‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 101 sur 232 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS d'aLIÉNÉS.

Art. 21. Tout établissement d'aliénés ou tout asile provisoire ou de passage établi en exécution des art. 18 et 19 sont sous la surveillance du gouvernement, qui les fera visiter, tant par des fonctionnaires spépialement délégués à cet effet que par des comités permanents d'inspection chargés de veiller à l'exécution des art. 3 et 6.

Les établissements d'aliénés, ainsi que les personnes qu'ils renferment, seront visités, en outre, à des jours indéterminés, une fois au moins : 1"" tous les six mois par le bourgmestre de la commune ; 2® tous les trois mois par le procureur du roi de l'arrondissement ; S"" tous les ans par le gouverneur de la province ou un membre de la députation permanente du conseil provincial délégué par le gouverneur.

Les asiles provisoires et de passage seront inspectés une fois au moins par trimestre par le bourgmestre de la commune dans laquelle ils sont situés, et par le juge de paix du canton.

Ils pourront l'être également par les autres fonctionnaires mentionnés au présent article.

Art. 22. Dans chaque établissement public ou particulier,^ il sera tenu un registre coté et parafé à chaque feuillet par le procureur du roi de l'arrondissement.

Le registre indiquera les noms, prénoms, l'âge, le lieu de

naissance et le domicile, la profession de chaque individu pbiGé dans rétablissement ; la date du placement, les noms, profession et demeure de la personne qui l'aura demandé, ou la mention de Tordre en vertu duquel il aura eu lieu.

S'il a été nommé un administrateur provisoire des biens de } aliéné ou un tuteur à l'interdit, le registre en contiendra findication.

Il contiendra également la transcription des certificats des médecins requis pour l'admission, la date et la cause de la sortie, et tels autres renseignements que pourra prescrire k gouvernement.

Ce registre sera présenté, à chaque visite, aux personnes chargées de la surveillance ou de Tinspeclion de l'établissement, qui y apposeront leur visa, et y consigneront leurs observations, s'il y a lieu.

Tous les trois mois, un extrait de ce même registre sera adressé à la personne ou à l'autorité qui a fait placer l'aliéné dans l'établissement.

Le registre ne pourra être communiqué à aucune personne étrangère à l'établissement ou non préposée à sa surveillance, . sans une autorisation ^éciale du ministre de la justice.

ART. 23. Chaque chef d'établissement ou chaque comité d'inspection transmettra annuellement à Fadministration supérieure un état des entrées, des sorties et de la position sanitaire des aliénés, ainsi qu'un rapport sur la situation générale et les divers services de l'établissement soumis à sa direction ou à son contrôle.

Art. S4. Le gouvernement présentera, chaque année, a«x Chambres législatives un rapport sur la situation des établissements d'aliénés du royaume.

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