‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 6 sur 71 · ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES · texte numérisé non relu

ERECTION CANONIQUE DES PAROISSES

te 9. La paroisse est le territoire délimité par sé l'autorité ecclésiastique avec confirmation par

a- l'autorité civile, et dont les habitants sont admi-

‘e nistrés par un curé propre quant au spirituel, au

. temporel par une fabrique pour les fins du culte,

pa- et par un ou plusieurs conseils municipaux pour

18, tous les autres objets et besoins locaux. (Sts. re-

1er fondus du B.-C. c. 18, 8.8.8, 15; ch. 19,5. 2; ch.

is 24, 8. 85; ch. 15,8. s. 27, 29.)

db Dans l'Encyclopédie Théologique, (Dictionaire du Droit ee Canonique), la paroise est définie comme suit : ( Parochia est en & Jocus in quo degit populus alicui ecclesiæ deputatus, certis 1D- “finibus limitatus”’ Cette définition est admise dans Île en" droit civil, mais avec l'addition contenue dans l’article ci-desde sus. On a vu plus haut sur quoi se fondait l'intervention ci- D vile dans l'érection des paroisses ; de là la nécessité d’en faire rité mention, si l’on veut avoir une définition complète dans le ou droit civil. A4 reste, tel est le sens du mot paroisse employé ex-

seul dans le code civil, dans le code de p’océdure, ou dans les statuts ; car ce n’est qu’à la paroisse reconnue canoniquement et civilement que sont attribués les effets civils. Si parfois le législateur confère quelques prérogatives civiles à une paroisse non reconnue civilement, il le fait d'une manière exceptionnelle et expresse (1); c'est ce qui résulte des statuts plus haut, cités, ainsi que de l'ordonnance de 1667, qui im-

pose aux marguillers l'obligation de fournir les registres (Tit. XX, art, VID), et il n'y a que l'érection civile qui puisse donner existence à la Fabrique. (Manuel des Paroisses et Fabriques, p. 17.)

On dit que la paroisse est le territoire délimité; car on ne connait pas en Canada d’autres paroisses. Il est bien vrai qu'on peut citer quelques cas de paroisses en France dont la desserte n’était pas réglée par le territoire, mais par certaines classes de la population ; mais c’était des cas exceptionnels dont on ne trouve pas d'exemple en Canada.

Par extension, on donne le nom de paroisse à la communauté des habitants résidant sur le territoire de la paroisse et ce mot est quelquefois, mais improprement, employé pour désigner l’église paroissiale.

10. L'autorité ecclésiastique, c’est-à-dire l’évêque ou, en son absence, l'administrateur du diocèse, procède d’abord à l'érection canonique de la paroisse sur la demande de la majorité des francs-tenanciers intéressés à l'érection de la paroisse. (Statuts refondus du Bas-Banada, ch. 18, s. 8.)

Comme on le voit, c’est à l'évêque qu'appartient l'initiative de l'érection, mais il ne peut y procéder que sur la demande de la majorité des propriétaires qui habitent (1) sur le terriloire qu’il s’agit d'ériger en paroisse. On comprend facilement cette exigence, surtout avec notre forme de gouvernement qui partout est fondée sur le vœu de la majorité. On dira peutêtre que l'Eglise ne reconnaît pas le gouvernement de la majorité. Mais l'Eglise respecte l’ordre civil établi, et sur cette matière même, elle a reconnu les vœux du peuple. Un concile de Toulouse, tenu en l'an 843, ordonne aux évêques de se rendre à la demande du peuple qui, de bonne foi, demande qu’on lui

(1) Voir Appendice au Compendium du Ritucl, p. 132.

donne uneéglise et un prêtre (1). Il est bien naturel de croire que le peuple a l'instinct de ses besoins. Mais la principale raison du législateur en imposant cette condition, c’est que l’érection de la paroisse constitue une corporation ou communauté qui, par la loi, est obligée de pourvoir aux frais du culte et dont les membres peuvent être contraints en justice à payer leur part respective des dépenses, tant pour la construction de l’église, de la sacristie et du cimetière, que pour le logement du curé, Tel est le fondement de la loi.

Par franc-ienancier, on entend toute personne professant

la religion catholique, majeure et possédant à titre de propriéiaire, un terrain dans l'étendue de la paroisse à ériger Les veuves et les filles majeures peuvent prendre part à cette procédure. M. Langevin, dans son Manuel des Paroisses et Fabriques, p. ?, semble insinuer le contraire en disant que les francs-tenanciers sont les hommes qui possèdent une terre ou autre immeuble dans la paroisse. Les commissaires de pa: roisses du diocèse de Montréal, ont toujours admis les veuves et les filles majeures, se fondant 10. sur ce que le statut ne les exclut pas ; 20. sur la règle d'interprétation des statuts que le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu’il ne résulte du contexte de la disposition qu’elle n’est applicable qu’à l’un des deux ; (S. R. C. c. 5.8. 6 $ 7; Code Civil, cédule de l’art. 17, $ 9.) 30. Parce qu’il n’y a pas plus de raison de les exclure du droit de signer la requête au de faire opposition, que de la contribution.

On a voulu soutenir la prétention que l’évêque pouvait ériger une paroisse canonique sans attendre la requête de la majorité et pour des fins purement religieuses. Cette prétention ne saurait être reçue.'Il ne peut y avoir dans le Bas-Canada de paroisse purement canonique, à moins qu’elle ne soit privée et des registres de l’état civil et des moyens de percevoir la dime. Si donc on veut lui assurer des registres, il faut qu’elle soit reconnue civilement après une érection canonique précédée de toutes les formalités prescrites,

(1) Voir No. 15.

