III. Si les parties sont majeures ou mineures
IV. Si c’est avec le consentement de leurs père et mère, tuteur ou curateur, ou sur avis du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis ;
V. Les noms des témoins et, s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré ;
VI. Qu'il n’y a pas eu d'opposition ou que mainlevée en a été accordée.
Ainsi l’acte commence par l'indication du jour où lemariage est célébré ; il contient ensuite la mention du consentement des parties, ce qui n’est pas dit dans l’article du code ; les noms, prénoms, profession et domicile des époux, les noms des père et mère, ou de l'époux précédent, si l’un des conjoints est veuf ; si les parties sont majeures ou mineures, et dans ce dernier cas, si C’est avec le consentement des père, mère, tuteur ou curateur ou conseil de famille, suivant le cas, tel que réglé par les articles 119, 120, 121, 122, 150 et 243 du code civil ; (1) si le mariage a lieu après publications
(1) Voici ces articles :
119. Les enfants qui n’ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis, pour: contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et de leur mère ; en cas de dissentiment, le consentement du père suflit.
120. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
121. L'enfant naturel qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans révoius, doit, pour se marier, y être autorisé pas un tuteur ad hoc qui lui est nommé à cat effet. |
122. S'il n'y a ni père ni mère, ou s'ils se trouvent tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs, pour contracter mariage, doivent obtenirle consentement de leur tuteur, ou curateur au cas d'émancipation, lequel est tenu Jui même, pour donner ce consentement de prendre l'avis du conseil de famille dûment convoqué pour en délibérer. 150. Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, tu-
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des bans ou avec dispense de toutes ou de quelques unes de ces publications ainsi que des empêchements subsistants ; s’il n’y a pas eu d'opposition, ou si mainlevée en a été accordée et enfin les noms, degré et nature de parenté ou d'alliance des témoins.
Si les conjoints ont eu des enfants avant la célébration du mariage, et lorsqu'ils étaient libres, ces enfants sont légitimés par le mariage, et il suffit de faire mention à l'acte de mariage des noms des enfants reconnus par les conjoints, et
s’il est possible, de l’acte ou date de leur naissance ou baptême. (1)
102. Aucun des fonctionnaires autorisés à célébrer les mariages ne peut être contraint de célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu’empêchement d’après les doctrines et croyances de sa religion et la discipline de l’église à laquelle il appartient.
Ainsi, un prêtre catholique ne peut être inquiété, s’il refuse de célébrer le mariage d’une partie qui serait sous le coup de quelque excommunication, ou privé de la communion de l'Eglise, ou d’un protestant. Cependant, avec une dispense ou permission de l’Ordinaire, il peut rédiger un acte du consentement de mariage, en omettant les cérémonies ou orières de l'Eglise. On voit que sous l’ancien droit, cette omission n’invalidait pas le mariage (3). D’après la discipline actuelle de l'Eglise (4), le prêtre appelé à certifier et recevoir un sembla-
teur ou curateur, ou sans l'avis du conseil de famille dans les cas où ce consentement ou avis était nécessaire, ne peut être attaqué (en nullité) que par ceux dont le consentement ou avis était requis.
(3) Pothier, Mariage, No. 373.
(4) Ord. Synod, de Québee, p. 332.
4] (i je 4] LEA
ble acte ne peut y procéder qu'aux conditions suivantes : 10. Que la partie protestante promette par écrit et sous serment de laisser élever les enfants dans la religion catholique ; 20. Que les époux ne se présentent ni avant ni après le mariage catholique, à un ministre protestant pour contracter mariage devant lui ; 30. Que le prêtre entende le consentement mutuel des parties, sans pouvoir le leur demander.
$ 4. Des actes de sépulture.
103. L'acte de sépulture fait mention du jour oùelle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer ; au cas contraire, il en est fait déclaration.
Cet article, comme on le voit, n’exige pas qu’on fasse mention du domicile du défunt, pourtant, c’est une indication qui, dans bien des cas, serait nécessaire.
So. De la rectification des actes de l’état civil.
104. S'il a été commis quelqu’erreur dans l’entrée au registre d’un acte de l’état civil, le tribunal de première instance au greffe duquel à été ou doit être déposé ce registre, peut, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner que cette erreur soit rectifiée en présence des autres intéressés.
Cet article comble une Jacune qui existait dans la législa:
nui,
hs.
rie té leue res
sa
tion, quoiqu'il soit donné comme ancien droit. Larticle 99 du code Napoléon, qui contient une disposition analogue, n'exige pas l'appel des intéressés dans tous les cas, maisil y a là l'intervention et les conclusions du Procureur-Général, ce qui n’a pas lieu dans notre organisation judiciaire. C'est à la Cour Supérieure qu'il faut s'adresser pour cette rectifica: tion.
105. Celui qui veut faire ordonner la rectification du registre doit présenter à cette fin au tribuïal une requête énonçant l’erreur ou l’omission dont il se plaint et concluant à ce que la rectification soit faite suivant les circonstances.
Cette requête doit être signifiée aux dépositaires du registre.
Le tribunal peut en outre ordonner la mise en cause de telle partie qu’il juge intéressée à cette rectification.