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et non pas l’évêque. Nous ne sommes pas pour le moment disposés à croire que nous avons ce pouvoir.
Le demandeur avait-il quelqu'autre moyen de contraindre son évêque à exécuter la loi? C'est ce que nous ne sommes pas appelés à juger, s’il existait quelque pouvoir supérieur a l'évêque qui püt le lui enjoindre, l’évêque, en recevant l'or. dre de nommer tel individu à une cure, qui aurait eu des lettres pour la desserte, ne pourrait-il pas répondre : ff Ce “ n'était pas mon intention de conférer le bénéfice à cette “ personne ; iln’avait pas fait ses preuves—mais je l’ai en- “ voyé en mission, comme j'en avais le droit.” ( Rien n’empèche de nommer un desservant à une cure vacante, ad nutum ou pour un temps). ‘ J'avais assez de confiance en lui “ pour lui donner une desserte ad nutum. S'il faut que je nomme à vie j'en nommerai un autre. ” Où en serait alors le demandeur, si c'était lui qui avait sollicité et obtenu cette injonction à l’évêque ?
Le demandeur a cru qu'en faisant prise de possession il rendrait sa prise de possession permanente. Dabord, il l’a faite trop tard, sa commision était révoquée. Mais d’ailleurs il ne l'a pas faite dans les formes, supposant qu’il eût un titre de bénéfice. Et pourtant il est certain que sans prise de possession il ne peut avoir d'action pour y être maintenu. (V. Pothier, Possession, no. 137). Et il ne peut y avoir prise de possession que d’un bénéfice accordé par un titre canonique, c-ad. des lettres de provisions (Ib. No. 138). IL faut avouer que ce serait une prétention bien étrange que celle d’un desservant ad nulum episcopi, où pour un temps, (un an par exemple,) qui aurait fait prise de possession comine curé en titre, et qui réclamerait un bénéfice qu'on ne lui a pas donné. Telle est pourtant la prétention actuelle du demandeur. Si, comme la Cour le juge, le demandeur n’a aucuntitre à la cure, ni par conséquent au bénéfice, reste à observer pour la demande en dommages. Elle est nécessairement liée avec le titre au bénéfice et tombe de suite. Car comment le demandeur pourrait-il prétendre à des dommages pour dépossession s'il n’a pas de titre à la chose.
nt L'on a appelé cette action, une action d'injures. L'on y allègue même des injures verbales et par écrit, c’est pour ce [re tort que souffre le demandeur tant par la perte du bénéfice, 168 sa dépossession que par les autres actes du défendeur que ra l'on qualifie d’injures, que le demandeur réclame des doma- OT: ges et intérêts. D'abord, quant aux termes injurieux que l’on des impute au défendeur ils sont contenus dans une lettre de ce- Ce lui-ci au demandeur. Les voici : ‘ L’accusant d’être coupaette ‘“ ble de révolte contre l'autorité de l’église, de mépris pour en- ‘ses supérieurs, d’esclandre, etc. ” C’est le demandeur luien- ‘“ même qui publie cette lettre, en la produisant. Il se plaint nu- “ de plus que l’évêque l’injurie ‘ en le chassant de la sacrislui ‘tie de St. Jacques en une certaine occasion.” Le fait est Le je rapporté par lui dans une de ses lettres à l’évêque et nous lors en voyons les circonstances. Il ne peut guères y avoir action “ette d'injures pour ces choses. Toujours l’on ne pas peut joindre une demande pour de telles injures, réelles ou supposées, avec n il une demande en complainte pour être maintenu dans la posla session et jouissance d'un bénéfice, et si le demandeur se eurs croyait en droit d'action pour ces injures, il n’en serait peuttitre être pas privé par le débouté de sa prést ..c demande. el | 1l y a une dernière plainte contre l’évêque, c’est d’avoir . Po-
‘avisé et ordonné de s'emparer par violence et voie de fait,
suivants : Qu'il n’y a pas d’action d'injure en pareil cas. Il
RAT “ de l’église, ce qui a été fait par ses conseils et ses ordres. ” ( rer Cette plainte ne peut guères être fondée si le demandeur n’é- il que tait plus curé, aussi nous jugeons qu’elle doit tomber avec 44 LEA la prétention à la cure. ll ne Quelle espèce de possession peut avoir le demandeur d’une il L'elle chose publici et divini juris ? Il n’y apas revendication, dit 4 Pothier, au no. 284 de son traité de propriété. ‘ Il n’y a pas: {ill ae non plus de possession, ni d’action possessoire, ” dit-il (au no. LR FA 37 de son traité de la possession.) 11 | titre Et quant à la voie de fait l’on peut se convaincre en lisant QUE Gr l'excellent article du Répertoire de Jurisprudence, au mot ait s’il Voie de fait, et aussi ce qu’en dit Toullier, au 11e vol. no.178et {ht
faut le titre joint à la possession pour réclamer des dommages, a moins d'actes de violence personnelle qui sont punissables dans tous les cas, comme d'infraction de la paix. Il n’y a rien de tel allégué ici.
Sur le tout, la Cour, ayant pu, du consentement des parties, prendre connaissance des faits prouvés par les pièces produites de part etd’autre, se trouve en état de donner un jugement final qui est le débouté de l’action,
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