CHAPITRE II
DE LA BANÔIEROITE FKAUDILEISE.
Art. 577. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants :
1° S'il a soustrait ses livres, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu;
2"* S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif;
3° Si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas-
Art. 578. Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux ceux qui, par l'un des moyens indiqués en l'art. 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés en l'article précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée.