‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 148 sur 232 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE LA RÉPARTmON EKTRE LES CRÉANCIERS.

Art. 561. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faîllile, des secours qui auraient été accordés au fhilli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances affirmées et vérifiées.

A cet effet, les curateurs remettront tous les mois au jugccomraisôaire un état de la situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse de consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers et en fixera la quotité.

Les créanciers seront avertis des décisions du juge-commissaire et de Fouverture de la répartition, par circulaires chargées à la poste de la manière prescrite par lart. 496.

Art. 562. S'il existe des créanciers non vérifiés à l'égard desquels le délai prolongé en vertu de l'art. 497 n'est pas encore expîi'é, ou des créanciers dont les créances déclarées et

àfifarittées dans le délai prescrit oat donné lieu à des contestations non aïoore jugées, il ne sera procédé à aucune répartition qu après la mise en réserve de la part correspondante à leurs cr^nees^ telles qu'elles sont portas au bilan, quant aux premiers, et telles qu'elles ont été déclarées et affirmées, quant aux seconds.

Lorsque les créances appartenant à des créanciers domiciliés au résidant hors du royaume, à Fégard desquels le délai aura Hé prolongé eonformément à Fart. 49*8, ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra déeider que la réserve sera augmentée, sauf aux curateurs à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce.

Art. 563. Aucun payement ne sera fait par ies curateurs que sur la représentation du titre constitutif de la créance.

Les curateurs mentionneront sur le titre la somme par eux payée ou mandatée, conformément à Fart. 480. En cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification. Dans tous les cas, le créancier donnera la quittance en marge de 1 état de répartition .

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