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manches de septembre, immédiatement après le service divin du matin.
L’omission de remplir quelqu’une de ces prescriptions, soumet le contrevenant à une amende de quatre piastres.
Le chapitre sept des statuts auquel il est fait allusion dans cet article, concerne les porte-cassettes et colporteurs qui doivent prendre licence. Quant à la 5e. section de l’acte de 1774 elle exige qu'il soit pris une licence pour la vente des liqueurs fortes, ou pour tenir une auberge ou hôtellerie.
On ne voit pas quel intérêt la fabrique peut avoir à ces publications, cependant il faut croire qu'on a cru, à l’époque où ces lois furent mises en force, que c'était là les meilleurs moyen de les faire connaître, et avant que l'usage de l’imprimerie ne fut général, c'était souvent par l'entremise du curé ou des marguilliers qu’on faisait connaître, les lois et ordonnances. Témoin, la déclaration du 10 Août 1717, portant que les curés et autres ecclésiastiques sont dispensés de publier au prône les annonces qui regardent l'intérêt particulier des sujets, sauf l’édit qui concernait les femmes qui ca chaient leur grossesse. Depuis la cession, quelques lois ont dérogé à ce réglement. Avec la facilité de publicité qui existe
‘aujourd'hui, on pourrait abroger les dispositions du statut quant aux licences de colporteurs et d’auberges. Le chapitre 23 regarde la vente des liqueurs le Dimanche, et tient à l'ordre religieux comme à l’ordre public.