‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 47 sur 71 · DU BUREAU ORDINAIRE DE LA FABRIQUE · texte numérisé non relu

DU BUREAU ORDINAIRE DE LA FABRIQUE

185. Au bureau ordinaire de la fabrique appartient le droit :

lo. De concéder des chapelles, caves, tombes et épitaphes, ou des places propres à en cons-

D ang A AE ASE TER DETTE,

truire sur les terrains de l’église d’après l’auto-

risation de l’assemblée genérale ;

20. D’autoriser le marguillier en charge à faire des dépenses en dehors de celles portées dans l’état des dépenses journalières et n’excédant pas le montant fixé en l’assemblée générale ;

30, D’autoriser les poursuites pour le recouvrement des revenus ordinaires de la fabrique,

l'exécution des baux et l’obtention de titrenouvel ;

40. D’autoriser l’adjudication des baux de maisons, bancs et chaises.

(Arrêt du 18 avril 1562.—Arrèt du 23 aout 1615).— Jousse, pp. 54, 1267.)

On doit observer que pour le louage des bancs il n’est pas besoin d’une autorisation pour chaque banc en particulier ; lorsqu'un banc a déjà été loué du consentement du bureau et devient vacant, le marguillier en charge est de fait et implicitement autorisé à le remettre à l’enchère, à moins qu’un ordre de l’autorité épiscopale ne le supprime comme nuisant au service, ou que la fabrique en assemblée générale n’en change la destination.

On verra plus loin quelles dépenses le marguillier en charge peut faire de son propre mouvement. Le bureau règle le montant à employer pour l'achat des ornements, livres et vases, ordonnés par l'ordinaire. Toute autre dépense extraordinaire faite à deniers comptants doit être approuvée dans une assemblée des marguillers anciens et nouveaux. Quant aux travaux que la fabrique ne peut payer comptant et pour lesquels il lui faut s’endetter ou éffectuer un emprunt, il faut l’assentiment et l'autorisation ecclésiastique et le consentement de la paroisse.

Dans les campagnes, le bureau ordinaire se compose des marguilliers du banc ; dans les villes il se compose des mar guilliers en exercice et de deux ou quatre des derniers marguilliers qui ont été en exercice. Les assemblées extraordinaires sont composées de tous les marguilliers anciens et nouveaux. Tous les marguilliers réunis représentent, dans les villes de Québec et de Montréal, les assemblées de paroisses et ont lès mêmes attributions et privilèges, du moins par l'usage, comme on l’a dit plus haut, p. 202.

Le curé fait toujours partie du bureau ordinaire ainsi que des assemblées générales, et par l'usage suivi en ce pays, il en est le président.

186, Les marguilliers du banc doivent faire faire un inventaire de tous les biens et papiers de la fabrique, s’il n’en a pas déjà été fait, et s’il y en a déjà un, le faire vérifier chaque année et y ajouter la description des biens et papiers qui n’y sont pas mentionnés.

({Rituel de 1700, p. 629.—Jousse, p. 163.—-Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 22.—Manuel des Curés, p. 46.— Edit de Melun, 1580, art. IX.)

L'administration du marguillier est assimilée à celle du. tuteur ; cet inventaire est nécessaire pour contrôler son administration, et s'assurer de sa vigilance à conserver le bien de l'église.

187. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à ce que celui qui est en charge s’acquitte de ses devoirs, et ils doivent prendre les moyens de l’y contraindre, s’il les néglige ou refuse de s’en acquitter.

(Jousse, p. 162-3.—Durand de Maillane, vo. Marguilliers, IV.)

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Les obligations du marguillier en charge lui sont imposées comme sous-agent de la fabrique, qui y est directement tenue, s’il néglige de les remplir. Les marguilliers sont responsables solidairement des actes d'administration qu'ils font conjointement, ou des dommages résultant de leur négligence dans l'exécution de leur mandat. Cette responsabilité ne s'étend pas au reliquat de compte de celui qui sort de charge. C’est là une obligation personrelle du rendant compte et il n'y a aucune solidarité entre lui et Îles autres marguilliers à cet égard.

188. IL ne peut être fait aucune quête dans l’église au profit d’autres parties que la fabrique, sans la permission des marguilliers de l’œuvre, ou celle de l’'Evêque.

(Jousse, p. 84-5.—Manuel des Curés, p. 30.)

La permission de l’ordinaire dispense du consentement des marguilliers, mais les marguilliers ne peuvent disposer du produit des quêtes pour des objets autres que ceux de l’église, sans le consentement de l’ordinaire.

189. Les marguilliers du banc sont tenus de veiller à la conservation de l’ordre et de la paix, tant à l’intérieur et à l'extérieur de l’église, que dans la salle des habitants, les rues, chemins et places adjacentes, pendant les offices et en dehors des offices. Ils peuvent pour les assister dans l'exercice de ces devoirs faire nommer par deux Juges de paix, un ou deux constables qui devront suivre les instructions des marguilliers de l’œuvre et poursuivre les contrevenants.

(5. R. B. C. €, 22, ss. 2, 7.)

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