DES PAROISSES
Après la division en diocèses, le territoire doit se partager en paroisses, lorsqu'il y a une population assez considérable pour soutenir un curé, et qu’elle est d’ailleurs dans les conditions de pouvoir le demander et l'obtenir. La mission comme nous l'avons vu plus haut, n’est qu’un état transitoire ; aussi doit-on se hâter de procurer au pernple qui l’habite les avantages auxquels il peut aspirer. (2est ce qui est ordonné par le Concile de Trente, dans le décret de réformation de la 24e Session, chapitre 13. ‘ Ils, (les Evèques) auront pareïllement ‘ soin que dans les villes et lieux où iln’y a point de paroisses, ‘il en soit fait au plus tôt, nonobstant tous priviléges et toutes ‘* coutumes, même de temps immémorial.” C'était une question autrefois, en France, de savoir combien il fallait d'habitants pour former une paroisse, et plusieurs auteurs étaient d'opinion qu'il suffisait de dix familles. Dans ce pays on doit considérer le nombre des habitants, leurs moyens pécuniaires et l'étendue du territoire. Il faut une population assez nombreuse pour occupe” le curé, et il lui faut des moyens de subvenir aux frais du culte et de la desserte, à moins qu'il n’y ait dotation suffisante de quelqu’autre part ; et enfin ilne faut pas que l'étendue de la paroisse excède les forces du desservant, ni rende l'accès des paroissiens à l’église trop difficile. Tels sont les points que les autorités ont à examiner.
Le Concile de Trente, dans sa session XXII, ch. 2., du décret de réformation, déclarant qu'il n’est ‘pas de la bien- ‘ séance que ceux qui sont entrés au service de Dieu soient, ‘à la honte de leur profession, réduits à la mendicité, ou “ contraints à gagner leur vie par des emplois indignes et
“sordides..... ordonne qu'aucun clerc ne puisse être à l’avenir ‘promu aux ordres sacrés, si premièrement il n’est bien ‘ constant et avéré qu'il possède paisiblement et sans trouble ‘un bénéfice ecclésiastique suffisant pour l'entretenir hon- ‘ nêtement, et dont la résignation ne pourra être admise, s'il ‘ n’est vérifié qu’il a de quoi vivre d’ailleurs commodément.” Nos évêques exigeaient en conséquence, il n'y a pas longtemps encore, un titre clérical assurant à celui qui recevait les ordres sacrés, une pension annvelle de cent cinquante francs; ce titre clérical devient assez rare maintenant,
On donne le nom de bénéfice au droit que l'Eglise accorde à un clerc de percevoir une certaine portion des revenus ecclésiastiques, à condition de rendre à l'Eglise les services préscrits par les Canons, par l’usage ou par la fondation. La cure ou le soin d’une paroisse est un bénéfice dans ce sens, etil serait malséant que le curé fut réduit à travailler de ses mains pour gagner sa nourriture. De là la nécessité d’une dotation. Aussi les évêques ont-ils soin, avant d’ériger une paroisse, d'assurer un revenu pour le curé. Dans les paroisses érigées, les dimes tiennent lieu de dotation. Le Concile de Trente (Sess. XXIV, ch. XIIL de reform). ordonne: “* De ‘ même dans les églises paroissiales dont les revenus sont ‘si faibles qu'ils ne peuvent suffire aux charges qui sont “ dues, s'évêque aura soin, s’il ne peut y pourvoir autrement ‘ par l’union de quelques bénéfices qui ne soient pourtant pas ‘ réguliers, de faire,en sorte, soit par l'attribution de quel- ‘ ques paroisses ou dimes, soit par contribution ou cotisation des paroissiens, ou par quelque autre voie qui lui semblera ‘commode, que l’on assemble un fond suffisant pour l’entre: ‘ tien honnête du curé, ou pour les nécessités de l'Eglise.”
L'augmentation de population peut plus tard nécessiter un changement dans les limites des paroisses contigues, ou leur démembrement pour former de nouvelles paroisses; ou bien encore les ravages de la guerre, ou quelqu’autre cause, peu. vent réduire tellément le nombre des paroissiens, qu'ils ne puissent plus supporter les frais du culte et de la desserte, et
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il y a alors lieu d’unir cette paroisse à une autre ou à quelqu'établissement qui-vienne à son secours. La procédure dans tous ces cas est établie dans Jes articles qui suivent.
