Le devis des travaux à faire
20. Une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues qu’il jugent nécessaires pour les constructions, achats et réparations en question, en y comprenant quinze pour cent sur le montant total de toutes les dépenses ci-dessus à couvrir par telle cotisation ;
30. Un tableau de toutes les terres et autres immeubles situés dans la dite paroisse appartenant à des catholiques romains, (sauf ceux mentionnés dans l’article qui suit), contenant l’étendue et la valeur de chaque immeuble, les
noms des propriétaires réels ou putatifs, et la somme de deniers proportionnelle (avec la quan- :
tité de matériaux s’il y a lieu) à laquelle ils ont cotisé, imposé et taxé chaque propriété pour les dépenses requises.
(S. R. B. C. c. 18, s. 22, 23, 29, 27 Vict. c. 10, s. 2. 29 Vict. c 52, s. 7. $,. 5.)
Le statut de la 27 Vict. c. 10, s. 2, amende le statut refon du, en ajoutant au commencement de la disposition, après les mots ‘ syndics ” les suivants : € ou la majorilé d’entr'eux ”. Ces termes étaient inutiles puisque les syndics forment une corporation et que nécessairement la majorité décide.
Les syndics doivent faire préparer un devis des travaux à il exécuter, ce qui est nécessaire, 10. pour obtenir des soumisü sions de la part des entrepreneurs ; 20. pour mettre les paroissiens en état de juger de la cotisation qu’ils auront à supporter et de l'utilité ou nécessité des ouvrages et s'ils y sont te. nus, afin de pouvoir s’y opposer s’il y a lieu; on ne doit pas perdre de vue que l'obligation de construire les édifices, qui était autrefois une charge de la dime et du curé, ayant été
jetée sur les paroissiens, ceux ci ne sont tenus awà ce qui est strictement nécessaire. Tout ce qui est d’ornementation doit être supporté par la fabrique et ne doit pas excéder ses moyens. Si, cependant, les paroissiens ne font aucune objection aux travaux proposés, les commissaires ne peuvent être blâmés d’homologuer le dev,s de ces ouvrages et d'ordonner le prélèvement d’une cotisation pour les payer.
Il faut de plus une estimation détaillée des dépenses prévues et imprévues. Cette estimation ne peut être faite qu’àprès que le devis a été préparé et que des soumissions ont été demandées et reçues. L’estimation doit contenir, outre le prix de l’ouvrage, tous les frais encourus devant les commissaires, les frais de perception et autres frais accessoires. Les syndics doivent en outre ajouter, pour faire face aux déficits qui pourraient résulter du défaut de paiement par les contribubuables pauvres et des frais de justice, un montant équivalent à quinze pour cent de l'estimation des dépenses réelles à en: courir.
Enfin, il faut un tableau de toutes les terres et immeubles situés dans la paroisse, appartenant à des catholiques, contenant l'étendue de chaque lot de terre, sa valeuretles noms des propriétaires apparents. Ce tableau entraine ordinairement des dépenses considérables pour parvenir à l'évaluation requise. Il serait plus expéditif et moins dispendieux de régler que les syndics devront pour cela prendre copie du dernier rôle de cotisation de la municipalité ou des municipalités comprises dans la paroisse, sans être obligés de donner même l'étendue de chaque lot. Autrefois, on taxait suivant le front des lots. On a depuis adopté le mode plus équitable de cotiser suivant la valeur de chaque lot, et l’évaluation de la municipalité est suffisamment reconnue pour qu’on puisse la prendre comme bâse de la cotisation pour la construction et réparation des édifices religieux.
Les termes autres immeubles employés dans le troisième paragraphe de cet article peuvent donner lieu à quelques diffcultés, relativement aux rentes qui ont remplacées les droits
seigneuriaux. Ces rentes sont les seules qui aient retenu la qualité d'immeuble et comme elles en ont tout l'avantage elles doivent en souffrir toutes les charges. Le propriétaire de ces rentes, s’il est catholique, devra donc être porté dans le rôle des cotisations pour le montant du capital représenté par ces rentes, suivant le cadastre de la seigneurie.
L'article 2168 du code civil porte qu'après le dépôt d’un plan cadastral et livre de renvoi d’un comté ou partie de comté, les immeubles situés dans cette localité ne doivent être désignés que par le numéro qu’ils portent au cadastre.