‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 42 sur 71 · Cette assemblée est convoquée et tenue · texte numérisé non relu

Cette assemblée est convoquée et tenue

en la manière prescrite pour les assemblées de paroisse.

On a vu aux articles 32 et 33, la mauière de convoquer et tenir les assemblées de paroisse et ii suffit d'y renvoyer.

re 171. 1] est choisi, chaque année un marguillier 1e

h. pour compléter le nombre voulu, à la sortie de |

JR charge du plus ancien. {8

is Au cas de décès de l’un des marguilliers du | À! banc, ou de sa retraite de la paroisse, il est pro- L'

s et céde à en élire un autre pour prendre rang LE

cei comme nouveau marguillier.

; de Le banc doit toujours être composé du même nombre, et à

ans, la sortie du marguiller en charge, il est remplacé par le plus

Fans ancien margvillier du banc, et le nouvel élu prend la der:-

sont nière place.

fon- Cest l'ordre établi par Mgr. de Laval dans une ordonnance

arle du 29 nov. 1660, (1) ‘les marguilliers, y est-il dit,” qui se-

lé ront élus n'auront point d'autres “ préséance, sinon dans l'or.

égis- ‘ dre de leur antiquité, en sorte qu'il n’y en aura plus aucun

» but

“ qui soit second par élection, mais tous successivement les que ‘uns après les autres, selon l’ordre de leur antiquité, mon-

ce el ‘ feront d'année en année, pour être seconds et premiers onti- “ marguilliers.” La règle qu'il n’y en aura plus un qui inat- soit second par élection, souffre exception, lorsqu'on compose ème le banc dans une nouvelle paroisse, car alors il faut bien dé- W le la terminer l’ordre dans lequel chacun entrera en charge et en fo des sortira. Elle souffre encore une autre exception, dans le cas #è de décès de quelqu'un des marguilliers, ou de son change- qu s du ment de domicile. Là n'en I peut alors arriver qu'on ait à élire deux marguilliers en qi pour même terips pour remplacer le même nombre de marguil-

liers ; dans ce Cas, pour éviter des difficultés et des procès onue comme i! s'en est déjà présenté, il est à propos de déclarer

dé dans l'acte de délibération lequel des marguilliers sortis de RUES charge sera représenté par chacun de- nouveaux élus. D'après l'ordonnance synodale, si le marguillier en char- RAR ge décède, ou quitte la naroïisse, pendant son année d’exerci ere

(1) Voir p. 99, du vcueil des ordonnances synodales, 1859.

ce, il est remplacé dans l'exercice par le plus ancien marguillier, et le marguillier élu à sa place prend le dernier rang. Il en est de même lorsque c’est le second ou avant-dernier marguillier qui meurt ou quitte la paroisse.

L'époque de l'électio du nouveau marguillier pour compléter le banc à la sortie de celui qui était en exercice, est le jour de la fète de Noël, ou vers cette époque.

172. Tout paroiïssien peut être élu marguillier s’il est de qualité suffisante, à moins qu’il ne soit exempt ou exclu de cette charge.

(Guyot, Rép. Vo. Marguillier, p. 328.—Jousse, p. 131.)

Sous l’ancien droit il semblerait que cette fonction ne pouvait être refusée, à moins d’une disposition légase qui en exemptât ou en exclût. Ainsi, comme on le verra plus loin, le curé, ni le desservant ne peuvent être marguilliers, par la raison que le compte du marguillier en charge doit être reçu devant lui. Les femmes ne peuvent être élues marguilliers (1), pas plus qu’elles ne peuvent accepter et remplir d’autres fonctions publiques, si ce n’est dans quelques associations, spécialement autorisées par statut. On lit dans le Dict. de Droit Normand (p. 240) que par arrêt du Parlement, il fut dit que MM. les présidents, conseillers et gens du roi du parlement, ne pourraient être élus trésoriers comptables dans les paroisses de la ville de Rouen, mais qu’on aurait seulement la liberté de les élire marguilliers d’houneur.

On voit un exemple d’un usage semblable dans l'assemblée tenue à Montréal le 27 novembre 1666, pour l'élection des marguilliers. (2) Quatre personnes furent proposées pour la

* place de marguillier d'honneur qui fut accordée à M. Dupuis, Major de l'Isle d’ Montréal, et celle de marguillier comptable à Jacques Lemoyne. On conçoit facilement que les juges

(1) fevret, de l’Abus, p. 405.—Jousse, p. 133. (2) Greffe de Basset, Notaire à Montréal.