Comme la circonscription des paroisses est principalement faite pour les fins religieuses, suivant les besoins spirituels des fidèles, l’évêque a l'initiative dans toutes ces matières, c’est à-dire,-qu'il peut d’abord décréter l'érection, le démembrement, le changement des limites, ou l'union, etquele pouvoir civil adjuge ensuite sur le décret ue l’évêque, soit en le reconnaissant et lui donnant les effets civils, soit en le modifiant ou même lui refusant entièrement les effets civil. Le pouvoir civil néanmoins prend quelquefois l'initiative de l’érection des paroisses, mais ce n’est que par des lois spéciales et exceptionnelles.
C'est un édit de 1743, qui le premier a introduit en France la nécessité des lettres patentes pour les érections de bénéfices ; une déclaration antérieure, du 22 sept. 1718, les avait rendues nécessaires pour les décrets d'union. Cependant l'intervention de l'autorité du gouvernement dans l'érection des paroisses et bénéfices était reconnue dès avant cette époque. L'on voit que c’est sur les ordres du roi qu'il fut procédé en 1721, à régler et déterminer les limites et l'étendue de chaque paroisse du Canada et il y fut procédé sur les procès-verbaux qui en avaient été dressés par le procureur général (1). C’est encore au moyen de lettres patentes que les cures de l’Isie de Montréal et de St. Sulpice ont été unies et incorporées au séminaire des ecclésiastiques de St. Sulnice, en 1702.
Cette intervention de l'autorité civile dans l'érection des paroisses était la loi reconnue. La paroisse était de fait la circonscription pour les fins civiles. Les seigneurs particuliers, qui avaient succédé aux obligations des premières compagnies, étaient tenus de procurer les secours
(1) L'arrêt du conseil supérieur du 18 nov. 1705, indique que dès avant celte époque il y avait eu une division des paroisses, C’est tout probablement vers l’année 1667, alors que l’on commença à parler de curés fixes, Mais l'autorité du roi ne parait pas avoir été exercée alors,
religieux à leurs habitants ou censitaires, et presque partout les limites de la paroisse étaient celles de la seigneurie. Le seigneur dans cette circonscription était le commandant militaire ; et c’est lui qui avait droit d’y faire administrer la justice et d'ynommerles juges et le greffier, ainsi que les officiers de | la voirie. Les habitants de chaque seigneurie formaient ainsi AE une communauté qui, par la loi, était représentée par des mar- | guilliers pour les fins du culte et par le seigneur ou par un syndic pour les affaires temporelles. On voit par là comment se | {L trouvaitexpliquée l'intervention de l'autorité civile, dans la procédure requise pour l'érection des paroisses et la fixation de leurs limites. Au reste personne ne la contestait. Certaines diffi-
pal cultés étant survenues entre l’évêque, le chapitre et le séminai- TR re de Québec, l'archevêque de Paris et le R. P. François de la (HE ! Chaïize à qui l’affaire avait été référée, soumirent, le 13 janvier 1692, entre autres choses, une proposition au sujet d’érections de paroïsse à faire ; et il fut accordé par le Roi : que “ les infor- ‘““ mations suprà commodo et incommodo seront faites dans les 4 “ formes canoniques, pour le Gouverneur, l’Intendant, les Fi habitants et autres intéressés ouïs, et le tout rapporté à Mor.
| “ l’'Evêque de Québec et au Roi, être réglé ce que de raison,
je, “ conformément aux lois et usage de l'Eglise et du royaume.”
