‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 53 sur 71 · EP ME · texte numérisé non relu

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par l’Intendant, le conseil souverain de Québec et les cours royales ou de la prévôté de Québec. Ils peuvent conséquemment réclamer la même prérogative et la même place dans l’église. Ce droit à un banc a été formellement réglé tant par le réglement ci-dessus cité que par un autre jugement rendu pour la paroisse de Montréal, et étendu à toutes les paraisses du pays (1).

205. Les marguilliers en exercice ont droit 4 une place distinguée, qui est le banc de l’œuvre placé, autant que possible, en face de la chaire.

(Manuel des paroisses et fabriques, p. 20.)

Tel a toujours été l’usage tant en France qu'ici en Canada, depuis la fondation de cette colonie. (Cet usage serait sufiisant pour appuyer ladisposition ci-dessus, et quoiqu’on ne trouve sur ce sujet aucune autorité précise autre que celle de M. Langevin, citée plushaut, on ne saurait mettre en doute ce droit, qui était tellement reconnu qu'on pensait n'avoir pas besoin de l’exprimer.

On trouve partout que certaines assemblées de fabrique doivent se faire aw banc de l'œuvre. Ce banc de l’œuvre ne peut être que le banc réservé aux marguilliers.

La nouvelle législation française en a une disposition expresse dans le réglement de déc. 1809, ainsi qu’on le voit dans le traité de Mgr. Affre sur l'administration des paroisses, p. 93, dans Henrion de Pansey, Code ecclés. p. 439, et dans Carré, No. 110.

Il n’y a rien qui prescrive la place que doit occuper ce banc ; aussi est-il libre aux marguilliers de le fixer où ils le jugent convenable, mais le changement ne peut s’en faire sans ie consentement de tout le corps des marguilliers et même des paroissiens, qui peuvent insister sur le maintien de l’usawe et de la préséance attachée à la charge de marguillier à la

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quelle ils peuvent tous aspirer. D'après la jurisprudence re çue, l’évêque seul, de son autorité privée, ne peut faire ce changement. Toute l'autorité que lui reconnait la loi à cet égard, c'est d'ordonner la suppression ou le changement des bancs qui nuisent au service divin, ce qui n’est le cas dans aucune de nos églises, pour le banc d'œuvre. Il y a une autre raison pour faire maintenir le banc d'œuvre au lieu accoutumé, c’est que par la loi, les marguilliers de l’œuvre sont tenus de veiller au maintien de l’ordre dans l'église ; et comment peuvent-ils s'acquitter de ce devoir si on les place de manière à tourner le dos à l'assistance ?

206 La fabrique peut faire mettre des bancs dans l’église, à moins que la paroisse dans une assemblée générale ne décide du contraire,

(Fevret, vol. 1, p. 402)

Nous avons déjà exprimé plus haut que le placement des bancs est regardé comme un abus et une violation de la règle d'égalité qui doit régner dans un lieu qui doit être commun à tous les fidèles. (1) Cependant cette permission donnée trouve sa justification dans la pauvreté de la paroisse. Il faut pour cela le concours du curé, des marguilliers et des paroissiens (2. Il ne peut être placé ou concédé aucun autre siège ou banc sans le consentement du curé. (3)

207. Les bancs doivent être placés de manière à ne pas nuire aux processions et offices de l’Eglise, et l’évêque dans sa visite, peut ordonner la suppression ou le déplacement de tout banc nuisible sous ce rapport, ou inconvenant.

(Jousse, p. 64.)

(1) Jousse, p. 75.

(2) Déc. de Bourjon, 4 Code des curés, p. 467. (3) Arrêt du 18 avril 1562 ; ? Maréchal, p. 175 des arrêts,

L'évèque est juge de la commodité ou incommodité des bancs des paroissiens. Il n’est pas néanmoins tenu d’entendre les personnes à qui ces bancs ont été concédés, mais doit rédiger un procès verbal ou ordonnance à cet égard. Jousse ajoute que les intéressés peuvent néanmoins porter leur opposition devant le juge compétent, et comme les marguilliers ne peuvent déplacer un banc sans l'autorité du juge, s’il n’y a

pas consentement (1), le tribunal civil semble avoir droit de prononcer sur cette opposition. La fabrique peut, de même que l’évêque, décider la suppression ou déplacement des bancs, mais en la faisant ordonner par le tribunal. Quant au tribunal qui doit prendre connaissance d’une semblable action de la part de la fabrique, il semble qu’il faut se régler par le chiffre que représente la rétribution annuelle considérée comme un intérêt à six pour cent. Si l’action est portée par le concessionaire du banc, la jurisdiction est réglée par le montant du dommage réclamé,

Il n’est pas besoin d'ajouter que le concessionnaire ainsi privé de son banc, a droit d’être remboursé du loyer qu'il a payé pour le temps qui reste à courir.

208. L'usage des bancs est mis à l’enchère et adjugé au plus offrant, après annonces suivant la coutume de la paroisse.

(Freminville, p. 468 ; Réglement du 9 juin, 1723)

Tous les paroissiens ayant un égal droit dans l’église, les bancs doivent être offerts publiquement à l'enchère, et, dans l'intérêt de la fabrique, adjugés au plus haut enchérisseur. Quelques ordonnances exigent, et l'usage à peu près général est de faire trois annonces du jour et de l'heure auxquels les bancs seront mis à l'enchère. On doit éviter de prendre les enchères dans l’église pour éviter les profanations.

