S'il est intenté quelqu’action ou poursuite
contreun marguiilier, constable,ouofficierdepaix ,
pour une chose faite en vertu des articles qui précèdent, il pourra se défendre par une dénégation générale et offrir pour sa défense les dispositions ci-dessus de la loi ; et si l’action est déboutée ou discontinuée le juge saisi de l’affaire accordera double dépens au défendeur.
Cette disposition semble faire exception aux règles ordinaide La procédure qui exigent qu'un défendeur énonce clairement ses moyens de défense. Il serait néanmoins plus prudent de plaider spécialement qu'il a agi en vertu de la loi. Pour empêcher également les poursuites malicieuses contre ceux qui mettent la loi à exécution, le statut veut que le de. mandeur, soit qu’il se désiste de sa demande, ou qu’il en soit débouté, paie double dépens.
253. Copies séparées du chapitre vingt deux des statuts refondus pour le Bas-Canada, des première, septième et huitième section du chapitre sept, du chapitre vingt trois des mêmes statuts, et de la cinquième section de l’acte impérial de la Le Geo. III, c. 88, sont transmises au curé de chaque paroisse, et par lui remises au marguillier en charge d'alors, pour être transmises à ses successeurs. Elles doivent être lues tous les ans à la première assemblée générale des marguilliers, après l'élection d’un marguillier ou de marguilliers, lequel marguillier ou lesquels marguilliers doivent les lire ou faire lire publiquement, à la porte de l’église, les trois premiers Di-