‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 146 sur 232 · DE LÀ LIQUIDATION DE LÀ FAILLITE · texte numérisé non relu

DE LÀ LIQUIDATION DE LÀ FAILLITE

Art. 5î28. S'il n'intervient point de concordat, les curateurs continueront à représenter la masse des créanciers et procéderont à la liquidation de la faillite; ils feront vendre les immeubles, marchandises ^t effets mobiliers, et liquideront les dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du jugecommissaire, en jse conformant aux dispositions des art. 479 et 480, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

Ils pourront transiger, de la manière prescrite par l'art. 492, sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part.

Art. 529. Les créanciers pourront néanmoins donner mandat, soit aux curateurs, soit à un tiers, sous la surveillance des curateurs, pour continuer l'exploitation de l'actif.

La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes que les curateurs pourront garder entre les mains à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses ; elle devra être prise immédiatement après le rejet du concordat, en présence du juge-commissaire et à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'art. 512.

La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidents. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution.

Si les opérations des curateurs ou mandataires entraînent des engagements qui excèdent l'actif, les créanciers qui auront autorisé ces engagements seront seuls tenus personnellement au delà de 'leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné. Ils contribueront au prorata de leure créances.

Art. 530. Lorsqu'une société en nom collectif est en faillite, les créanciers pourront ne consentir au concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés ; en ce cas, tout actif

social demeurera soumis au régime de la faillite; les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier conclu avec eux ne pourra contenir rengagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social.

L'associé qui aura obtenu un concordat spécial sera déchargé de toute solidarité.

Art. 531. Immédiatement après le rejet du concordat, les créanciers assemblés seront consultés sur le maintien du secours alimentaire accordé en vertu de l'article 476 ou sur celui qui pourra être accordé ultérieurement au failli et à sa famille sur l'actif de la faillite. Si la majorité des créanciers présents y consent, le secours sera maintenu ou pourra être accordé.

Les curateurs en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal, de la part des curateurs seulement.

Art. 532. Après le rejet de l'annulation du concordat, le juge-commissaire pourra convoquer les créanciers lorsqu'il le jugera nécessaire.

Les créanciers assemblés pourront, à la simple majorité, avec l'autorisation du tribunal, le failli dûment appelé, charger les curateurs dé traiter à forfait de tout ou partie des droits ou actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et de les aliéner.

Art. 533. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. Il pourra ordonner que le compte des curateurs soit joint à cette convocation.

Dans cette assemblée, le compte sera débattu, le failli présent ou dûment appelé. Le reliquat du compte formera la dernière répartition.

En cas de contestation, il sera procédé comme il est dit à l'art. 519, § 3.

Dans la même assemblée, les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra faire consigner ses dires et observations.

Art. bSA^ Le jugCHSOiKiiOKÎ8sain& présentera an kribunai, en chambre dit eonseil, la déHbératiûn des créancievs rekatîve à Y^xcxussthilXté du failli, et un rapport sur les eaisaetères et les cûrcoQSlaDoes de la foillite» et le tnJbtOBdd proncMieera si le fatilii est ou non excusable.

Ne poiirro&t être déclarés excusables : les buiqiieroiitiers frauduleux, les stellionataires, les personnes eondamaées poar vol, £eiux, c(»acussion, eseroquerie ou alMis de confiance, les cképositaires, les tuteurs, administrateurs ou autres comptables (|ui n auront pas rendu et soldé leur compte.

Art. 535. Aucun débiteur commerçant oe sera reoevabte i demander son admisâion au bénéëce de cessioa.

Si le failli est déclaré excusable, il demeurera affraoebi de la contrainte par corps à legard des créanciers de sa Êûllite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses bî^is, sauf les exceptions prononcées par les lois spéeta^.

S'il n est pas déclaré excusable, les créaiieiers rratrertmt dans I exercice de leurs actions indÎTidueiles taut contre sa personne que sor ses bie«s.

Art. 536. Si, à quelque époque que ce soit,, avant la coovocation des créanciers pour délibérer sur le concordat, il est reconnu que l'actif ne suffît pas pour eoiriTir les. frais présiK mé& dada^oistratioB et de liquidation delà faillite,, le tr^Munai de commerce pourra, sur le rapport du juge-eomamssaîre, pro^ noncer, même d'office, la clôture des opérations de la faiUite. Dans ce cas^, les créanciers rentreront daiia l'exerctiee de leurs aetions individuelles eontre< la personne et les biens dm &illî.

Le tribunal pourra, par le mâme jugement, prononcer sur Texcusabilité du failli.

L'exécution du jugement qui auiti prononcé cette délire sera si^spendue pendant un mois.

Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, k faire rapporter par le tribunal de commerce en justilkmt qa'il existe des fonds suffisants pour faire face aux opératioms de h faiUite, ou en faisant verser à tar caisse de coasignatian une sMMfte suffisante pow y pourvoir. Dans tous les eas^ tes frais de poursuites exercées en vertu du présrat article devront èlve préalablement acquittés.

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