‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 145 sur 232 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DU CONO(mt)At.

SECTION MiEMrfcRE. — De Tossefiiblée âes créanciers.

Art. §09. Innaédiatement après te jugement porté «n exécution de l'art. 504 et sans attendre les délais accordés en vertu de l'art. 497, il sera passé outre à la formatioa du concordat.

Le jttge-commîssaire ordonnera à cet effet fa convoe-alîon des créanciers et fixera les lieu, jour et bmte de te réunion.

Le joar -de cette réunion -sera déterminé de ma«tère qu elle ait lieu dans la quîacaine du jugement qui nura êlé rendu en exécution de l'art. 304, et qu'il soit laissé à cbacan des créattciers, entre fia convocation «* le j&ar de la réunion, un délai de deux jours, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance outre le lie» de son domfcHc réel ot celui de la réunion.

Aut. 540. La convocation des créanciers aaira lieu dans les ti^ jonrs qui suivront Tordonnance du juge-commissaire ; die sera faite à la diligence des curateurs, par affiches et publication et par une cirerimre adressée ind^vidueMoHiewt aux créanciers dont les crémces auront été admises définitivesirat ov par provision ; le tout de la manière et dans les formes prescrites parles art. 472 et 496.

Art. 511. Aux Hou, jour et heure fixés par le jagecommissaii'e, rassemblée se formera sotts sa préstâence. Les créanciers admis définitivement ou par provision ou leurs ftradésde pouvoirs y seront seuls admis.

Le failli sera appelé à cette assemblée ; îi ne pourra s'y fiiire représenter quo pour des motifs valables et approuvés par te ju^oommissmre .

Le jugCHCoramisswre vérifiera ies pouvoirs de ceuK qui se présenteront à rassemblée comme fondés de procuration. Les curateurs feront un rapport sur l'état de la faillite, sur les for-

loalités qui mrès^ été wsafik» et ks oj^éraiîoii» q«î aorant eti lieu, et sur le résultat probable de la liquidation. Le failli sei» enteadù. La ira^piort dés «urateura 3esa eenis^ signé d'eux^ au juge-eommis^aire, qui dressera pr€«èsHrerbfil de ce qui «tea été dil et déaîdé dai^ Vaa$âtnUée.

SECTION II. — /te la fbrmation âa concordat,

ART. 512. Sauf ce qui sera staUié à ïdstL &2&^ il ne pourra èire consenU de traité entre les eféaoders délibé»niis^ el le débiteur feîUi qu'après Faecomplissenent des fiomalîtéa epdessttSi prescrites.

Ce traité ne s établira que par le concours tf im nombre de eYéaaders formait k nugorité, et repdrésentant, en euÉre, les trois quarts de la totalité des créanees adouses définitîvemeal ou pair prefYisio&, conformément au chapitre IV ; le teot à peine de nullité.

Ary. $13. Les eréanciers bypolbéeaires inserits ou dispensés d'inseripÉion. et les créaaciers. privilégiés ou nantis de gagev n'auroift p98> Toist dans, les opépatânos relaftives- au: eoocoirdat pour lesdît» eréaiaeea^ et ettes n y seront cemplées que s'ite renoncent à leurs hypetbèqiies, piges on privilèges.

Le \ote afii corcordai emporte de pleia droit cette renoneiatioQ; elle demenrerai sans effiet si te coneordat. nesi pas admis.

Ces créanciers pourront toutefois voter an eeneocdaft, en ne renonçant à leurs prîvikégi», hypothèques ou gages que pcair une quotité de leufs créances éqirivadaat ait uoins à la moitié; dans ce cas, ots créances ne seront eomptéea que pouv eette quotité dans les opératioas relatives au concordat.

Art. 514. Tout coaeordai est interdit ai le failC se trouve dans le cas prévu pair Fart. 4ft5, ou s'il a été eondanné eemne beoqneroiitieF frsoDdidrax.

Dons le cas pré;«o par Fart. 4dSi, les créaneieisi eoavo<|iiéa po«r déhbérer sur le coaeoràaÉ peyarront, 4 k double majeâriié prescrite par lart. 512, surseoir à statuer jusqu'après risemB

des poursuites. Le rejet du sursis emportera rejet du concordat.

Art. 51^. Le concordat sera, à peine de nullité» si^é jséance tenante. S*il est consenti seulement par la majorité en nombre ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas, lès résolutions prises et les adhésions données lors de la première assemblée demeureront sans effet.

Art. 516. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition.

L opposition sera motivée et devra être signifiée aux curateurs et au failli dans les cinq jours qui suivront le concordat; le tout à peine de nullité. Dans les cinq jours qui suivront •cette signification, les curateurs et le failli pourront &ire notifier leur requête en réponse à l'opposition et la déposer au greffe avec les pièces dont ils feront usage.

Immédiatement après ce délai, sans autres formalités ou procédures, le juge-commissaire fera son rapport sur les caractères de la faillite et Tadmissibilité du concordat, et le tribunal statuera par un seul jugement sur les oppositions et Thomologation. Les parties pourront toutefois comparaître ou se faire représenter à Taudience pour y exposer sommairement les moyens à Tappui de leurs prétentions.