11. L'autorité ecclésiastique doit procéder selon les lois ecclésiastiques et l’usage du diocèse et faire faire une enquête de commodo et incom-

modo relativement à l'érection demandée. ($.

R. B. C. ch. 18, s. 8.)

L'autorité civile ne reconnaitrait pas une paroisse si dans la procédure on ne s'était pas conformé aux lois ecclésiastiques et à l'usage du diocèse. On a déjà dit que l’ancienne législation française ne nous a laissé que bien peu de règles sur les matières ecclésiastiques ; aussi, est-on obligée de s’en rapporter à l'usage que les tribunaux ont déclaré pouvoir et quelquefois devoir servir de règle à défaut de disposition précise. Cet usage ainsi consacré ne saurait être mis de côté que par des ordonnances précises des conciles ou du Saint-Siége. L’enquête de commodo et incommodo est prescrite par les lois ecclésiastiques et doit constater la majorité des paroissiens en faveur de l'érection, les limites qu’il convient de donner à la nouvelle paroisse, les moyens des paroissiens, la suffisance de la dotation et les autres circonstances qui se rattachent à l'érection. Cependant lorsque l'autorité ecclésiastique déclare qu’elle a procédé suivant les lois de l'Eglise, les Commissaires ne sauraient mettre cette déclaration en question. Ilen serait autrement de la déclaration faite par l’autorité ecclésiastique qu’elle a observé toutes les formalités requises par la loi civile.

D’après le Rituel (1) en force dans la province ecclésiastique de Québec, cette information se fait par un député chargé par l'ordinaire de constater la vérité dès faits qui sont aliégués dans la requête. On exige un plan du territoire dent il s’agit, et, pour que le député puisse constater la majorité, une liste exacte est faite de toutes les personnes qui ont des propriétés et résident sur le territoire. Le député doit biffer de la

(1) Voir Appendice au Compendium du Rituel «ue Québec, 1853, p. 133 et suiv.

requête et de l'opposition les noms de ceux qui le demanderaient eux-mêmes, quelles que soient leurs raisons, ou qui seraient reconnus comme n'ayant pas le droit de signer, et en faire mention dans son procès-verbal ; et si quelque paroissien présent à l'assemblée demande à se porter requérant ou opposant, le député doit s’y prèter en en faisant également mention dans son procès-verbal.

12. Avis doit être donné aux intéressés du jour, de l’heure et du lieu auxquels l’évêque ou son délégué se transportera dans la localité pour y faire l'enquête.

Cet avis est lu publiquement et affiché pendant deux dimanches consécutifs, à l'issue du service divin du matin, à la porte de l’église ou chapelle de la mission sur le territoire ; et s’il n’y a pas telle église ou chapelle, l'avis doit être lu et affiché dans l’endroit le plus public du territoire, et en outre à la porte de l’église de chacune des paroïsses ou missions d’où les habitants du nouveau territoire sont desservis.

L'avis doit être lu la première fois au moins dix jours avant celui fixé pour l'information. (S. R. B. C. c. 18, s. 9.)

Ainsi, s’il se trouve sur le territoire une église ou chapelle où se fait le service divin, c’est là que l'avis doit être publié et affiché. Néanmoins, si cet avis doit être publié dans deux paroisses desservies par le même curé, 14, publication est suffisante, lorsqu'elle est faite dans celle des’ paroisses où l'office divin est célébré. Tel est le cas de deux paroisses %ont l’une est annexée à l’autre. Si l'Office du Dimanche se fait alternativement dans chacune de ces paroisses, il y a lieu de croire que l'avis publié et affiché dans une des paroisses le

premier Dimanche, et dans l’autre paroisse le second Dimanche, serait considéré comme suffisant.

13. La lecture et l’apposition des affiches sont certifiées par un huissier de la Cour Supérieure, ou par tout autre personne croyable.

Cette disposition résulte de la section 6, du chapitre 18, des statuts refondus pour le Bas-Canada. L’huissier, en vertu de sa commission, imprime le caractère d'authenticité au certificat qu’il donne sous son serment d'office. Néanmoins, la lecture peut être donnée et l'affiche apposée partoute aure personne croyable.

14. L'autorité ecclésiastique, en matière d’érection de paroisse, n’est pas assujettie au contrôle des tribunaux par voie de bref de mandamus, de certiorari, ou autre.

Mais le décret d’érection rendu par l'autorité ecclésiastique n’a aucun effet civil, s’il n’est confirmé par l’autorité civile, tel que ci-après réglé.

L'autorité ecclésiastique jouit à cet égard de son indépendance. Il lui est loisible de refuser l’érection canonique, sans que les tribunaux civils puissent lui en demander compte, (i)

Dans ce cas, le seul recours des intéressés est devant l’autorité supérieure ecclésiastique, soit l’archevêque, le concile provincial ou le Souverain Pontife. Les tribunaux ne peuvent non plus intervenir sous prétexte que dans l'érection canonique, l'autorité ecclésiastique a procédé irrrégulièrement ou sans droit. IL y a encore dans ce cas recours à l’autorité ecclésiastique supérieure, s’il ne s’agit que des effets canoniques, et au gouvernement civil, s’il s'agit des effets civils.

1\ 2 Décisions des Tribunaux B. C. p, 292.

