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On à vu plus haut que l'autorité ecclésiastique fixait les principales dimensions des édifices ou cimetières, c’est-à-dire la longeur et la largeur de l'édifice ; tout le reste est du ressort des commissaires, et comme on l’a déjà dit, s’il y a contestation, il ne doivent ordonner que le strict nécessaire.
121. Si les syndics croient qu’il est nécessaire de faire des changements dans les dimensions ou dans la nature des travaux indiqués par l’autorité ecclésiastique, ils peuvent s’adresser à cette autorité pour obtenir telles modifications ; si le décret ou ordonnance ecclésiastique est modifié, les syndics doivent demander aux commissaires l'autorisation de mettre ces modifications à effet ; et si les changements autorisés ne peuvent se faire sans une cotisation supplémentaire, il y est procédé suivant le cours ordinaire.
(29-30 Vict. ch. 36, s. 1.)
Cette disposition ne peut évidemment s'appliquer qu'aux dimensions, à la situation et à la nature des travaux réglés par l'autorité ecclésiastique. Comme on l’a observé sous
Particle précédent, tout le reste est réglé par les commissaires.
C’est une procédure qui sort de la règle ordinaire. Les requérants, c’est-à-dire, la majorité des paroissiens, ont procédé sur un décret de l’évêque fixant les dimensions principales des bâtisses à ériger, etile statut permet de changer ces dimensions, sans appeler ces paroissiens et sur la simpie demande des syndics. Dans un cas semblable, à Montréal, les commissaires ont cru ne pouvoir procéder sur le décret changeant les dimensions, qu'après avoñr consulté les habitants et avoir pris leur avis dans une assemblée de la pa
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roisse convoquée à cette fin. Le changement devant amener une augmentation dans la dépense ainsi que dans la cotisation, il fallait le consentement des contribuables. (Affaire de St, Martin en 1868.)
122. Les syndics dont la nomination a été confirmée, conformément aux disposions qui précèdent, forment une corporation, sous le nom de ‘ Les syndics de la paroisse de...” en ajoutant le nom de la localité ; et la majorité d’entr'eux forme un quorum pour la gestion des affaires. [Sans préjudice néanmoins à leur responsabilité individuelle ou solidaire au cas de malverssation].
Cette disposition, qui date de 1860, et parait avoir été introduite dans la refonte des statuts pour le Bas-Canada, a apporté de grands changements à la loi qui existait précédemment. Il semblerait à première vue que les syndics ne sont plus maintenant responsables que comme corps, et la communauté des habitants ou paroissiens, pour les fins de la construction ou de la réparation des édifices destinés au culte se trouverait, de même que pour l’administration des biens de lafabrique, représentés par une corporation. Il y a bien quelques avantages résultant de cette incorporation, mais il pourrait en surgir de grands inconvénients, s’il y a absence, ‘le responsabilité personnelle de la part des syndics qui alors n’apporteront plus le même soin à la gestion qui leur est confiée. Ce titre corporatif pourrait être limité et produire les mêmes avantages. L'addition entre crochet n’est pas dans le texte du statut, mais est plutôt une suggestion d’amendement à faire à la loi, dont larédaction pourrait être également changée en substituant au lieu des mots “ forment une cor. poration.” Les suivants : “ agissent en nom collectif de même qu'une corporation. ”