Les marguillers peuvent être contraints de concéder les

1) Jousse, p p. 63, 64—2 Maréchal, p. 87.

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bancs vacants (1), à moins qu’il n’ait été décidé de les supprimer ; et cette demande peut être faite par tout paroissien intéressé, par voie de mandamus.

Il faut observer que ce n’est pas ici un louage comme le bail d'une maison, mais une concession ou permission d'occuper un banc dans l'église. Le concessionnaire n’acquiert par là aucune possession proprement dite, et s'il était troublé il n'aurait qu'une action pour se faire maintenir dans l'usage du banc, ou en dommage (2j. Autant que possible cette concessesion doit être constatée par un écrit fait devant notaire ou en présence de témoins.

209. La fabrique règle le mode de rétribution ou de paiement de la concession des bancs.

(Ord. Synod. Notes diverses, p. 303.)

Il n’y a point de règle générale sur ce point. Quelquefois les bencs sont concédés moyennant une rétribution annuelle fixe etune somme payable à une fois et comptant. D'autrefois et plus généralement on se contente de la rétribution annuelle qui est mise à l'enchère. Le premier mode est adopté comme moyen de payer la façon et le placement des bancs, en fournissant de suite le capital nécessaire pour payer l’ouvrier; mais lorsque les bancs deviennent ensuite vacants, ils peu. vent être concédés suivant le second mode qui est le plus avantageux pour la fabrique.

210. Les bancs sont concédés pour la vie de l’adjudicataire et tant qu’il a son domicile dans la paroisse.

(Freminville, p. 468.—1 Maréchal, p. 75, nos 69, 70 ; ? Ma-: réchal, p. 88, no. ?1)

(1) Règlement du 9 juin 1723.

(2) 1 Maréchal, p. 7».

C'est ce qui résulte du réglement du 9 juin 1723, car si l’adjudication n’était pas pour la vie, on ne comprend pas comment l'usage pourrait en passer à la veuve du concessionnaire. Quant à la dernière partie, elle est de strict droit ; les paroissiens seuls ont droit dans l’église, et du moment qu’un concessionnaire change de domicile, il cesse d'être paroissien. Cependant la fabrique ne peut disposer du banc qu'après l'ex piration du terme de paiement; si le paiement a été fait d’avance la fabrique ne peut, avant l'expiration du terme payé, concéder le banc à un autre, qu'en remboursant au pre. mier concessionnaire la rente pour Le temps qui reste à courir. La concession ne peut être donnée à perpétuité, car ce serait une aliénation (1); etsi elle était faite ainsi à perpétuité, elle ne pourrait s'étendre au-delà de la vie du concessionnaire,

sujette néanmoins à la continuation en faveur de sa veuve.

211. La veuve du concessionnaire d’un banc a droit de continuer de l’occuper, tant qu’elle garde viduité, en payant la même rente.

(Réglement du 9 Juin, 1723:)

Le réglement cité a été fait pour le Canada et demeure la règle générale et universelle. Le réglement se servant du terme de veuve, sans restriction, il ne peut y avoir de doute que l’on ne peut faire de distinction entre une femme en premières, secondes ou troisiémes noces.

212. Après le decès de leurs père et mère, les enfants ont la préférence sur l’adjudicataire du banc qu’avaient occupé leurs père et mère, en payant ies sommes portées par la dernière enchère,

(aslenent du 9 Juin 1723.—Notes diverses. Ord. Synod, p. 303.)

(1) 1 Maréchal, p. 90.

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C'estencore une disposition formelle de la loi du pays, telle que formulée dans le réglement cité, auquel on peut reprocher de n'avoir pas déterminé le temps pendant lequel ce retrait peut être exercé. Quelques uns pensent que ce doit être dans ies vingt quatre heures d’autres étendent le délai à huit et même à quinze jours. Il semblerait au contraire que ce retrait devrait être demandé au moment de l’adjudication, pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter après la passation d’un acte de concession à l'adjudicataire. Mais pourra-t-on demander quels sont les enfants qui peuvent exercer ce retrait, si la famille est nombreuse, et s'ils sont également en état de payer ? On ne trouve pas de précédent pour régler

ce point ; mais il semble qu’en pareil cas on pourrait donner la préférence à l'aîné.

213. Nul paroissien ne peut avoir plus d’un banc au détriment des autres paroissiens.

(Fréminville, p. 469.— Notes de M. Roux. — Langevin, Manuel des paroisses, p. 28.)

Cette disposition est nécessaire pour conserver l'égalité entre tous les paroissiens ; ce qui ne peut cependant empêcher de concéder un second banc à une personne, lorsque aucune autre personne ne le réclame. C’est un juste tempéramment.

214, Le concessionnaire d’un banc x droit de sy mettre avec sa famille, à l'exclusion de tout autre, à tout office public de l’église.

C'est là le droit pour lequel il s’est assujetti au paiement d’une somme ou rente annuelle ; il ne peut y avoir d’exception à l’usage de ce droit que pour des offices ou cérémonies célébrés pour quelques confréries, réunions, ou personnes particulières.

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