Ne RP AD OA RME CIE PE CO EE EE PETER EP OP UOTE

- Comme l'érection de paroisse ne peutavoir d'effet civil qu’au- | tant qu’elle est confirmée par lettres patentes ou proclamation du gouverneur, c’est une affaire administrative ; le gouver-

b neur est seul juge de l'opportunité de cette confirmation qu’il

x peut refuser, s’il croit en avoir de justes raisons. Quand à ces lettres patentes, ou proclamation, confirmant l'érection de paroisse, elles ne peuvent être mises en question qu’à la pour-

8 suite du gouvernement, par la procédure de Scire Facias, s’il u y a lieu. | r'- Dans l’Appendice au Compendium du Rituel Romain, à l’u- | * sage de la province ecclésiastique de Québec, publié en 1853, Mes 1- par l'ordre et avec lapprobation de NN. SS. l’archevé-

que et les évêques de la province, onlit ce qui suit, à la page 143, dans la formule de décret d’érection de paroisse ;

ê- ‘ mais comme le présent décret est purement ecclésiastique et n- ne peut avoir d'effet civil qu’autant qu’il sera confirmé par na une proclamation de S. E. le gouverneur sous le grand sceau

de la province, nous recommandons très particulièrement aux paroissiens de la nouvelle paroisse de s’adresser à cet

té effet à MM. les Commissaires chargés de mettre à exécution : n- dans le district de N. l'ordonnance de la 2e. Victoria, ch. 29. | RU 6. |

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(i CHAPITRE DEUXIÈME. Î

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pu- UNION DE PAROISSES ET DÉMENBREMENT DE PAROISSES.

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Ha: 195. Lorsqu'il s’agit d’unir deux paroisses ou de

ils. démembrer une paroisse, ou de changer les limi-

tes de différentes paroisses adjacentes, l’autorité ecclésiastique procède de même que pour l’érec-

tion d’une paroisse, en observant de faire publier les avis dans chacune des paroisses intéressées.

ji (S. R. B. C. ch. 18, s. B.)

Cet article s'applique à des paroisses déjà érigées suivant la po loi. L'union de paroisses ne saurait avoir lieu que dans le cas | où une paroisse deviendrait tellement dépeuplée d'habitants Hi catholiques qu’elle serait dans l’impossibilité de pourvoir aux [HN frais du culte et de la desserte. Ce cas ne peut guère arriver, jt qu’en supposant que les protestants acquerraient la plus grande partie du territoire, et même dans ce cas, la suppression d’une paroisse légalement érigée pourrait difficilement être prononcée, car cette paroisse existerait toujours pour les fins civiles, et à ce seul titre, le gouverneur ne pourrait l’éteindre- L'union ne pourrait donc être que canonique ; ou bien l’évéque pourrait en faire une annexe d’une paroisse voisine, lui conservant par là son existence distincte, sa fabrique et son administration séparée, en ia faisant desservir par le curé de la paroisse voisine.

L'union peut encore avoir lieu d’une paroisse à une communauté religieuse qui serait chargée de la desservir à perpétuité. Il faut en ce cas suivre la procédure inüiquée plus haut ; de même s'il s’agit de faire cesset cette union.

( Quand au démembrement d’une paroisse ou au changement de. des limites de paroisses adjacentes, il faut observer que, suipu à vant le droit commun, les bénéfices sont indivisibles (1) ;

“4 cependant," des raisons’ graves obligent quelques fois les

évêques à les diviser. Le concile de Toulouse, dont il a été parlé plus haut, se prononce ainsi : ‘ Ut episcopi parochias ‘© présbyterorum propter inhonestum et periculosum lucrum non ‘ dividant, sed si necessitas populi exigerit ut plures fiant ecclesie... .statuatur altare ; et si ila populo complacet…....parochia maneat indivisa. Sin autem prædictæ causæ postulave- “ yint, et populus non conductus neque cupiditate, neque invi-

(1) Héricourt, Lois Ecclés. F. XXI, 29, 30,

“ did eæcilatus, sed rationabiliter acclumaverit ut ecclesia illis & fieri et presbyter debeat ordinari, hoc episcopi episcopaliter “teste Deo in conscientiæ puritate..….mature concilio canonico “ tractent. ” Le Concile de Trente veut que ‘‘ dans toutes les ‘€ églises paroissiales ou qui ont des fonts de baptème et dans “ lesquellesle peuple est sinombreux qu’un seul recteur ne ‘ peut suffire pour administrer les sacrements de l'Eglise “et pour faire le service divin, les évêques, en qualité même “ de délégués du siège apostolique, obligeront les recteurs ou autres que cela regardera, de prendre pour adjoints à ‘ leur emploi, autant de prêtres qu’il sera nécessaire pour l’administration des sacrements et pour la célébration du ser- ‘vice divin. Mais lorsque pour la difficulté et la distance “ des lieux, il se trouvera que les paroissiens ne pourront, ‘“ sans grande incommodité, aller à la paroisse recevoir les ‘“ sacrements et assister au service divin, les évêques pour- « ront en établir de nouvelles contre la volonté même des ‘“ recteurs, suivant la constitution d'Alexandre IIT, qui com- ‘ mence par Ad Audientiam. ” Cette constitution qui est ainsi érigée en règle générale parait avoir été donnée pour un cas particulier ainsi qu’on en peui juger par son contexte : Ad audientiäm nostram noveris pervenisse quod villa quæ dicitur ……..tantum merhibetur ab ecclesiä paræciali distare, ut tempore hiemali, cuir pluviæ inundant, non possint paræciani sine magnd difficullate Missam audire..…... mandamus quatenus, si res ia se habet, ecclesiam ibi ædifices et in ed sacerdotem, sublalo appellationis obstaculo ad presentationem rectoris ecclesiæ majoris, Cum canonico fundatoris assensu instituas.…....Si vero persona matricis ecclesiæ...….opus illud voluerit impedire, tu nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci, et virum bonum, appellations cessante diffugio, instituere non omittas. L'arrêt du Conseil d'Etat, en confirmant en 1722, la délimitation des paroisses du Canada, déclare formellement que ce réglement ‘‘ est fait pour le temps présent et en attendant que ‘“ cette colon soit assez établie pour y ériger de nouvelles ‘ paroisses, ce qui pourra se faire sans que les curés puissent ‘* prétendre de dédommagement ni reconnaissance, sous au-

Eee æ SAT.

