‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 143 sur 232 · DE L ADMINISTRATION ET DE LA LIQUIDATION DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

DE L ADMINISTRATION ET DE LA LIQUIDATION DE LA FAILLITE

SECTION PREMIÈRE. — DisposUions générales.

Art. 435. Le gouvernement pourra, sur l'avis conforme des. cours d'appel respectives, instituer des liquidateurs assermentés près les tribunaux où le nombre et l'importance des faillites l'exigeront.

Art. 456. Dans les arrondissements où sont établis des hV quidateurs assermentés, les curateurs aux faillites seront choisis parmi eux, à moins que, pour cause d'éloignement, de parenté, d'intérêts opposés ou d'autres motifs de suspicion légir lime, la bonne administration de la faillite n'exige un autre choix.

A défaut de liquidateurs assermentés et dans le cas où, con-formément au paragraphe précédent, le tribunal de commerce croira devoir faire un autre choix, les curateurs seront nommés parmi les personnes qui offriront le plus de garanties pour Tintelligence et la fidélité de leur gestion.

Ces curateurs auront les mêmes droits, les mêmes attributions, et seront soumis à la même surveillance et aux mêmes obUgations que s'ils avaient été choisis parmi les liquidateurs assermentés.

Art. 457. Le roi fixe le nombre des Hquidateurs assermentés, sur l'avis de la cour d'appel et du tribunal de commerce* d'après les besoins du service.

ils sont nommés par le roi, sur deux listes doubles présentées par les mêmes corps.

Art. 458. Les liquidateurs assermentés sont nommés pour cinq ans, et conservent, dans tous les cas, cette qualité jus-

qu*à la prestation de serment de leurs successeurs. Ils peuvent être nommés de nouveau .

Le liquidateur assermenté qui n'aura pas été continué dans ses fonctions terminera néanmoins les opérations qui lui auront été confiées et la liquidation des faillites auxquelles il aura été nommé curateur.

ÂKT. 459. Les liquidateurs assermentés sont soumis à la surveillance du tribunal de commerce. Ils peuvent être révr^ qués par le roi.

Art. 460. Les liquidateurs nommés prêtent, dans les quinze jours de leur nomination, à Taudience publique du tribunal de commerce, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions de curateur aux faillites.

Art. 461. Les honoraires des curateurs sont réglés par le tribunal de commerce, suivant la nature et l'importance de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un arrête royal.

Art. 462. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par ua autre de ses membres, ainsi que révoquer les curateurs ou l'un d'eux, les remplacer par d'autres ou en augmenter le nombre.

Les curateurs dont la révocation sera demandée seront préalablement appelés et entendus en chambre du conseil. Le jugement sera prononcé à 1 audience.

Art. 463. Le juge-commissaire est chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations, la gestion et la liquidation de la faillite; il fera, à l'audience, le rapport de toutes les contestations qu'elle pourra faire naître ; il ordonnera les mesures urgentes nécessaires pour la sùt^eté et la conservation des biens de la masse, et il présidera les réunions des créanciers du failli.

Les ordonnances du juge-commissaire sont exécutoires par provision. Les recours contre ces ordonnances sont portés devant le tribunal de commerce.

Art. 464. Le procureur du roi peut assister k toutes les opérations de la faillite, prendre inspection des livres et papiers du failli, vérifier sa situation et se faire donner par les

^rurateure tous les renseignements quH jugera utiles.

Art. 465. Tout jugement rendu en matière de faillite est exécutoire par provision ; le délai ordinaire pour interjeter appel n'est que de quinze jours, à compter de la signification.

Ne seront susceptibles d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation :

l** Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des curateurs;

2** Les jugements qui statuent sur les demandes de saufconduits ou de mise en liberté provisoire et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;

3* Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite, ou, conformément à l'arliclc 453, § 3, la remise de la vente d'objets saisis;

4** Les jugements qui prononceront sursis au concordat;

5* Les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues dans les limites de ses attributions.

