Pour l'acquisition du terrain requis pour
y placer ces constructions et établissements.
L’évèque fixe les dimensions principales des bâtisses ci-dessus.
(S. R. B. C. ch. 18, s. 8, 16.—Edit du mois d'avril 1663 approuvant l'établissement du séminaire de Québec, — Edit de mai 1679.)
Tous ces édifices et établissements étant dans l'intérêt et pour l'usage des paroissiens, il n’est que juste qu'ils en fassent les frais, et comme la destination en est religieuse, il convient d’en donner la surveillance à l'Ordinaire qui a droit d'y nommer un cur et qui a l'initiative de tous les établissements religieux.
Quelquefois, les paroissiens ne sont pas en état de bâtir une église solide et durable et c’est alors le cas de ne construire qu’une chapelle paroissiale provisoire, en attendant que les paroissiens puissent subvenir aux frais d’une église. On peut aussi réunir sous le même toit, le presbytère, la chapelle et la sacristie suivant que l’évêque le juge convenable.
Les paroissiens sont aussi tenus de construire un presbytère et ses dépendances. De même que pour l’église ou la charelle, l’évêque fixe les principales dimensions du presbytère, ce qui doit s’entendre de la longueur et profondeur. Les anciennes lois voulaient que les paroissiens fournissent au curé un logemeut convenable ; à défaut de ce faire ils devaient lui payer le loyer de la maison qu’il occupait. Notre loi ne dit rien de ce dernier cas. L'ancienne jurisprudence exigeait un logement convenable où le curé pût se loger avec ses vicaires. Les paroissiens ne sont tenus de fournir que ce qui est absolument nécessaire, et voici comment Laubry s’exprime à ce sujet ; (1) ‘ Or quel est le bâtiment dont un curé ne ‘ peut se passer ? Un curé est obligé de recevoir la visite de ‘ ses paroïssiens ; il n’est pas décent qu’il les reçoive dans sa “ chambre ; il Jui faut par conséquent une salle ; il est obligé ‘“ d'exercer quelquefois l’hospitalité, ce qui suppose une au-
(1) Erection des bénéfices, p. 258.
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‘tre chambre que la sienne. Le logement d’un curé se ré- ‘ duira donc à une cuisine, une salle et quelques chambres.”
Jousse (p. 20) dit que sile curé veut bâtir un presbytère plus considérable pour sa commodité ou son plaisir, les paroissiens ne sont pas obligés de l’entretenir. Pialès, (t. 2, p. 307) dit que cette maison doit être plus ou moins grande à raison de la qualité de la paroisse et de sa situation dans un village, un bourg, une ville ou une grande ville.
Quant aux dépendances du presbytère, la loi ne les définit pas. Mais on voit dans les anciens auteurs quelles étaient les bâtisses que les paroiïissiens n'étaient pas obligés de fournir. Jousse, pp. 21, Laubry, p. 258-9, nous citent les auteurs qui en traitent. On y voit que les paroissiens ne sont pas obligés de fournir la grange, car la grange est une charge de la dime ; ils ne sont pas tenus davantage de fournir des étables et écuries, vu que les paroissiens éloignés sont presque partout requis de venir avec leurs propres voitures chercher le curé pour aller aux malades. On ne peut donc exiger d'eux qu'une remise et lieux indispensables. On a, en bien des cas, en ce pays, accordés des étables, écuries et grange, mais c’était avec l'agrément de tous les paroissiens et sans qu'aucune objection eût été soulevée ; mais sur contestation de la répartition à ce sujet, les commissaires ne pourraient les accorder.
Comme il faut des terrains pour toutes les constructions requises, il est évident que les paroissiens sont tenus de les acheter, si la paroisse ne les possède déjà, et ces terrains peuvent être acquis par et au nom de la fabrique pour la paroisse, sans qu'il soit besoin d'aucune autorisation particulière, tel que réglé par le ch. 19 des statuts refondus pour le B. C. section 2 $ 1 & 4—{Voir article 35.)
112. L’évêque, avant d’ordonner la construction de quelqu'un des édifices ou établissements mentionnés en l’article qui précède, doit procéder de la même manière que pour l'érection d’une paroisse, et seulement sur la demande de
la majorité des habitants franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse.
(S. R. B. C. c. 18, sec. 8.)
Sous le régime de la France, c'était dans sa visite épiscopale que l’évèque pouvait ordonner la construction ou réparation des églises, presbytères et cimetières (1). Les intendants en ce pays paraissent n'avoir sanctionné ces construc- Lions qu'après avoir constaté l’assentiment des paroissiens. L'on voit dans la collection des ordonnances de nos intendants que la nécessité de bâtir et tout ce qui s'y rapporte était décidé dans une assemblée des habitants ; mais c’est l'ordonnance de la 31, Geo. IIT, qui parait avoir exigé la majorité des “habitants résidant dans, ou ayant des terres dans la paroisse.” Le ch. 18 des statuts refondus, sec. 16, s’exprime d’une manière rrécise en parlant de ‘ la majorité des habitants franc-tenanciers intéressés dans telle construction ” ; mais dans la section 25, $ 5, il détermine les qualités que doivent avoir ceux qui demandent la construction ou réparation, de même que ceux qui s’opposent à l’homologation soit de la nomination des syndics ou de la répartition, et il n'est que logique d'étendre cette qualification à ceux qui demandent à l'autorité ecclésiastique la permission de procéder à la construction ou répartition. (Voir art. 129 plus loin.)