S*il n*a été nommé qu un seul curateur et s*il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d*un autre curateur vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article.

Si le jugement de Topposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions.

Art. 517. En cas d'inobservation des dispositions ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation. Dans ce cas, le concordat sera annulé à l'égard de tous les inléressés.

Art. 518. L'homologation du concordat le rendra obliga- ^toire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vériûés ou non vérifiés, et même pour les créanciers mentionnés à l'art. 497, ainsi que pour ceux qui, en vertu de l'article 504, auraient été admis par provision à délibérer, quelle ^ue soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait •ultérieurement. Elle conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du dernier paragraphe de l'art. 487. A cet effet, les curateurs feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins ►qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat.

Art. 519. Aussitôt après que le jugement d'homologation .sera passé en force de chose jugée, les fonctions des curateurs cesseront.

Les curateurs rendront au failli leur compte définitif en pré-

rsence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté.

Les curateurs remettront au failli l'universalité de ses biens,

livres, papiers et effets ; le failli en donnera décharge, et il sera

-dressé du tout procès-verbal par le juge^commissaire.

En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera sur le rapport du juge-commissaire.

Art. 520. Si le débiteur, en faisant l'aveu de sa faillite, a :satisfait aux dispositions des art. 440 et 441 ; s'il a présenté les bases d'un concordat et demandé la convocation immédiate *de ses créanciers pour en délibérer, et si sa bonne foi n'est pas suspectée, le tribunal pourra ordonner, soit par le jugement déclaratif, soit par un jugement ultérieur et sans arrêter ila marche de la faillite, que cette convocation sera faite surle-champ, et fixer, eu égard aux distances, les lieu, jour et heure de la réunion des créanciers.

Dans ce cas, la déclaration, l'affirmation, la vérification, et, •s'il y a lieu, l'admission des créanciers pourront avoir li^u séance tenante, et le concordat ne s'établira que par le concours des trois quarts des créanciers portés au bilan vérifié, et représentant, par leurs titres de créances admises, les cinq ! sixièmes des sommes dues d'après ce bilan. A défaut de ce •concours, la délibération sera ajournée à l'époque fixée ou à iîxer en exécution de l'art. 509.

SECTION lii. — De ^annulation et de la résolution du concordats

Art. 521. Le cùûcorévA sera nul de plein droit si, depuis^ son homologation, le failli a été condamné ponr banqueroute frauduleuse.

Lorsque,' après Thomologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse bu placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, ou sous mandat d^amener en cas de fuite, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.

Art. 522. Aucune action en nullité de concordat ne sera recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.

La nullité du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse, opère de plein droit même à l'égard des cautions.

Art. 523. En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence dos cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées.

La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou pai*tielle.

Art. 524. Par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, ou dans les cas prévus par lart. 521 , par un jugement rendu à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, ou même d'office sur le rapport du jugecommissaire, le tribunal de commerce chargera les curateurs précédemment nommés de reprendre leurs fonctions ou en nommera de nouveaux, et il ordonnera aux créanciers du failli, postérieurs à l'homologation du concordat, de faire la déclaration de leurs créances dans le délai fixé à l'art. 406.

Ce qui est prescrit aux art. 469^ et 472 sera observé à regard de ce jugement.

Les curateurs pourroat faire apposer les scellés. Ils procéderont sans retard, avec l'assistance du juge de paix ou du juge-commissaire, s'il a été chargé de l'apposition des scellés sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et papiers, et feront, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire. Ils dresseront un bitan s^pplémenteire, et ils adi'esseront aux nouveaux eréaBcievs la circitkire mentionnée- à lar*. 496^.

Art. 525. Les nouvelles créance» seront déclarées, affir^ inées et vériiées conformément anx dispositions du chapitre IV.

Il n'y aura pas lieu à- nouvelle vérification des créances antérieurement admises au passif, sans préjudice nésmmoins du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, seraient éteintes en* tout ou en partie.

Art. 526. Sont nuls' et sans effet les différents aetes mentionnés à Fart, 445, feits par le feilM postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation oit à la résolution du concordat. Les autres actes faits da»8 cet inter^ valle par I& failli ne seront annuilés que s'ils ont été consestis atr préjudice de l'exécution du concordat ou en fratKie des* droits des créanciers.

Art. 527. Les créanciers antérieurs au coneordat reatre* roftt dans Fintégralité de leurs dmits à l'égai^d du feilli seulement ; mais ils ne poui*ront figurer- dans la masse que po«r les proportions suivantes, savoir : s'ils n'ont touché aucune part du dividende pour l'intégralité de leurs créafices ; s'ils ont reç» une partie du dividende pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée.

Les dispositions du présetit article sont applicables au cas (A\ une seconde faillite viendira à s'ouvrir sans qu'it y ait eu préalablement annulation oa résoluHon du concordat.

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