‘“ cun prétexte, pour le territoire et les habitants qui seront ‘ distraits de leurs paroisses pour en former de nouvelles, | “ suivant et conformement à l’édit du mois de Mai 1679.” Lan Quant à l'opportunité des démembrements de paroisse, voici qu ce qu’en dit Laubry, P. 174 :

‘ Cependant, comme il ne suffit pas pour ériger une nou- ‘ velle église paroissiale, lorsque les parties intéressées refu- Hl “ sent d'y consentir, qu’il soit utile de l’ériger, mais qu'il ‘€ faut une utilité plus que commune, ou que l'érection soit ‘ nécessaire ; que d’ailleurs ces paroisses, toutes considérajt ‘ bles qu’elles soient, peuvent être desservies, le nombre des enr ‘ paroissiens n’est pas toujours une raison d'ériger une noune ‘ velle église... | l, ‘ Ce n’est que lorsqu'une paroisse ne peut absolument être | ‘ desservie sans être divisée, que le nombre des paroissiens devient un motif suffisant pour ériger une nouvelle église. Mais quand une paroisse est composée de deux endroits ‘ différents, comme il y a toujours quelque distance de l’un ‘“ de ces endroits à l’autre, pour peu considérable que soit le ‘ nombre des habitants de celui où il n’y a point d'église, ‘ c’est une raison suffisante pour qu’on y en érige une.” ({)

| C’est alors le cas de ne faire aussi qu’une succursale. On di entend par ce mot une chapelle construite dans l’étendue | d’une paroisse et dans laquelle le curé, soit par lui-même ou [EE par un vicaire, fait toutes ou une partie des fonctions curiales. M. C'est une dépendance de la paroisse, régie par la fabrique de tai: cette même paroisse. (2) D'où l’on voit qu'une succursale ne peut jamais être considérée comme paroisse, ni être appelée ainsi.

Nous croyons ne pouvoir mieux terminer sur ce point que par quelques extraits tirés d’un écrit intitulé Principes canoniques sur le démembrement des paroisses contenu dans une publication romaine Analecta juris pontificii : (3)

(1) Voir aussi 1 Maupied, Comp. Juris Can. col. 1244,5. (2) Fréminville, p. 398.—Laubry, p. 109.

. - Pa « Pa

“ Les moyens que la législation canonique fournit pour le ministère des âmes se réduisent donc à quatre principaux : vicaire coadjuteur du curé dans l’église paroissiale ; vicaire amovible dans une chapelle ; vicaire perpétuel à la nomination du curé habituel ; érection de nouvelle paroisse moyennant démembrement.

‘ Les saints canons n’autorisent le démembrement que lorsque la nécessité l’exige, lorsqu'on ne peut pas pourvoir autrement aux besoins spirituels des populations. Régulièrement parlant l'accroissement de la population n’est pas, à elle seule, une raison canonique suffisante de démembrement ; car le décret du concile de Trente, en pareil cas, prescrit aux évêques de forcer le curé à prendre autant de prêtres qu’il en faut pour le ministère...

‘ Toutefois, il n’est pas impossible dans certains cas spéciaux que le démembrement canonique soit motivé PO la seule raison de l’acroissement des populations.

La distance des lieux et la difficulté des chemins déterminent l'érection de nouvelles églises. Si Les fidèles ne peu: vent pas se rendre à l’église paroissiale sine magna difficullate, comme parle la décrétale Ad audientiam d'Alexandre III, ou bien sine mugno incommodo, comme dit le concile de Trente, il y a lieu à bâtir une nouvelle église dans laquelle on administre les sacrements et on fasse les offices divins pour la partie de la population qui est sujette aux incommodités et aux difficultés dont il s’agit...

‘ Cette incommodité grave, selon le concile de Trente, se “ réduit à deux chefs, 10 la distance des lieux, 20 la difficulté de l’accès jusqu’à l’église paroissiale...

‘,.... Etant reconnu indispensable d’ériger une église, on ‘ peut y placer, selon la diversité des circonstances, 10 un ‘* vicaire amovible, 20 un vicaire perpétuel, 30 un recteur pro- ‘ prement dit, avec cure actuelle et habituelle. Ces nuances ‘ entrainent des conditions pratiques passablement différen- ‘ tes et sauvegardent plus ou moins les prérogatives et la ‘* possession de l’église matrice, C’est pourquoi les aints ca-

nons ne permettent pas de les appliquer indifféremment ; ils exigent une cause canonique pour autoriser le démembrement partiel, celui de l'exercice de la cure, par l’établissement d’un vicaire amovible ou perpétuel dans une chapelle. Ce démembrement partiel, s’il peut remplir les besoins spirituels des populations, doit être lui-même adopté de préférence au démembrement total, lequel n’est légitimé que par des raisons de nécessité. En un mot, l'ordre ci. dessus indiqué fait loi : il sert de règle dans les questions de démembrement : il oblige le supérieur ecclésiastique de

