‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 102 sur 232 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DES ALIÉNÉS CARDÉS DANS LELRS FAMILLES.

Art. 25. Nulle personne ne peut être séquestrée dans son domicile ou celui de ses parents ou des personnes qui en tien-

nenl lieu, sî letat (TaliénaHon mentale n'est pas constaté par deux médecins désignés, Tun par te famille ou les personnes intéressées, l'autre par le juge de paix du canton, qui s'assurera par lui-même de l'état du malade et renouvellera ses visites au moins une fois par trimestre.

Indépendamment des visites personnelles du juge de paix, ce magistrat se fera remettre, trimestriellement, un certificat du médecin de la famille aussi longtemps que durera la séquestration, et foire d'ailleurs visiter l'aliéné par tel médecin qu'il' désignera, chaque fois qu'il le jugera néfcessaire.

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