‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 142 sur 232 · DES EFFETS DE LA FAILLITE · texte numérisé non relu

DES EFFETS DE LA FAILLITE

Art. 444. Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de ladministralion de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite.

Tous payements, opérations et actes faits par le failli et tous payements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit.

Art. 445. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :

Tous actes translatifs de propriété mobilière ou immobilière à titre gratuit, ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse notablement celle de ce qu'il a reçu en retour ;

Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour dettes non échues et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;

Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits dantichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Art. 446. Tous autres payeinents faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et a^v^ant le jugement déclaratif, pourront être annulés, si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation du payement.

Art. 447. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite.

Néanmoins, les inscriptions prises dans les dix jours qui ont précédé l'époque de la cessation de payement ou postérieurement pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. Art. 448. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Art. 449. Dans les cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payement et avant le jugement déclaratif de la faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour le compte duquel la lettre de change aura été fournie ; s'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur.

Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport, avait connaissance de la cessation de payement à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie. Art. 450. Le jugement déclaratif de la faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues ; si le failli est le souscripteur d'un billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. Toutefois, les dettes non échues et ne portant pas intérêt.

dont le terme serait éloigné de plus d une année, ne seront admises au passif que sous déduction de Tintérët légal calculé jdepuis le jugement déclaratif jusqu'à l'échéance.

En cas de payement immédiat par l'un des coobligés d*un •bîHet à ordre ou d une lettre de change non échue et ne yportant pas intérêt, il sera fait sous déduction de Tintérèt légal pour le temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration du terme.

Art. 454. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque, est arrêté à l'égard de la masse seulement.

Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés •que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, mi nantissement ou à l'hypothèque.

Art. 452. A partir du môme jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles, ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs à la faillite.

Le tribunal pourra néanmoins recevoir le failli partie intervenante.

Art. 453. Le jugement déclaratif de la faillite arrête l'exer- <Ace de la contrainte par corps^sur la personne du failli, ainsi •que toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et xton privilégiés sur ses meubles et immeubles.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente aura lieu|pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'interêt de la masse l'exige, le tribunal pourra, sur la demande des curateurs, autoriser la remise de la vente à une autre époque.

Art. 454. Toutes voies d'exécution, pour par\^enir au payement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant <ie la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture dujprocèsverbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au proprié- Xaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas la suspension des voies d'exécution éta-r l>lie au présent article cessera de plein droit en faveur d\t^ propriétaire.

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