder raisonnable- ‘“ ment, sans toutefois que la dite compagnie puisse changer ‘ aucun des ecclésiastiques qui sont établis dans les dits pays, ‘ sur fesquelles elle aura néanmoiïins le même pouvoir et au- ‘ torité que les mêmes gouvernements et propriétaires des “ dites isles.”
La Compaguie des Indes Occidentales ayant été révoquée en 1674, tous les droits qui lui avaient été conférés retournèrent à la Couronne de France.
Un édit du Roi rendu en mai 1679, régla les dimes et les fit payables au curé qui devait être établi perpétuel dans chaque paroisse au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant. Ce même édit ordonna que, si dans la suite il étoit ‘“ besoin de multiplier les paroisses à cause du grand nombre ‘ des habitants, les dimes dans la portion qui serait distraite ‘“ de l’ancien territoire, appartiendraient entièrement au curé ‘“ de la nouvelle église qui y serait fondée, avec les oblations ‘et les droits de la dite nouvelle église, sans que le curé de ‘ l’ancienne püt prétendre aucune reconnaissance ou dédom- ‘“ magement” L’édit donnait le droit de patronage à celui qui
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aumônerait le fonds sur lequel l’église paroissiale serait cons- .
truite et ferait de plus les frais du bâtiment; le seigneur du fief avait la préférence pour le patronage en fesant la condition de l’église égale. Il était de plus ordonné que la maison presbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitants.
Nous avons dans ces dispositions la base de toute notre organisation paroissiale. Ce ne fut cependant que le 20 de septembre 1721, qu'on procéda à fixer régulièrement les limites des paroisses, par un réglement qui fut approuvé par le Roi, le 3 mars 1722, et ce réglement ‘* fait pour le temps ‘et en attendant que la colônie fut assez établie pour y ériger
“ de nouvelles paroisses,” reproduit la disposition de l’édit de mai 1679, quant aux dimes payables au curé des nouvelles paroisses. Mais, nonobstant l'absence de fixation de limites par l'autorité civile, les paroisses n’en avaient pas moins eu leur organisation dès l’origine par le moyen de marguilliers, et jusqu'à la cession du Canada à l'Angleterre, on ne trouve pas d'autre érection civile des paroisses. Il faut descendre jusqu'en 1831, époque à laquelle la législature pourvut au moyen de reconnaitre civilement les paroisses qui n'avaient été érigées que par l'autorité ecclésiastique seule. Mais ce ne fut qu’en 1839, que fut permanemment organisée la procédure pour l'érection des paroisses. L’ordonnance passée à cet égard par le gouverneur et le conseil spécial, et les amendements qu’elle a subis depuis lors seront exposés plus loin.
Dans un pays nouveau, comme l’est le Canada, les paroisses ne peuvent être érigées de prime abord. Cet établissement doit suivre le progrès de la colonisation. Un noyau d'habitants vient commencer une habitation au milieu de la forêt ; jusqu’à ce qu’ils soient assez nombreux et assez prospères pour soutenir un prêtre, ils ne peuvent aspirer à un autre état que celui de mission, desservie soit par le curé de la paroisse la plus voisine, Ou par quelque missionnaire qui vienne à des époques indéterminées leur apporter la parole de Dieu. Néanmoins dans cet état, la loi vient à leur secours en leur reconnaissant le titre de communauté d'habitants ou corporation, et leur fournissant un titre pour posséder les immeubles nécessaires au culte, à la desserte et même à l'instruction.
La législation, depuis 1839, a défini davantage les rapports entre l’église et l’état et mis fin à des questions bien controversées sur le pouvoir des communautés ou congrégations d'habitants sous le rapport religieux, sur l’exercice des pouvoirs de l’évêque ainsi que des curés et des fabriques, tel qu'on peut le voir dans la discussion d’une cause portée devant 1: Cour d'Appel entre le nommé Comte et la fabrique de la paroisse St. Edouard. (1) Plusieurs des questions agitées
b (1) Voir 2 Revue de Législation, p. 127.
dans cette cause ont reçu leur solution par des lois réglant ces questions, ou par d’autres lois où il n’en est question qu’indirectemént, en sorte qu'on se tromperait grandement si l’on s'imaginait pouvoir appliquer à notre état actuel, les lois qui étaient en force en France en 1663, lors de l'établissement du Conseil Supérieur et celles qui depuis ont été enregistrées en ce pays, ou même celles qui existaient lors de la cession, ainsi que les dispositions de l'ordonnance du Conseil de Québec, 31 Geo. IIT. ch. VI. dont il sera question plus loin. Nous aurons occasion d'entrer dans de plus amples détails en traitant de chaque matière en particulier.
Dans le travail qui suit, nous avons tâché de résumer en une série d'articles les dispositions de la loi, en accompagnant, s’il y a lieu, chaque article de quelques notes indiquant la - source d'où il est tiré, les causes de la loi et les autres explications qui peuvent être nécessaires. Nous traiterons d’abord des communautés d'habitants non érigées en paroisse ; puis de l'érection, du démembrement et de l’union des paroisses ; des paroissiens, du curé ; des fabriques et de l'administration du temporel des églises; de la construction des édifices destinés au culte ou au desservant, et des cimetières ; de la dîme, du patronage des églises ; des écoles paroïssiales ; des régistres de l’état civil.
Comme ces notes sont destinées aux discussions judiciaires, nous examinerons : 10 Quelles sont les lois civiles sur les sujets ci-dessus ; 2° Quelles sont les règles ecclésiastiques sur les mêmes sujets, et 3° Les usages en l'absence de dispositions précises de l’une ou l’autre des autorités. Nous n’attachons que peu d'importance à ces derniers usages, à moins qu’ils ne soient constants, réitérés pendant un temps assez considérable pour faire présumer qu'ils sont acceptés comme loi écrite. La maxime que l’usage peut déroger à la loi, n’est pas aujourd’hui reçue avec autant de faveur qu'autrefois ; la tendance à tout codifier et réduire à un système régulier s’y oppose. Et pour qu’un usage püt prévaloir contre les règles formelles, il faudrait non seulement une pratique contraire, mais encore
la sanction des tribunaux et de la jurispr dence. Tous les jours
on voit d'anciens usages pratiqués depuis plus de deux cents ans, et nommément dans le district de Montréal, abolis par l'autorité ecclésiastique, comme abusifs ou contraires à la dis cipline générale de l’église; on ne doit pas être surpris si les tribunaux civils en font autant.
Nous avons nommé en premier lieu les lois civiles ; ce n'est pas que nous leur donnions la prééminence sur le droit canonique ; mais nous les considérons comme des exceptions ou limitations acceptées ou tolérées par l'Eglise et que les juges ne sauraient méconnaitre. Or ces lois ont évidemment limiié l'exercice de l'autorité ecclésiastique sur certains points ; témoins les ordonnances mêmes qu’on a citées pour établir le droit de l’évêque de régler toutes les matières des fabriques, en reconnaissant lé droit de visite. Ce droit de visite d’après les ‘canonistes, est exercitium jurisdictionis in superiore circa sibi subditos ipsos audiendo et couveniendo, ad finem promovendi virtutes et extirpandi defectus. (1). Les Roïs de France en prescrivant aux évêques de visiter leurs diocèses, ne leur attribuaint pas de jurisdiction entière sur les matières temporelles généralement, mais, sur certain objets particuliers, réservant à leurs officiers de faire droit sur les autres matières.
(1) Analecta Jur., pontif. p. 515, année 1853.