‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 22 sur 71 · CG. P. GC · texte numérisé non relu

CG. P. GC

Quoique le code de procédure n'indique ici que les dépositaires comme devant être notifiés de la demande, il semble qu'avis en peut être également donné aux autres intéressés qui peuvent alors être entendus par le tribunal, sauf aux requérants à les faire assigner régulièrement, s’ils ne se présentent pas. La procédure a lieu, en ce cas, de même que lorsqu'aucun avis n’a été donné aux interessés désignés par le tribunal, au moyen d’un bref de sommation et se poursuit comme toute autre action devant le tribunal.

106. Dans le jugement de rectification il est ordonné qu’il sera inscrit sur les deux registres, et l’acte ne peut plus être expédié qu'avec les rectifications ordonnées.

ET

Les dépositaires de ces registres sont tenus d'y inscrire en marge de l’acte rectifié, ou à défaut de marge, sur une feuille distincte qui y reste annexée, le jugement de rectification, aussitôt que copie leur en est fournie.

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