Lorsqu'il s’agi de reconstruction, il est nécessiure que l'Ordinaire fasse constater par des experts l'état des bâtiments, pour justifier la nécessité de reconstruire. (2) Ce qui n’empêche pas la même opération par les commissaires, s’il y à lieu.
113. Lorsque l’évêque a donné une ordonnance ou permission pour quelqu'un des objets mentionnés en l’article 111, la majorité des intéres-
(1) Ord. de Blois, art. 52.—Ord. de Melun, art. 3.—Décl. 18 fév. 1661. (2) Voir Laubry, Erection de Bénéfice, p. 358 et suiv.—Appendice au Compendium de Rituel, p. 149.
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sés franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse, peut s'adresser aux commissaires pour demander la permission de convoquer une assemblée des paroïissiens afin de procéder à l’élection de trois syndics ou plus, pour voir à la confection et exécution des travaux requis.
(S. R. B. C. c. 18, s. 16. & 27 Vict. c. 40, s. 3.
Comme on le voit, la requête aux commissaires, de même que celle présentée à l’évêque, doit être au nom de ia majorité des paroissiens et conséquemment être signée par eux ou pour eux, C'est-à-dire que les requérants doivent signer eux mêmes leurs noms, s'ils peuvent signer, ou faire leur marque eu présence de témoins, s'ils ne savent ou ne peuvent signer, ou bien faire mettre leur nom par un procureur duement autorisé. C'est un faux que d'inscrire le nom d’un autre, sans indiquer qu'il a fait sa marque, où sans indiquer l'autorité en vertu de laquelle on signe en son nom. Il faut une affirmation par les témoins que les marques ont été apposées après lecture de la requête. Cette formalité requise devant l'évêque et qui doit se renouveler devant les commissaires, entraine beaucoup d’embarras ; on peut y obvier au moyen d'une procuration donnée par cette majorité à quelques personnes pour adopter toutes les démarches et remplir toutes les formalités requises soit devant l'autorité ecclésiastique, ou devant lautorité civii., et c’est aussi le moyen d'éviter beaucoup de frais et de dépenses résultant du déplacement d'un grand nombre d'individus. Cette procu- “ation reçue devant notaires em pêcherait de plus les contestations qui s'élèvent souvent quant à la vérité des signatures.
Sous l’ancienne jurisprudence française on n’exigcait pas cette requête signée par la majorité, mais les paroïssiens étaient convoqués et appelés à délibérer sur le sujet et nommaient
des syndics chargés de faire les démarches et procédures requises.
Le terme franc-tenancier s'entend de tout propriètaire d’immeuble, même par indivis, (1); comme aussi de tout urevé de substitution. Le mari est réputé propriétaire des biens de sa femme, lorsqu'il n'y a pas séparation de biens entr'eux. Il semble aussi que l’usufruitier doive être réputé franc-tenancier, pour les fins des constructions et réparations d'églises, presbytères et cimetières, car le code civil (art. 471) met à sa charge ïS répartition pour ces objets. Le nu-propriétaire devrait être également réputé franc-tenancier, car il peut, éventuellement, . la cessation de l’usufruit, être tenu de payerlacotisation. En un mot, on peutdire que tous les contribuables résidant dansla paroisse sont les intéressés que la loi a en vue. Les contribuables quirésident hors de la paroisse ne sont pas admis soit à signer la demande aux commissaires, ou à s’y opposer. Il semble qu’il y à injustice dans ce dernier cas, car ils ont intérêt à n'être pas taxés au-delà de ce qui est nécessaire, et conséquemment à faire réduire, s’il y a lieu, les travaux à faire, ou la nature des ouvrages.
Cette requête est adressée aux commissaires nommés par le gouvernement pour chacun des diocèses catholiques de la province de Québec, conformément aux dispositions de l’ordonnance de la 2, Vict. ch. 29, sec. 1 et les statuts qui ont amendé cette ordonnance. Ces commissaires sont revêtus des pouvoirs qui avaient été conférés au gouvernement par D MN de la 31, Geo. ITL, ch. 6, et qui avaient été exer.
s avant la cession par liniendant de la justice, police et Anguie pour tout ce qui regardait la construction et réparation des églises, preshytères et cimetières et sous ce rapport ils représentent et constituent une sorte de tribunal, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
114. Les commissaires peuvent, sur la requête qui leur est ainsi présentée, permettre par une
(1) SR. BB. C. c. 18,5 22, 2 6,
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ordonnance l’assemblée des paroissiens et l’élection des syndics.
Cette ordonnance des commissaires est accordée de suite. pourvu que la requête contienne les allégations requises et que ces allégations soient suffisamment libellées.