SECTION H. — Des formalités relatives à lu déclaration de faillites, et des jyremières dispositions à t égard de la personne et des biens du failli.

Art. 466. Par le jugement qui déclarera là faillite, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et ordonnera l'apposition des scellés. Il désignera un ou plusieurs curateurs, selon l'importance de la faillite. Il ordonnera aux créanciers du failli de faire au greffe la déclaration de leurs créances dans un délai qui ne pourra excéder vingt jours, à compter du jugement déclaratif, et il indiquera les journaux dans lesquels ce jugement et celui qui pourra fixer ultérieurement l'époque de la cessation du payement seront publiés, conformément à fart. 472.

Le même jugement désignera les jours et heures auxquels

il sera procédé, au palais de justice, à la clôture du procèsverbal de vérification des créances et aux débats sur les contestations à naître de cette vérification . Ces jours seront fixés^ de manière à ce qu il s*écoule cinq jours au moins et vingt jours au plus entre l'expiration du délai accordé pour la déclaration des créanciers et la clôture du procès-verbal de vérification, et un \ntcr\'alle semblable entre cette clôture et les débats sur les contestations.

Le tribunal pourra, par le même jugement, chai'ger le jugecommissaire d exercer toutes les attributions dévolues au juge de paix, en vertu des dispositions du présent Code concernant les faillites.

Art. 467. Lorsque le failli ne se sera pas conformé aux art. 440 et 441, ou qu'il aura sciemment fourni des i-enseignements inexacts sur sa situation, le tribunal, par le même jugement ou par un jugement ultérieur, oixlonnera le dépiU de sa personne dans la maison darrét pour dettes, ou sa garde par un oflicier de police ou de justice ou par uu gendarme .

La disposition de tout jugement qui ordonnera le dépôt ou la garde du failli sera immédiatement exécuté, à la diligence, soit des curateurs, soit du procureur du roi.

Art. 468. Si le tribunal estime que l'actif peut être inventorié en un seul jour, il ordonnera qu'en présence du juge-commissaire ou du juge de paix, il sera immédiatement procédé à l'inventaire, sans apposition préalable des scellés.

Art. 469. Le greflîcr du trilumal de commerce adressera sur-le-cbamp au juge de paix, s'il y a lieu, au procureur du roi et aux curateurs avis des dispositions du jugement qui auront ordonné l'apposition des scellés, le dépôt ou la garde de la personne du failli et nommé lesdits curateurs.

Le juge <le paix pourra, même avant le jugement, apposer les scellés, soit d'oHice, soit sur la réquisition d'un ou de plusieurs créanciei*s, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de délournement de tout ou partie de sou actif.

Art. 470. Les curateurs nommés entreront en fonctionsimmédiatement après le jugement déclaratif; s'ils n'ont pas

été choisis parmi les liquidateurs assermentés, ils prêteront préalablement, devant le juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur sont confiées ; ils géreront la faillite en bons pères de famille, sous la surveillance du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, ils requerront sur-le-champ l'apposition des scellés.

Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du faiHi.

En cas de faillite d'une société en nom collectif ou en commandite, les scellés seront apposés non-seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile de chacun des associés solidaires.

Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, avis de l'apposition des scellés'par lui faite au président du tribunal de commerce et aux curateurs nommés à la faillite.

AuT. 471. Xc seront point placés sous les scellés ou en seront extraits et remis aux curateure :

1* Les livres du failli, après avoir été arrêtés par le juge de paix, qui constatera par son procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent ;

2** Les effets de portefeuille à courte écliéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires; le bordereau en sera remis au juge-commissaire;

3" Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ;

4" Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce dans le cas prévu par l'art. 475 ;

5'* Les objets compris dans l'état mentionné à l'art. 476.

Les objets mentionnés au présent article seront de suite inventoriés par les curateurs en présence du juge de paix, qui signera le procès- verbal.

