DE LA BANQUEROUTE SIMPLE
Art. 573, Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :
1"* Si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives;
â"" S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises ;
3"" Si, dams l'intention de retairder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-*dessous du cours ; si dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets, el autres moyens ruineux de se procuner des fonds ;
4'' S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne jusr tifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement;
5* Si, après la cessation de ses payements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.
Art. 574. Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants :
l*» S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables , eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
â"" S'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;
S'' Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de Inens, il ne s'est pas conformé à lart. 69 ;
4" S'il n a pas fait laveu de la cessation de ses payements <lans le délai prescrit par lart. 440 ; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n a pas fourni les renseignements et éelaireissements exigés par Fart. 441, ou si ces renseignements ou éelaireissements sont inexacts;
5** S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs ;
6** S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'art. 8 ; s'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par l'art. 9; si ses livres et inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude (4).
Art. 575. Seront condamnés aux peines de la banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'art. 578 :
I" Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
2"* Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérecs ;
3** Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délil)érations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli ;
4** Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Les coupables seront, en outre, cgndamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions çt dommages et intérêts dus à la masse des -créanciers, et qui ne pourra être moindre de 100 fr,
(1) Pour les articles repris ci- dessus, voir Code dé commerce.
Art. 576. Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.
Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissafre ou du curateur.