Lorsque le Canada passa sous la domination anglaise, on accorda par la capitulation de Québec que ‘ Monsieur l’'Evé- ‘que pourra venir exercer, librement et avec décence, les qi ‘ fonctions de son état, lorsqu'il le jugera à propos, jus- | ‘“ qu'à ce que la possession du Canada, ait été décidée entre ‘ Sa Majesté Britannique etSa Majesté Très Chrétienne.” Lors de la capitulation de Montréal, on demanda que l’évêque püût établir, dans le besoin, de nouvelles paroisses, et pourvoir au rétablissement de sa cathédrale et de son palais épiscopal, et exercer toute la jurisdiction que son prédécesseur exerçait sous la domination française, sauf à exiger de lui le serment de fidélité ou promesse de ne rien faire, ni rien dire contre le service de Sa Majesté Britannique; mais cet article fut refusé,
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On a vu plus haut, comment le traité de paix a pourvu au libre exercice de la Religion Catholique. Dans ce traité, le Roi de France cédait au Souverain de l'Angleterre tous ses droits sur le Canada, tels qu'ils les avait eus et exercés jusqu'alors. En vertu de cette cession on vit plus tard émettre, par les hauts fonctionnaires du pays, la prétention qu’au roi d'Angleterre, comme remplaçant le roi de France, apparte. nait le droit d’ériger des paroisses, même catholiques, et de conférer les bénéfices. Cette prétention fut r poussée par les évêques et ne parait pas avoir été supportée par les Ministres en Angleterre. Le droit de l'évêque, d’ériger des paroisses, fut plus tard reconnu incidemment dans un acte ou ordonnance du Conseil, passé dans la 31e Geo. IT, eh. VI, intitulé : Acte qui concerne la construction et réparation des églises, presbytères et cimetières. Voici ce qu'on y trouve: ‘ Il est par les ‘* présentes statué par la dite autorité que toute et chaque ‘ fois qu’il sera expédient de former des paroisses ou de con- ‘* struire ou réparer des églises, presbytères et cimetières, la ‘même forme et procédure seront suivies telles qu’elles ‘étaient, avant la conquête, requises par les lois et coutumes ‘en force et en pratique dans ce temps-là, et que l’'Evêque ‘ou le Surintendant des Eglisas Romaïines pour le temps ‘ d'alors aurontet exerceront les droits de l’'Evèque du Canada ‘* dans ce temps alors, pour les objets ci-devant mentionnés, ‘et que tels qui étaient alors à la Couronne de France et ‘ étaient exercés par l’Intendant et le Gouverneur provincial * dr ce temps, seront considérés comme appartenant au Gou- ‘ verneur ou Commandant en chef pour le temps d'alors, et ‘ excepté quant à ce qui concerne ia manière de forcer le ‘“ paiement des églises, presbytères et cimetières.” Suivant cet acte et pour agir comme on l'avait fait en 1722, il eût fallu faire faire l'information de commodo et incommodo par le procureur général qui était protestant ; c'était placer l’église dans une position anormale, aussi il ne parait pas qu’elle se soit prévalue de cet acte. Quelque peu favorable qu'il fût à l'Eglise, il se trouva cependant des fonctionnaires qui prétendirent mettre de côté cet acte comme nul, en antant que,
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réglant des matières concernant la Religion, il ne pouvait être promulgué sans avoir 616 soumis au Parlement d'Angleterre. Le procureur-général souleva la question devant la Cout provinciale d'Appel en 1806, dans une cause où Pierre Lavergne et autres étaient appelants et Laurent Bertrand et autres, intimés, affaire qui ne parait pas avoir jamaisété décidée. Enfin, un statut passé en 1831, (1 Guill. IV, ch. 51, réservé pour lasanction royale qui y fut donnée le 12 avril 1832) adopta un mode facile pour reconnaitre au civil l'érection des paroisses, mais il n'avait en vue, ainsi qu'il est dit dans le préambule que ‘“ de constater, et confirmer d’une manière ‘ légale et régulière et pour les effets civils, certaines érec- ‘tions et subdivions de paroisses en différentes parties de ‘‘ cette province qui ont été faites de temps à autres par les ‘‘ autorités ecclésiastiques seules, et de soustraire les sujets de ‘ Sa Majesté aux embarras et incertitudes qui existent à pré- ‘ sent à cet égard, et de prévenir les difficultés qui doivent ‘* survenir si les limites des paroisses ne sont point fixées con- ‘* formément à la lei ;” mais il n’était nullement pourvu aux érections futures; environ soixante douze paroisses furent reconnues civilement, en vertu de ce statut, depuis le 8 de janvier 1835, jusqu’au 5 de mai 1837, dont 25 dans le district de Québec, 12 dans celui des Trois-Rivières et 35 dans celui de Montréal. En 1839, le Gouverneur et le Conseil Spécial passèrent l'ordonnance relative à l'érection des paroisses et à la construction des églises, presbytères et cimetières, ordonnance qui nous régit encore aujourd'hui, sauf quelques amendements que la législature y a apportés à différentes reprises, et qui confirme l'intervention civile dans l'érection des paroisses, intervention justifiée par le fait que la législation subséquente, quant aux municipalités, aux écoles et à différentes matières rurales, a pris pour bâse la circonscription de la paroisse ; en sorte qu'on peut dire que toute l'administration du pays, tant religieuse que laïque, repose sur la paroisse et qu'il en résulte la nécessité du concours des deux puissances et de leur accord pour régler cette bâse des deux administrations, Cet accord n’a cessé d'exister jusqu’à ce jour, et il
n’y a nul doute que la législature du Bas-Canada ne se prête volontiers à toute demande raisonnable de l'autorité ecclésiastique, appuyée en cela même par le pouvoir supérieur et dominant qui est encore protestant ; car on ne doit pas oublier que L législature provinciale est surbordonnée à celle de la confédération formée de quatre colonies dont trois sont pro- | testantes, et que le pouvoir législatif de la confédération est