‘se conformer à ses prescriptions, selon la diversité des cas ;

c'est pourquoi les décisions de la sacré congrégation du concile offrent une infinité de recours à l’autorité suprême du saint Siège contre les déterminations arbitraires du juge ordinaire. Le démembrement des paroisses est matière odieuse dans le droit ; on l’assimile à l’aliénation. Les maximes conservatrices des saints canons favorisent la possession de toute église paroissiale et son état constitué, contre le démembrement total ou partiel ; ces maximes doivent céder aux nécessités de ia cure, au bien spirituel des fidèles.” s

Il est dit plus loin : “ Au témoignage de Fagnan, la Sacrée Congrégation du Concile jugea que la seule raison de l’accroissement de la population, en sorte qu’un seul recteur ne suffise pas à administrer les sacrements et remplir le culte divin, cette raison seule ne rend pas licite l'érection d’une nouvelle paroisse, à moins qu’on n'ait aussi les causes exprimées dans la constitution d'Alexandre III, commençant par les mots Ad audientiam et innovée par le Concile de Tre 4,.sess. 21, vers. In is vero. Dans le cas

d’ane sn exubérante, l'ordinaire doit employer le remi iqué au chap. 4, c’est-à-dire forcer le curé à s’ad-

joindre autant de prêtres qu’il en faut pour donner les sucrementis et faire les fonctions du culte.…....Quelques canonistes crurent que la multitude de population pouvait légitimer elle seule l'érection d’une nouvelle paroisse. Ils se

‘ fondèrent sur les anciens canons qui ordonnent d'établir ‘ des évèques lorsque la multitude des fidèles s’est accrue. ‘ Ce sentiment doit céder à la décision authentique que nous ‘# venons de mentionner. Aussi les canonistes modernes re. ‘“ connaissent communément le principe dont il s’agit comme “ entouré de la plus incontestable certitude.

“IL faut en dire autant des cas auxquels il est possi- “ble de remédier en établissant un ou plusieurs chape- ‘ Jains dans une ou plusieurs églises coadijutrices, sans dé- ‘ membrer le territoire et la population de la paroisse, On doit ‘alors employer ce moyen au lieu de procéder au démem- ‘ brement, Le motif de l’incommodité des chemins qui em- ‘ pêche une partie de la population d'arriver facilement à ‘ l'Eglise paroissiale, ne peut à lui seul, légitimer le démem- ‘ brement, si l'on peut y pourvoir par l'établissement d’une ‘ ou de plusieurs chapelles. On lit dans les annotations au ‘ Concile de Trente par le Cardinal de Luca, dis. 16 : Quoties ‘© sola ratio excreli populi, vel incommoditatis itineris in aliqui- & bus anni temporibus urgeat, adhuc absque necessitate proce- ‘ dendi ad hanc dismembrationem, seu divisionem, quæ aliena- ‘ gionem redolet, ideoque regulariter prohibita est, recte consuli potest cum destinatione unius, vel plurium inferiorum ecclesiayum, quæ per lerritorium jam sparsæ sint, ac existant, vel denuo ‘ construantur, cum deputatione vicariorum, seu coadjutorum, ut ia commodior sacramentorum, aliorum que divinorum administratio, preserlim infirmis, accliis respective sequi valeat, non diminuté ecclesiæ parochialis unitate, ac majestate, ‘tam circa numerum clericorum, et inservientium, quam circa populi majorem concursum, în aliquibus præsertim anni so- “ Jemnitalibus, dum cum præfato remedio recte consultum remanet, idemque obtinetur finis, vel resultat effectus. ”

Ici, la question d'opposition de la majorité se trouve tranchée, car la loi veut que le démembrement soit demandé par la majorité des propriétaires du territoire à ériger en paroisse.

Nous devons ajouter que dans le cas de l’union d’une paroisse, il faut une requête de la majorité des habitants de cette paroisse. S'il s’agit d’une subvision, il faut la majorité des ha-

bitants de la partie divisée, et enfin lorsqu'une portion d’une paroisse doit être annexée à une autre paroisse déjà établie, il faut la majorité des habitants de cette portion qui doit être démembrée ; et enfin lorsqu'on veut former une paroisse nouvelle d un territoire nouvellement colonisé, en y ajoutant des porüuons qu’on détache de paroisses environnantes déjà reconnues, il faut non seulement la majorité des habitants du nouveau territoire, mais encore la majorité des habitants de chaque portion à détacher des paroisses déjà érigées, car la portion détachée de char ‘ne des paroisses forme un démembrement distinct et doit être traitée comme tel. Ce sont en ef. fet plnsieurs démembrements demandés par un: seule requête, et pour chacun de ces démembrements il faut observer les règles prescrites. Cette interprétation ainsi n’est pas contraire mais conforme aux termes du statut de la 29 V. c. 52, s. 1, qui, amendant la section 8 du chapitre 18 des statuts refondus pour le Bas-Canada, veut que la requête soit faite ‘par la majorité des habitants franc-tenanciers du territoire désigné ‘en la dite requéte.”. Les mots soulignés, qu'on a introduits par le statut de la 29 V. sont trop vagues pour qu’on puisse mettre au néant la règle suivie, générale et fondée en justice et en équité qui ne permet pas qu'un démembrement puisse être fait sans le consentement de la majorité de la partie démembrée. Interpréter autrement la loi, serait déclarer que les habitants d’une localité peuvent exiger l’adjonction à leur paroisse d'un territoire dont pas un des habitants ne veut être séparé de la paroisse dont il font partie. ;

“ Sur cette distance, sur la nature de cette difficulté (de # l'accès à l’église) on ne saurait établir de règle générale : “ cela est laissé à la prudence du juge. ”

16. Toutes les matières relatives à l'érection des paroisses sont réglées et décidées par l’évêque catholique romain, ou l’administrateur du diocèse et par les commissaires nommés pour ce dio-

cèse, (S. R. B. C. ©. 18,8. 5.)