Les paroissiens peuvent néanmoins y faire opposition en démontrant que les constructions ne sont pas requises, ou que la requête n’est pas de la majorité des paroissiens.
115. En vertu de cette ordonnance, le curé ou desservant de la paroisse convoque, au son de la cloche, une assemblée des paroiïssiens, après en avoir fait l’ar:::once au prône, les deux dimanches qui précèdent le jour fixé. Il préside l’assemblée et il y est procédé à l’élection des syndics, dont
le président dresse un acte en bonne et due forme.
Suivant l’article 113 plus haut, le nombre des syndics n’est pas limité à trois, mais il faut au moins ce nombre, qui semble aujourd’hui suffisant ; la loi leur permettant d'employer un secrétaire-trésorier, depuis la passation du statut 27, V. c. 10. Lorsqu'autrefois cette charge, qui est gratuite, était remplie en entier par les syndics, ils avaient à se partager la paroisse pour opérer la perception de la cotisation, et pour cette raison, leur nombre pouvait être augmenté afin de rendre la charge moins lourde. Ils se déchargent maintenant de ce soin sur un percepteur et il ne leur reste qu’une simple surveillance, en même temps que la responsabilité pour les actes de leur agent-percepteur.
L’acte ou procès-verbal d'élection doit contenir la mention des annonces, de la convocation et du résultat de la votation et élection, et il est signé par le président de l'assemblée et par tous autres paroissiens qui désirent le signer.
116. Ne peuvent être élus syndics que les franc-tenanciers résidant sur le territoire de la paroisse.
Ils sont tenus d'accepter la charge et d’en remplir les devoirs, à moins qu’il n’en soient exempts par la loi.
S'ils ne sont pas exempts, ils ne peuvent refuser d'agir, sous peine d’une amende n’excédant pas 820, en sus de larespansabilité, pour le dommage qui peut résulter de leurs refus, (Voir sec, 4? du statut refoadu, 18.)
ï 117. Les causes qui exemptent de la charge Sr de syndics sont :
| 10. L'âge de soixante et dix ans accomplis ; 20, Une infirmité grave et habituelle ; 30. La charge de deux tutelles. L’exemption doit être demandée dans les huit jours à compter de celui de l’élection, à dé-
faut de quoi la personne élue perd le bénéfice de ces causes d’exemption.
Ge sont là les raisons qui exemptent de la tutelle et ‘qui s'appliquent à la fonction de syndic.
les
qui
118. Avant d'entrer dans l'exercice de leur charge, les syndics élus doivent présenter aux commissaires une requête demandant la confirmation de leur élection et la permission de cotiser les propriétaires des terres et immeubles sit :s dans la paroisse et de prélever le montant pour lequel chaque individu sera cotisé pour sa part de contribution, tant pour subvenir aux frais de construction, réparation où achat, que pour ceux jugés nécessaires par les commissaires.
Les commissaires font publier l’acte d'élection avec avis du jour où ils prendront le tout en considération afin que les opposants, s’il s’en trouvent, £" ent entendus.
La procédure dans ces matières devrait être simplifiée autaut qu'il est compatible avec la justice, et l’on pourrait éviter ici un recours aux Commissaires et une ordonnance qui occasionnerait des demandes et des délais inutiles. Au lieu de la dernière partie de cet article on pourrait substituer une disposition comme suit : ;
‘ [ls doivent préalablement donner avis des lieu, jour et lieu auxquels ils feront cette demande ; et cet avis doit être publié à la porte de l’église un jour de dimanche, à l'issue du service divin du matin au moins dix jours avant celui fixé pour la représentation de la requête et faire donner en même temps lecture de l'acte de leur élection. ”
119. La majorité des paroissiens peut, en même temps que les syndics demandent la permission de cotiser, ou en tout autre temps, de-
mander aussi la permission de construire une salle publique ou tout autre édifice, et les commissaires pourront l’accorder, pourvu que ces édifices soient érigés sur le terrain de la fabrique et non ailleurs.
Cette disposition introduite par le statut de la 18, Vict. ch. 112, s. 4, confirme la doctrine que les biens de la fabrique, sont les biens des paroissiens comme communauté. (1) Il faut également ici une requête signée par la majorité des paroissiens.
Dans les paroisses rurales on comprend la nécessité de ces salles publiques où les paroïissiens puissent tenir leurs assemblées et venir s'y mettre à l'abri des intempéries de l’air, sans être obligés d’aller dans les auberges ou autre lieu d’entretien public.
Dans l’ancienne jurisprudence on considérait les biens communaux comme inaliénables (2). Les salles d'habitants Semblent devoir être rangées dans cette catégorie et il est douteux que les arrangements qui se font quelquefois entre le curé et les habitants privant ces derniers de leur salle, puissent être regardés comme valables.
120. Les commissaires entendent, examinent et jugent les allégations de part et d’autre et peuvent accorder tout ou partie des conclusions des parties.
(SR. B. C. c. 18, s. 5. 19)
(1) Voir aussi Guyot, Rép. Vo. Droits honor. p. 438. (2) Voir Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d'habitants, par Fréminville, pp. 7, 38
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