CHAPITRE IX
DE U V£nTfi I>B8 IMMEUBLES BU FAIUI.
Art. 564. S'il n'y a pas de poursuites en expropriaticm des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente ; ils seront tenus d'y procédeor dans la kiitaine, sous l'autorisatioA du juge^^ommissaire, suivant les formes prescrites par la loi du iâ juin 4816.
Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites com* mencées, en procédant dans les mêi&es formes, av^ l'autorisation du tribunal de covimerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis.
Ils feront, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il y sera procédé ; semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits eu leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.
Art. 565. Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication ; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication *et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication.
Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucoue ^utre surenchère.