Cette disposition qu’on trouve dans le statut de 1853 (16 Vict. c. 125, ss. ?, 5), établit d’une manière formelle les fonc-

tionnaires auxquels est confiée et reconnue la jurisdiction de créer les nouvelles paroisses et de régler tout ce qui concerne

leurs limites, et consacre le princine de l’union des deux autorités à cettc fin.

Cette disposition ne peut néanmoins empêcher l'appel direct à l’archevêque, ou au Souverain Pontife, de la procé dure de l’évêque, appel qui est dans l'esprit du droit ecclésiastique et qui pourrait dans bien des cas écarter les inconvénients qui résultent de la discussion des procédés de l’évèque devant les tribunaux ou les autorités civiles. Cet appel b est de droit et peut être exercé par toute personne intéressée Fe dans l'érection de la paroisse, ou qui peut en souffrir du préjudice. (Voir 1 Maupied, Comp. jur. can. col. 1252.—Analecta Juris Pontificii, no. de Juillet 1853, p. 417.) |

Le terme de jurisdiction à l'égard des commissaires ne doit pas s'entendre d’une jurisdiction semblable à celle des

isigné duits tribunaux, car en matière d’érection de paroisse, ils ne sont Uisse | que de simples délégués du pouvoir administratif, chargés de e astice s'enquérir des faits et d’en faire rapport au gouverneur, Juisse ainsi qu'on l’expliquera dans le chapitre suivant. nn ie dé- Observons encore que cette disposition ne peut s'entendre | ue les que des matières que le législateur n’a pas réglées d’une ma- | ur pa- nière spéciale, et à l'égard desquelles les autorités ne peuvent . t être s'écarter de la loi. 66 té (de érale : à CHAPITRE TROISIÈME.

ction a nd

À V équE RECONNAISSANCE CIVILE DES PAROISSES.

| dio- L e dio-

17. Le lieutenant gouverneur de la province de Québec, par une commission sous le grand

sceau de la province, peut nommer, au nom du Souverain, dans chacun des diocèses canoniquement reconnus et érigés par les autorités ecclésiastiques, cinq personnes duement qualifiées et y résidant, pour être commissaires relativement à la le, reconnaisance civile des paroisses et autres ma. Er tières relatives aux églises et bâtisses nécessaires au culte et à la desserte des paroisses, et trois d’entr’eux forment un quorum pour procéder.

io (S. R. B. C. C. 18. s. 1.)

Tel est le moyen que le gouvernement a pris pour rem- Le placer en partie l’Intendant de la justice, police et finances IL du gouvernement français, fin de parvenir à l'érection des A: paroisses et pour donner à cette érection tout l'effet qu’on en LA doit attendre. Il va sans dire que les commissaires doivent appartenir à la religion catholique romaine, ainsi que cela s’est pratiqué de tout temps.

La présence de trois des commissaires au moins est requise pour l'exercice de leur juridiction et de tous les pouvoirs qui leur sont confiés par la loi.

18. Les commissaires peuvent collecti: ement ou individuellement assermenter les témoins produits devant eux, et les experts qu’il serait nécessaire de nommer dans le cours de la procédure devant les commissaires.

(8. R. B. C. ch. 18, 8. 1)

Ce pouvoir n’appartenait pas aux commissaires nommés sous l’acte de 1831, et il n’a été conféré que par le statut de At la 16, Vict. c. 195, s. 6.

19. Tout décret d’érection canonique d’une paroisse, de division, de démembrement ou d’u-

du nion de paroisse, ou de changement dans leurs li- 1e- mites ou bornes, rendu par l’autorité ecclésiasti- de as- que suivant les formalités ci-dessus prescrites, | ré- doit être lu et publié pendant deux Dimanches

, la consécutifs, au prône des églises ou chapelles des NA. paroisses ou missions des intéressés.

res S'il n’y a pas d'église ou de chapelle dans ” "DIS quelqu’une de ces paroisses ou missions, alors le à

décret est lu au prône dans l’église d’où sont |: desservis les habitants de cette paroïsse ou mis- L

toutes personnes ayant ou croyant avoir quelque édu- opposition ou réclamation à fo're à l’encontre de cette reconnaïssance civile, devront les déposer avant l’expiration des trente jours entre les

sion.

"em- (S. R, C. B. ch. 18, s. 10.) nces SEE dés Cet article ne parait avoir besoin d’aucun commentaire, L: n en à i à | ei 20. Il doit être donné en même temps un avis Re informant les intéressés que sous trente jours à |

compter de la dernière iecture ou publication du | quise décret canonique, dix ou la majorité des habi- l dù us tants franc-tenanciers mentionnés en la requête :

présentée à l’autorité ecclésiastique pour l’obtennent tion du décret canonique, s’adresseront aux com- En missaires pour la reconnaissance d’icelui, et que | t nè- |

BAT mains du secrétaire des commissaires.

ut de (SR. B. C. c. 18, s. 10;—31 Vict. Québec ch. 28 5. 1.)

Le statut refondu, chap. 18, voulait que la demande de confirmation du décret canonique fût demandée par dix ou d’'u- un plus grand nombre des habitants francs-tenanciers. Le statut

d’une

passé dans la première session du parlement de la province de Québec a changé cette disposition, en substituant ‘ /a majorilé ” ax lieu et place de “ un plus grand nombre ” qui se trouvait dans le statut précédent, afin de pourvoir au cas où il y aurait moins de vingt intéressés dans la demande faite.