AuT. 47a. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé ultérieurement la cessation de payement seront, à la. diligence des curateurs et dans les trois jours de leur date, aflichés dans l'auditoire du tribunal de commerce, o(i ils resteront exposés pendant trois mois.

Ils seront, également dans les trois joui*s, insérés par extraits dans les journaux qui s'impriment dans les lieux ou dans les villes les plus rapprochées des lieux où le failli a son domicile ou des établissements commerciaux, et qui auront été désignés par le tribunal de commerce.

Il sera justifié de cette insertion par les feuilles contenant lesdits extraits, avec la signature de l'imprimeur, légalisée par le bourgmestre.

Art. 473. Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui aura fixé l'époque de la cessation de payement seront susceptibles d'opposition de la part des intéressés qui n'y auront pas été parties.

L'opposition ne sera recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre partie intéressée dans la quinzaine de l'insertion de ces jugements dans celui des journaux mentionnés à Fart. 472 qui s'imprime dans le lieu le plus voisin de leur domicile.

Art. 474. Si un débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a déclaré que son actif est plus que suffisant pour payer toutes ses dettes, et s'il a demandé un sursis, le tribunal de commerce, sans arrêter la marche de la faillite, pourra ordonner la vérification imméTiiate de l'état de ses affaires par un ou plusieurs experts ; et si, d'après le résultat de celte vérification, il reconnaît que l'actif du débiteur dépasse réellement son passif, il ordonnera la convocation immédiate des créancière, et il sera procédé comme il est dit au litre IV.

Art. 475.. Dans le cas prévu par l'article précédent, et dans tous les cas si le failli a demandé un concordat et si l'intérêt des créanciers l'exige, le tribunal, sur le rapport du jugccouïmissaire, et après avoir entendu les curateurs, pourra ordonner que les opérations commerciales du faifii seront provisoirement continuées par ceux-ci ou par un tiers, sous leur surveillance. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire et après avoir entendu les curateurs, pourra toujoure modifier ou révoquer cette mesure.

Art. 476. Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille des vêtements, bardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur

propre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.

Le failli pourra, en outre,, obtenir pour lui et sa famille des secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire.

Art. 477. Les curateurs pourront, sur Tautorisation du juge-commissaire, vendre immédiatement les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente.

Les autres objets ne pourront être vendus, avant le rejet du concordat, qu'en vertu de l'autorisation du tribunal, qui, sur le rapport du juge-commissaire, et le failli entendu ou dûment appelé, déterminera le mode et les conditions de la vente .

Art. 478. Les lettres adressées au failli seront remises aux curateurs, qui les ouvriront ; si le failli est présent, il assistera à leur ouverture.

Art. 479. Les curateurs rechercheront et recouvreront, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli. Les deniers provenant des ventes et recouvrements faits par les curateurs seront, sous la déductiou des sommes arbitrées par le juge commis, versés à la caisse des consignations dans les huit jours de la recette. En cas de retard, les curateurs devront les intérêts commerciaux des sommes qu'ils n'auront pas versées, sans préjudice à l'application des art. 459 et 462.

Art. 480. Les sommes versées à la caisse des consignations pour le compte de faillite ne pourront être retirées que sur mandats des curateurs visés par le juge-commissaire. La remise en sera . laite sans autres formalités, sur ces mandats, qui pourront être délivrés au profit ou i l'ordre des créanciers de la faillite (1).

Art. 481. Lorsque le tribunal aura ordonné le dépôt du iailli ou la garde de sa personne, le juge-commissaire pourra, d'après l'état apparent de ses affaires, proposer de lui accorder un sauf-conduit provisoire. Le tribunal, en accordant ce sauf-

(1) Voir au titre dâs consigaibfciDiu; circulaire« d« minittre de la jvstioe da 9 mai 1860 et 16 janvier 1868.

conduit, pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d une somme que le tribunal arbitrera, et qui, le cas avenant, sera dévolu à la masse.

