DES SIÉGES ET BANCS DANS LES ÉGLISES PAROISSIALES
201. Les laïques ne peuvent occuper un siége ou place dans le chœur de l’église paroissiale.
(2 Maréchal, Droits honor. p. 76; 1 Ibid. p. 230—Edit du 20 fév. 1612.)
Telle était la règle canonique. On s’en était écar'é en France, en accordant une place at chœur, au fondateur et au seigneur haut-justicier. Cet usage ne parait pas avoir és observé ici ; tout au contraire, le réglement du Roi du 26 avril 1716, ne paraît pas l’accorder, même au Gouverneur-général ni à l’Intendant.
202. Nul ne peut occuper un banc ou siége fixe et particulier dans la nef de l’église paroissiale, si la loi ne le lui accorde, ou s’il n’en a titre par écrit de la fabrique.
(1 Maréchal, p. 74.—Jousse, p. 55.)
Cette disposition découle de ce que nous avons exprimé plus haut, que l’église appartenant à la paroisse comme corps, aucun des paroissiens n’y peut prétendre un droit ou place exclusive, si elle ne lui est accordée par la loi ou par la paroisse représentée par la fabrique. On verra plus loin quels sont ceux à qui la loi accorde un banc ou siège d'honneur. Rien n'empêche que la paroisse dans une assemblée générale ne confère une place honorable à quelqu’autre personne.
Sur le droit de louer les bancs, voici ce qu’on lit dans Maréchal, vol. 1, p. 73 : “ Je dis donc que hors le patron et le haut-justicier, qui seuls sont fondés en droit commun, nul “ ne peut avoir banc eu l’église, sans permission expresse des marguilliers, gagers ou fabriciens, de laquelle il apparoisse ‘par écrit. Je dis des marguilliers et non pas du curé pour “ ce qu'il y va du temporel non du spirituel, et aussi que l’ar- ‘ gent qu'on tolère être tiré de ces permissions doit être employé à la fabrique de l’église. Ilest vrai que si le banc est “ incommode ou indécent à la célébration du divin service, ‘ le curé auquel cette police appartient; le peut ôter et empê- ‘cher. Je dis permission expresse des gagers, pour ce qu’en ‘ matière si odieuse, la seule taciturnité et patience ne seroit ‘ pas suffisante ; etsi je dis par écrit, pour ce que c’est comme un droit immobilier, dont en France il faut contracter par ‘écrit. Je conclus partant que quelque longue possession ‘ qu’on ait d’un bane, elle ne sert de rien sans titre, pour ce ‘ que si, pour acquérir une servitude, la prescription, même “ immémoriale ne profite, s’il n’y a titre, à plus forte raison “ ne vaut-elle rien, où la servitude ne peut être imposée. ”
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203. Le gouverneur a droit à un banc dans l'endroit le plus éminent, savoir, à la droite du chœur.
(Réglement du 27 avril 1716, art IX.)
Le réglement cité plus haut, donné pour prévenir toutes les contestations qui se présentaient journellement, accor-
dait (1) dans l’église cathédrale de Québec, et dans l’église paroissiale de Montréal un prie-Dieu au gouverneur-général à droite du chœur, et un à l’intendant à gauche sur la même ligne. Dans les autres églises le gouverneur-général et l'intendant pouvaientseulement faire porter leurs siégeet carreaux sans avoir droit à un prie-Dieu (art. IT).
Le lieutenant du roi avait droit à un banc dans la cathé.drale après le prie-Dieu du gouverneur-général. (art. II.) Par l’article IX, il était dit que dans les églises paroissiales de Montréal et des Trois-Rivières, les gouverneurs, lieutenants du roi, et des officiers de la jurisdiction auraient un banc dans les dites églises, hors du chœur. Sous la domination anglaise, l’organisation administrative a changé ; l’intendant a disparu et depuis la confédération des provinces britaniques, Québec n'a plus qu’un lieutenant gouverneur qui doit avoir au oins les prérogatives du lieutenant de roi du gouvernement: ‘ançais, et avoir le siége le plus éminent dans la nef. Et par analogie, on peut dire que si le gouverneur-général du Canada était catholique, 1l n'iurait, dans la cathédrale de Québec, comme dans les autr-s églises que le droit qu'avait le gouverneur-général suivait l’article III du réglement, n'étant pas domicilié à Québec.
Il faut observer que la place la plus honorabis est à droite en entrant dans l’église, c'est-à-dire du côté de l'épitre (2). 1 Maréchal, p. 267, 268, 277.
204. Les juges ont droit à un banc d’honneur après le lieutenant-gouverneur dans l'église cathédrale de Québec, et la place la plus honorable dans les autres églises.
(Réglement de 1716, art IX.)
Les juges de la Cour du Banc de la Reine, et ceux de la Cour Supérieure, ont tous les pouvoirs judiciaires, possédés
(1) ArticleT.