Malgré les dispositions précises de cet article, il arrive quelquefois que l'avis n’est pas donné, ou n’est pas suivi d’effet, soit par oubli ou négligence, ou parce que les intéressés n’ont pas de suite les moyens de payer les frais à encourir sur la demande devant les commissaires. Comme la reconnaissance civile intéresse l’ordre public et est une matière administrative, ne pourrait-on pas amender le statut en déclarant que le gouvernement paiera les frais de cette reconnaissance, qui, de fait, ne sont pas considérables ; et dire que le curé ou desservant, après publication de l'avis requis, transmettra aux commissaires nne copie du décret avec certificat de la publication qu’il en a faite, pour être, par les commissaires, procédé de même que s'ils avaient ne requête de. vant eux. Ce serait le moyen le plus efficace d'accélérer la reconnaissance civile des paroisses et de mettre les nouvelles paroisses en état de jouir de tous les avantages civils.

21. S'il est produit quelque opposition à la confirmation du décret canonique, les commissaires peuvent s’enquérir de tout ce qui a été fait et ordonné à ce sujet par l’autorité ecclésiastique seule, entendre les parties et ordonner telle preuve qu’ils jugent nécessaire.

Ils peuvent, s’il y a lieu et s’il le croient convenable, ordonner une expertise.

Cet article découle des dispositions de l’article 18. Les commissaires peuvent entendre les témoins de vive voix, ou faire rédiger le témoignage par écrit ou en faire prendre des notes, à leur discrétion.

nce 22. Les commissaires, à la réquisition des inté: ressés, ou lorsqu'il se rencontre quelques difficul-

‘ d tés, objections ou oppositions, ou lorsqu'ils le juà gent à propos, soit pour éviter le déplacement d’un tv | trop grand nombre d’intéressés, ou pour mieux d’ef- juger par eux-mêmes de la validité des prétenssÈS tions respectives des parties, peuvent se transpor- CES ter sur les lieux ; où bien ils peuvent déléguer res l’un d'eux, pour faire au sujet de ce que dessus dé: une descente sur les lieux et leur en faire rap- >Con- , port. Dans l’un et l’autre cas, avis suffisant doit | que être donné aux intéressés de cette visite, en la AUS | manière prescrite en l’ar!:cle 12.

peu (SR BC. ch. 18, s. 12) te de: Cet article s'explique de lui-même.

lérer 23. Dans tous les cas, les commissaires peuvent nor envoyer querir et examiner tous les papiers, ivils. FM FE

plans et documents relatifs à toutes limites, bor- Pr nes et démarcations de paroisses ou subdivisions ne de paroïises, qui se trouvent en la possession de et or- tous officiers ou personnes quelconques, ecclésiaséule, tiques ou civiles, et s’il est nécessaire, en prenqu'ils dre copie, )

Tout individu ayant tels documents en sa pos-

session, qui refuse ou néglige de les exhiber aux FR commissaires, est passible d’une amende de qua-

rante piastres recouvrable suivant l’article 16 du HOME code civil. :

1 faire (S. R. B.-C. ch. 18, s. 13) notes, Les derniers mots de cet article ne se trouvent pas dans la

section citée du statut refondu; mais il faut observer que

‘ sous l'ordonnance de la 2 Vict. (3) ch. 19.

l’article 16 du code civil a pour but de suppléer aux lacunes

qui se trouvent dans les statuts et complète celui dont il est

question ici.

24. Les commissaires font un rapport au lieutenant-gouverneur de l'examen qu’ils ont fait des pièces, du défaut de production d’oppositions, ou de leur décision ou investigation sur les op-

“positions produites, ainsi que des limites qu'ils croient convenables d’assigner à la paroisse.

Si les commissaires jugent nécessaire de faire quelque changement ou modification à ce qui a été ordonné et réglé par le décret canonique, ils doivent consulter l'autorité ecclésiastique ,ou telle personne qui est déléguée par elle à cette fin, et obtenir son opinion dont ils doivent faire mention dans leur rapport.

(S. R. B. C. ch. 18, s. 11, $ 2.)

La secrion 10, $ 2, du statut refondu semble dire qu’à défaut d'opposition, les commissaires doivent faire un rapport conforme au décret canonique, et le statut de la 29 Vict., ch. 52, va plus loin en statuant que dans ce cas, le secrétaire des commissaires transmettra au lieutenant-gouverneur le décret canonique avec un certificat sous sa signature qu’il n’a été déposé aucune opposition dans son bureau, dans ie temps prescrit. On ne peut s’expliquer comment cette disposition anormale à pu passer sans réclamation, car elle renverse la hiérarchie. Nonobstant ces deux dispositions, le gouvernement exige un rapport des commissaires établissant que le décret canonique a été rendu en observant toutes les formalités exigées par la loi pour le rendre susceptible d’une confirmation par l'autorité civile, ainsi que cela se pratiquait

’à dé-

apport t., ch.

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25. Sur le rapport des commissaires, le lieutenant-gouverneur peut lancer une proclamation sous le grand sceau de la province, soit pour la reconnaissance de la paroisse pour les fins civiles, soit pour la confirmation, la reconnaissance ou le changement des limites ou bornes d’icelle, ou pour l’union ou désunion des paroisses.