lui-même soumis au vote du gouvernement impérial de la
4 Grande-Bretagne et d'Irlande.
e Notre procédure, pour arriver à l'érection des paroisses € est basée en partie sur celle qui était suivie en France au ce temps où le Canada a changé de domination. On en a élale gué beaucoup de formalités et on y a un peu restreint l’inter- >g vention civile requise par l’édit du mois d’Août 1749, qui nc le permettait pas l'établissement de titres de bénéfice sans let. é- tres patentes. Les lettres patentes étaient souvent accordées nt en France avant l'information et la procédure canonique. Ici n- elles la suivent. Du reste l’ancienne procédure était très
compliquée ; il y avait renvoi de l’évêque au promoteur, du promoteur à l’'évèque, ensuite de l'évêque à un commissaire assisté d’un greffier pour procéder à l’inform .tion de commodo et incommodo, réglement des oppositions soic devant l’official, ou le juge royal, suivant le cas, rapport au promoteur qui soumeait à l’'évèque le décret à rendre. Pour juger des embarras de cette procédure, on peut lire les détails qu’en donne Laubry, dans son traité De l'Erection des Bénéfices. Tout en conservant les règles fondamentales observées dans ce temps-là on a, dans notre législation, simplifié la marche à suivre. Ainsi, l’évêque, en recevant la requête des intéressés, nomme de suite un commissaire pour s’enquérir de la nécessité de la nouvelle paroisse ; ce commissaire, après avis donné aux parties, se transporte sur les lieux pour prendre des informations sur toutes les circonstances qui se rattachent à la demande, et en fait un rapport à l'évêque qui donne ou refuse le décret d’érection, suivant qu’il le juge convenable. Ce décret est ensuite publié avec un avis, de la part des intéressés, qu’une demande sera présentée aux commissaires civils pour obte-
nir l'émission d’une proclamation qui tient lieu des lettres patentes. Ces commissaires peuvent, s’il y a opposition, faire toute enquête nécessaire et sur leur rapport, le Lieutenant Gouverneur fait émanér la proclamation. La procédure dans tous les cas est sommaire, et est la même s’il s’agit d'union ou de démembrement de paroisses.
Notons en passant qu'une loi passée en 1861, (24 Vict. ch. 28) a reconnu comme jouissant de tous les droits civils toute paroisse à la desserte de laquelle un curé avait été préposé durant dix ans avant la passation de ce statut, et dans laquelle, durant la même période, il avait été tenu des registres de bâptèmes, mariages et sépultures, nonobstant l'absence de preuve d’érection canonique et civile de telle paroisse. Cette loi aeu l'effet d'assurer l'existence civile de plusieurs paroisses dont on ne trouvait pas de titre même canonique, mais elle n’a aucun effet prospectif, et ne peut s'appliquer aux paroisses canouiques qui n'avaient pas dix années d’existence à l’époque où fut passée cette Loi.
Il sera traité ici d’abord de l'érection proprement dite d’une paroisse, c’est-à-dire, d’un territoire nouvellement établi en paroisse, et on expliquera la procédure à suivre en ce cas. Le démembrement d’une ou de plusieurs paroisses déjà subsistantes, ou pour en distraire une portion qui doit être renfermée dans une autre paroisse, est une forme différente de la subdivision d’une paroisse en deux paroisses ou plus. Il a sa règie particulière quan. à ce qui constitue la majorité qui a le droit de le demander, de même que la subdivision ou l'union des paroisses. Ces règles exceptionnelles seront expliquées séparément.
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