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ne puisseut être nommés à une charge dont il pourrait être demandé compte devant le tribunal où ils sont appelés à s.éger. Quant aux avocats, il n’y a aucune disposition de l’ancien droit qui puissent s'appliquer aux avocats actuels ; car on ne doit pas oublier qu'avant la cession du pays, les fonctions d'avocat et de procureur, n’existaient pas en Canada, et que le conseil supérieur, en enregistrant l’ord. de 1667 (1), dé. clara qu’il n’était pas à propos d'y en établir.

Ces fonctions ne furent reconnues et autorisées ici que par lord. de la 25 Geo. IT, ch. 4, sans néanmoins que cette loi leur conférât aucun privilège ou exemption. Quant aux autres fonctions publiques, il serait difficile, sous le régime actuel, de définir quelles sont celles qui peuvent exempter de remplir les devoirs de marguillier ; il faudrait incompatibilité entre ces fonctions et les devoirs de marguillier pour justifier un refus de les remplir.

C'est une règle générale, qu'on ne doit élire pour mar.

uilliers que des paroissiens de bonne vie et de protité. Si néanmoins, par quelque écart, la majorité s’obstinait à élire une personne tarée, il n’y aurait probablement moyen de faire annuler sa nomination que par la voie de la procédure sous la forme de Quo warranto, car l’ancien droit français ne reconnaissait pas à l’autorité ecclésiastique le droit de casser une élection de marguillier.

Autant qu’il est possible, on ne doit choisir pour marguiller que des personnes qui sachent lire et écrire, sans quoi ils ne peuvent tenir eux-mêmes les comptes exigés d’eux, et sont obligés de s’en rapporter à autrui, ou d'employer des commis soit à leurs dépens ou à ceux de la fabrique.

Les auteurs s'accordent à dire que les laïcs seuls peuvent être nommés marguilliers (2) Gette doctrine est d'accord avec les prescriptions du Rituel, du moins quant au curé et à ses vicaires, puisque lé curé en l'absence de l'ordinaire ou de son député, est lauditeur des comptes des marguilliers, et

(1) Tit. 2, art.16.

(2) Jousse, p, 132.

qu'il ne peut être l'auditeur de ses propres comptes. CGette prohibition néanmoins ne saurait s'étendre à un ecclésiastique propriétaire et résidant dans la paroisse, autre que le curé ou

desservant.

Les habitants demeurant dans les limites assignées à une 4 chapelle succursale, peuvent être choisis comme marguilliers

de la paroisse mère (l).

Il a été jugé dans une cause de Bélanger vs Cyr, à Mont. réal, que l'élection d’un marguillier ne peut avoir lieu, que sur une proposition formelle présentée à l'assemblée, (12, Décisions des Tribunaux, p. 470.

Il est d'usage dans quelques paroisses que le marguillier nouvellement élu prête, entre les mains du curé, serment d'exercer fidèlement l'emploi ou charge de marguillier et d’un rendre compte. D’après le droit anglais, le serment ne peut être reçu que par un fonctionnaire dûment autorisé et reconnu, et comme cette règle fait partie du droit criminel du pays, qui assujettit à une pénalité toute personne qui fait prêter serment sans y être autorisé, il y a lieu de douter du pouvoir du curé à cet égard ; le long usage ne serait peut-âtre pas suffisant en opposition à une loi positive.

178. Un procès-verbal de l’élection des marguilliers est rédigé et entré de suite au registre de la paroisse et signé par le président de l’assemblée et toutes autres personnes présentes qui désirent le signer. Ceux qui ne signent pas sont censés donner leur assentiment ; les autres formalités prescrites en l’article 34, s’appliquent également at procès-verbal de l'élection des

marguilliers.

Ce registre est réputé authentique.

(S. R. B. GC. €. 18, s. 45 K 1.—C. C. 1207.)

mens me

(1) Brillon, vo. Fabrique, p, 238.—Bouchel, vo, Marguillier,

La première partie de cet article ne souffre aucune difficulté. Quant à la seconde, le code civil, à l’articles cité, déclare authentiques les livres, registres, réglements, archi- “ves et autres documents et papiers des corporations muni- ‘ pales, et autres corps ayant un caractère public en cette ‘ province.”

On ne saurait nier aux fabriques ce caractère public.

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