‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 41 sur 71 · SCE · texte numérisé non relu

SCE

statut parlant de l'érection suivant la loi, n'a pu entendre qu'une érection telle que voulue par les dispositions du ch. 18, dont l'intention évidente est d’avoir des paroisses reconnues civilement ; le premier paragraphe de cette section veut que les paroisses qui ne sont pas reconnues civilement acquiérent et possèdent par des syndics.

Le Riluel oblige le curé de faire élire ces marguilliers et c'est à lui de convoquer l'assemblée des paroissiens pour cet objet. |

Cette disposition souffre exception, quant aux paroisses de Québec et de Montréal, qui depuis environ deux cents ans, ont été maintenues dans l'usage d’élire les marguilliers dans des assemblées où les anciens et nouveaux marguilliers sont seuls convoqués. La section 45 du ch. 18 des statuts refondus ne les comprend , ni les exclut formellement ; elle parle d’assemblée générale de ‘ fabrique et de paroisse pour lé lection d'un marguillier, ” semblan’ insi ne vouloir législater que pour les lieux ou tel était l'asage, et comme le but de l'acte 23, V. c. 67, reproduit dans cette section, n’était que de régler le mode à suivre pour la convocation, présidence et tenue de ces assemblées, les paroisses en question ont continué de faire leurs élections comme par le passé. Cette ma. nière de procéder ne saurait être blâmée, mais devrait même être étendue à toutes les paroisses de ville, à raison de la difficulté de délibérer dans des réunions nombreuses, et des inconvénients qui en peuvent résulter.

Dans quelques paroisses, le nombre des marguilliers du banc est porté à quatre, mais l'usage le plus général est de n’en avoir que trois, et c’est ce nombre que nous avons pris pour règle.

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