& R.B. C. ch. 18, s. 15)

Il est loisible aux parties intéressées de s'adresser au lieutenant-gouverneur pour empecher l'émission de la proclamation suivant le rapport des commissaires, et le gouvernement peut la retenir ou la lancer suivant qu’il en est avisé par les officiers en loi de la Couronne. On doit observer ici que ces commissaires sont chargés seulement de s’enquérir des matières relati\ à l'érection, démembrement et union de paroisses, et de s.:nettre leur opinion au gouvernement qui exerce ensuite son autorité administrative, après examen du rapport des commissaires. Ces derniers, dans l’accomplissement de leurs fonctions, semblent ainsi échapper à la juridiction de surveillance de la Cour Supérieure, et à leur égard, dans les matières en question, il ne peut y avoir lieu, ni au certiorari, (1) ni au mandamus, ni au quo warranto. Ils ne relèvent que du gouvernement qui peut octroyer à toute partie lésée le remède récessaire, soit en destituant les commissaires, ou en. leur ordonnant de lui faire rapport, et lançant sa proclamation ou ses lettres patentes, suivant qu'il le juge opportun.

Suivant les termes du statut, c’est cette proclamation qui érige la paroisse pour les fins civiles, et lui donne droit d’être ainsi reconnue par les autorités civiles, en un mot, lui donne l'existence civile ; autrement, on ne pourrait en expliquer la nécessité, ni même l'opportunité. Si le législateur eût pensé que l'érection canonique donnait à une paroisse les droits civils, pourquoi toutes ces formalités pour arriver à une pro-

(1) 3, Décisions des trib, du B.-C; p. 123. —?, Do, p. 292.

clamation qui ne pourrait rien ajouter à ce qui existait déjà. En France, aucune érection de bénéfice ne pouvait avoir lieu sans lettres patentes, en vertu de lédit d'août 1749 ; ces lettres patentes étaient spécialement requises pour l'union de bénéfices en vertu de la déclaration du 18 septembre 1718, quoiqu’elles fussent déjà en usage longtemps aupäravyant. Ces deux lois n’ont pas été enregistrées ici en Canada, et ne paraissent pas y avoir été mises à exécution. Cependant, on voit dans le réglement du 11 février 1692, enregistré à Québec, que ces lettres patentes étaient requises pour l'érection des nouvelles cures, et l'union des cures de Montréal et St. Sulpice au Séminaire de Montréal a été confirmée par des lettres patentes qui remontent au mois de juin 1702. Nos statuts ont adopté la forme de la proclamation au lieu des lettres patentes, mais l’effet proposé semble être le même. C'est, sans aucun doute, une restriction au pouvoir de LE. glise, mais on a vu plus haut, les raisons qui engagent à la tolérer. Au reste, ce contrôle de l'autorité civile s'exerce de la manière la plus favorable et est nécessaire pour assurer plus tard l'exécution des obligations imposées aux paroissiens par suite de l’érection de leur territoire en paroisse.

Il serait prudent pour chaque fabrique de se procurer plusieurs copies de la gazette dans laquelle cette proclamation est publiée, pour le cas où il deviendrait nécessaire d'établir devant les tribunaux, soit la reconnaissance civile, soit Les limites mêmes de la paroisse. Cette gazette forme un titre authentique. (Code civil, art. 1207.)

26. Le démembrement, la division ou subdivision, ou le changement dans les limites, on l'union de paroisses déjà établies suivant la loi, ne peuvent avoir lieu tant que telles paroisses n’ont pas payé et acquitté les dettes qu'elles ont contractées pour l'érection d’églises ou presby-

tères.

(S. R. B. C. ch. 18, s. 14)

plution ablir es lititre

subs, OU à loi, 18SCS s ont eshy-

La raison de cette disposition est évidente. En procédant à démembrer ou unir des paroisses qui doivent pour là construction des édifices destinés au culte, on amènerait une Confusion extrême, lorsqu'il s'agirait d'imposer les paroissiens pour acquitter ces dettes. Il naîtrait de là des difficultés sans fin ; sans compter le risque de voir peut-être ces édifices saisis et mis en vente, au milieu des débats soulevés entre les paroissiens, ce qui doit être évité aussi bien par les autorités civiles que par l'autorité ecclésiastique. Mais que doiton entendre par les termes dettes contractées par les paroisses ? Ce sont les dettes contractées avec les formalitées requises par la loi ou par l’usage, de manière à lier la communauté des habitants ou les paroïissiens. On verra plus loin quelles sont ces formalités. En thèse générale, il faut d’abord l’assentiment des paroissiens avant de contracter la dette ; il est néanmoins des cas où, sans cet assentiment préalable, une dette peut être censée dette de la paroisse et les paroissiens peuvent être forcés de contribuer à son acquittement comme dans les paroisses où ces assemblées ne sont pas requises par la loi ou l'usage. (voir 29. V. c. 52, s. 6.)

27. Le démembrement, ladivision ou subdivision d’une paroisse, ou le changement de ses limites, peut se faire suivant les formes ci-dessus prescrites sans que le curé ou desservant puisse, sous aucun prétexte, prétendre de dédommagement, ni reconnaissance, pour le territoire et les habitants qui sont distraits de sa paroisse.

Telle est la disposition contenue dans l’édit du mois de mai 1679, concernant les dîimes et cures fixes et dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 septembre 1722, et qui met ainsi fin à bien des contestations. On pourrait déduire de cette règle que le démembremeñt qui n’est pas fait conformément aux prescriptions ci-dessus ne peut donner lieu à la division des dt. mes qui, aux yeux de la loi, appartiennent toujours à l'an

cien curé, et c’est ainsi que les tribunaux l'ont jugé. (Voir la cause de M. Tessier vs. Tétreau, jugée à Montréal le 19 de février 1838.)

On a expliqué plus haut quelle est la majorité requise dans les cas de démembrement.

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