DES MISSIONS
Toute notre législation civile, quant aux matières paroissiales, repose sur l’idée de la communauté d’habitan's qui existait dans l’ancienne France. Ce régime municipal de l'ancienne France, s'introduisit naturellement dans la Nouvelle-France, sans secousse et par la force des choses. La concession du Canada, d'abord aux différentes compagnies qui l’ont exploité, et ensuite aux seigneurs de fiefs, outre le but principal de la propagation de la foi, fut faite à la condition formellement exprimée d'y mettre des habitants. Telle est l'origine de nes communautés d'habitants qu’on nommait autrefois habitations, c'est-à-dire, réunions d'habitants. Comme dans la vieille France, on vit ici les seigneurs accorder à chacun de leurs habitants ou colons, outre une étendue de terre à cultiver, un droit dans la commune pour y paccager leurs bestiaux, et s’y procurer du bois de chauffage, souvent le droit de pêche, de chasse ou même de trafic avec les sauvages. Ces habitants avaient généralement pour chef leur seigneur de fief ; c'est lui qui les conduisait à la guerre, leur fesait admi. nistrer la justice par ses juges, (car, à une ou deux exceptions près, tous les seigneurs possédaient la haute, moyenne et basse justice), et il remplaçait le syndic des habitants. Il exerçait même le droit de voirie, ayant presque toujours soin de stipuler, dans les contrats de concession à ses censitaires, des journées de corvée qui ne pouvaient avoir d'autre destination légitime. Ces habitants censitaires ne pouvaient s’assembler sans la permission de leur seigneur, pour délihbé-
rer sur les affaires qui intéressaient leur communauté. Toutes ces conditions se rencontraient dans les communautés € .abitants de l’ancienne France. Freminville, en son traité du Gouvernement des biens des communautés d'habitants (p. 389), parlant des églises paroissiales, suceursales, chapelles, hôpitaux et presbytères, dit: ‘ Tous ces édifices, leurs établisse- ‘ ments, leur construction et leur entretien intéressent beau- ‘“ coup les habitants des communautés, puisqu'aucun de ces ‘{ établissements ne peut se faire sans qu'ils n’y donnent leur ‘ consentement ; c'est ce qui est prescrit par toutes les ordon- ‘ nances du royaume.” Aussi est-ce là ce qui a été invariablement observé dans le pays depuis l’année 1709, où l'on trouve la première procédure sur cette matière, quoiqu’alors les limites des paroisses n’eussent pas encore été fixées, du moins d’une manière régulière (1).
L'obligation des fidèles de ‘ fournir à la bâtisse des églises ” avait été reconnue dans l’édit d'approbation donné par le Roi au mois d'avril 1663, pour l'établissement du Séminaire de Québec, et l’on a vu plus haüt, que par l’édit de mai 1679, il avait été réglé que “la maison presbytérale du curé et le cimetière seraient fournis et bâtis aux dépens du seigneur de fief et des habitants, sans distinguer si la communauté formait
une paroisse régulièrement établie ou non. La législation
actuelle a reconnu cet état de chose ; aussi assure-t-elle à toute réunion d'habitants non érigée civilement en paroisse, le droit de posséder les terrains nécessaires à cet égard et le pouvoir d’y construire tous les édifices requis. Elle leur en donne deux moyens ; la voie de donation ou contributions volontaires, ou la voie forcée, contraisuant la minorité.à contribuer comme la majorité à subvenir aux frais de construction (2); mais dars tous les cas c’est toujours la communauté des habitants qui est propriétaire, représentée à cet effet, soit par des syndics
(1) à Édits et Ord. (8) p. 270.
(2 Ce dernier mode n'était pas reconnu par le ch. 19 des Statuts Refondus. \
fon-
ou des marguilliers. Il ne sera question dans ce chapitre que du premier de ces modes.
On a voulu, quelque part, mettre en doute ce droit de communauté des habitants d'une mission, et on a demandé d’une manière ironique comment une telle communauté ou corporationspourrait exister avant d’avoir été reconnue par l'autorité. Cette question indiquait une connaissance bien faible de la loi. Il suffisait pourtant d'ouvrir le code et lire l’article 352 qui s’exprime ainsi: ‘“ Les corporations sont constituées par acte du ‘ parlement, par charte ou par prescription.” Dans ce pays les missions sont, par le chapitre 19 des Statuts refondus pour le Bas-Canada, reconnues de plein droit comme communautés ou corporations, avec des pouvoirs limités, il est vrai, et il suffit que cette mission existe, pour qu'elle. puisse user des prérogatives que lui donne la loi ; il n’est pas nécessaire pour cela qu’elle obtienne une charte soit de la législature ou de la Couronne. La loi générale suffit. Et l’on doit observer que la mission catholique jouit de ce droit de même que toute autre société ou congrégation religieuse quelconque, pour les fins du culte et de l'instruction. Sous ce rapport on peut dire qu’elle a plus de faveur que la paroisse elle-même qui a
besoin d’un titre spécial pour se faire reconnaître devant les tribunaux.