‹ Code des curés, marguilliers et paroissiens [microforme]Chapitre 68 sur 71 · PRÉSENTS · texte numérisé non relu

PRÉSENTS

L’ RU Mr. le juge Caron, Mr. le juge Davwiionn, °° Mr.ie juge BaDGLEY, ‘Mr. le juge Moxx, No. 40.

JosEepH NARGIssE PAcAUD, Appellant.

ci ' Le Revd. Messire GEonGE Louis EbouarD DuHaurT, Intime.

Considérant que l'intimé en Cour Inférieure a justifié, tant ‘ en fait qu’en droit, les allégations de sa demande, et notam. ment qu’en sa qualité de curé de la paroisse de St. Maurice, il avait droit à la dime sur les fruits décimables recueillis dans le territoire de la dite paroisse et entre autres sur les terres qu’y possède le défendeur, appelant ;

Considérant que ce dernier n’a justifié, ni en fait ni en droit, les allégations de ses défenses et exceptions, si ce n’est la partie des dites exceptions dans laquelle il dit et prétend que sur l’année de dime que réclame le demandeur en son action et évaluée à dix-huit chelins courant, il avait été acquitté et payé par le fermier du dit défendeur (le nommé Blondin) la moitié de la dite dime, savoir, la somme de neuf chelins courant, par suite de quoi, dans les jugements, dont est appel, savoir le jugement-rendu par la Cour de Révision, siégeant à Québec, le quinze décembre mil huit cent soixante et six, confirmant celui de la Cour de Circuit, siégeant à Trois- Rivières en date du seize juin, mil huit cent soixante et six, il y a erreur, en autant que le défendeur appelant y est condamné à payer intégralement la dite somme de dix-huit che lins, et que, sous ce rapport, les dits jugements doivent être

réformés, la Cour réformant, à cet effet, la dite partie des jugements, dit et ordonne qu’au lieu de la dite somme de dixhuit chelins à laquelle est condamné le dit défendeur, il est et demeurera déchargé de la dite condamnation, et il est, par le présent, condamné à payer au dit demandeur la somme de neuf chelins courant seulement, avec intérêts comme dit aux dits jugements. et la Cour statuant sur la question de dépens, dit et adjuge que chaque partie supportera ses propres frais tant en Cour de r:emière instance, en révision et sur le présent appel. Et la cour ordonne le renvoi du dossier à la dite Cour de Circuit à Trois-Rivières.

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