Le failli pourra demander sa mise en liberté au tribunal qui statuera en audience publique, après avoir entendu le jugecommissaire.

Art. 482. Le failli ne peut s absenter sans autorisation du juge-commissaire. Il sera tenu de se rendre à toutes les convocations qui lui seront faites, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs.

Dans tous les cas où la présence du débiteur incarcéré ou gardé hors de prison sera nécessaire aux opérations de la faillite, il sera, sur Tordre du juge-commissaire, extrait de la prison ou du lieu où il est gardé, et conduit là où sa présence sera requise.

Le failli pourra comparaître par fondé de pouvoir, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire.

Art. 483. Les curateurs appelleront le failli auprès d'eux pour c!ore et arrêter les livres et écritures en sa présence.

Art. 484. Les curateurs procéderont immédiatement à la vérification et à la rectification du bilan ; s'il n'a pas été déposé, ils le dresseront, à l'aide des livres et papiere du failli et des renseignements qu'ils pourront se procurer, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

Art. 485. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la vérification ou la formation du bilan, que sur les causes et circonstances de la faillite.

Art. 486. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après l'aveu de sa faillite, sa veuve, ses enfants ou ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les opéra-* tions de la faillite.

Art. 487. A compter de leur entrée en fonctions, les curateurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, de faire tous les actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs.

Ils seront aussi tenus de requérir rinscriptîon des hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle u a pas été requise par lui ; Tinseription sera prise au nom de la masse par les curateurs, qui joindront à leur bordereau un certificat du greffier constatant leur nomination.

Ils seront tenus, en outre, de prendre inscription au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés

Art, 488. Dans les trois jours de leur entrée en fonctions, les curateurs requerront, s'ij y a lieu, la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, se faire aider pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable.

Art. 489. L'inventaire sera dressé par les curateurs à mesure que les scellés seront levés ; le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation ; la minute sera déposée, dans les vingt-quatre heures de sa clôture définitive, au greffe, où les curateurs pourront en prendre copie sans frais et sans déplacement.

Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 471, n'auront pas été mis sous les scellés ou qui en auront été extraits et inventoriés.

Art. 490. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait inventaire antérieurement à cette déclaration ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il sera procédé immédiatement dans les formes du précédent article, en présence des héritiers ou eux dûment appelés.

Art. 491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les papiers, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux curateurs, qui s'en chargeront au pied dudit

inventaire.

Art. 492. Les curateurs pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire et le failli dûment appelé, transiger sur

toutes les contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des actions et droits immobiliers.

Lorsque la transaction portera sur les droits immobiliers, ou quand son objet sera dune valeur indéterminée ou qui excède 300 francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, sur le rapport du juge-commissaire. Si la contestation sur laquelle il aura été transigé était de la compétence du tribunal civil, la transaction sera homologuée par ce tribunal.

Le failli sera appelé à Thomologation ; il aura, dans tous les cas, la faculté de s y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers.

Les curateurs pourront aussi, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli dûment appôlé, déférer le serment liiisdécisoirc à la partie adverse, dans les contestations dans lesquelles la faillite sera engagée.

AuT. 493. Les curateurs pourront employer le failli pour faciliter et éclairer leur gestion. Le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

AuT. 494. En toute faillite, les curateurs, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, seront tenus de remettre au jugecommissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir.

Le juge-commissaire transmettra immédiatement le mémoiï*e avec ses observations au procureur du roi. S'il ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il en préviendra le procurem* du roi, et lui indiquera les causes du retard.

Art. 495. Si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, le dépôt ou d'arrêt décerné contre lui, le procureur du roi en donnera connaissance sans délai au juge-commissaire, et dans ce cas celui-ci ne pourra proposer et le tribunal ne pourra accorder ni mise en liberté ni sauf-conduit.

Page 1