‹ Code des droits d'enregistrement, timbre, greffe, hypothèques, des droits de succession et de mutationChapitre 99 sur 232 · SORTIE · texte numérisé non relu

SORTIE

SECTION PREMIÈRE. — Dc Todmission dans les établissemerUs

d! aliénés.

Art. 7. Le chef d'un établissement ne pourra recevoir aucune personne atteinte d'aliénation mentale que :

1* Sur une demande écrite d'admission du tuteur d'un interdit, accompagnée de la délibération du conseil de famille, prise en exécution de l'art. 510 du Code civil (1).

Si l'interdiction n'a pas encore été prononcée, sur la demande de l'administrateur provisoire, accompagnée du juge* ment rendu en vertu de l'art. 497 du même Code (2) ;

(1) L*acticle 510 porte : << Les revennâ d*nn interdit doivent être essentieUe* ment employés à adoucir son sort et à améliorer sa g^âdson. Selon les oaraotères de sa maladie et Tétat de sa fortune, le conseil de £eimille pourra arrêter qu'il sera traité dans une maison de santé, et même dans un hospice, n

— Le plus grand avantage d'un interdit n'est pas de voir* augmenter une ibrtune dont il ne peut jouir, que les maux qu'entraîne presque toi^jours sa situation soient adoucis, voilà k, meiUeure destination que Ton puisse don> nerà ses revenus. Le conseil de famille et le tribunal pourraient même aato> riser à y employer ses capitaux, si les circonstances l'exigeaient.

(2) L'art. 497 porte : " Après le premier interrogatoire, le tribunal com-

2" Sur une demande d'admission de l'autorité locale du domicile de secours d un aliéné indigent ;

3" En vertu d'un arrêté de coUocation pris par Tautorité locale compétente par application de Fart. 95 de la loi communale (1);

4* En exécution d'un réquisitoire d'un officier du ministère publie, dans le cas de Fart. 42 ci-après;

5** Sur une demande d'admission de toute personne intéressée indiquant la nature des relations et, le cas échéant, le degré de parenté ou d'alliance qui existe entre elle et Faliéné.

Cette demande devra être revêtue du visa du bourgmestre de la commune où Faliéné se trouvera ;

6*"' En vertu d'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial, dans les cas des n*" 2, 3 et 5 précédents.

S'il y a urgence, cet arrêté pourra être porté par le gouverneur seul, et il sera soumis à la députation permanente lors de sa première réunion .

Art. 8. Dans les cas des n*» 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article précédent, il devra être produit un certificat constatant Fétat mental de la personne à placer et indiquant les particularités de la maladie.

Ce certificat, pour être admis, devra avoir moins de quinze jours de date et être délivré par un médecin non attaché à Fétablissement.

Néanmoins, en cas d'urgence, le certificat du médecin ne sera pas exigé au moment de la réception de Faliéné ; mais il

mettra, s'il y lien, un administrateur proyisoire, pom: prendre soin de la personne et des biens du défendeur, n

— Le tribunal pourrait donc ordonner plus d*un interrogatoire sll le jugeait nécessaire.

— Ce n'est que dans les cas de nécessité ou d'urgence qu'on doit ainsi autoriser un tiers à s'immiscer dans les affisiires du défendeur. Du reste, l'administrateur provisoire ne doit faire que les actes d'administration qui sont nécessaires et ne peuvent soiifirir aucun délai.

(1) L'art. 95 de la loi comiàiyiale du 30 mars 1836 porte : « Le collège des bourgmestres et échevins est cluurgé du soin d'obvier et de remédier aux événement fôicheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

S'il y a nécessité de déposer la personne de l'insensé ou du furieux dans un hospice, maison de santé ou de sécurité, il y sera pourvu par le collège, à la charge d'en donner avis dans les trois jours au juge de paix ou au procureur du roi.

de\Ta, dans ce cas, être délivré dans les viugt-quab'e heures.

ART. 9. Tout individu qui cooduira ua aliéné dans un établissement sera tenu de feire transcrire sur le registre mentionné à Fart. 22 les pièces dont il devra être porteur, aux . termes des art. 7 et 8.

L'acte de remise, tant de ces pièces que de la personne de I aliéné, sera écrit devant le conducteur et signé tant par lui que par le chef de rétablissement qui lui en remettra une copie certifiée pour sa décharge.

Art. 10. Dans les vingt-quatre heures de ladmission d'ua aliéné, le chef d établissement en donnera avis par écrit :

1" Au gouverneur de la province ;

2" Au procureur du roi de Farrondissement ;

3*" Au juge de paix du canton ;

4"" Au bourgmestre de la commune ;

5'' Au comité de surveillance de rétablissement mentionné à Fart. 21 ci-après.

Pareil avis sera donné dans le même délai au procureur du roi de Farrondissement du domicile ou de la résidence habituelle de Faliéné, et ce magistrat en informera Fautorité locale qui en donnera immédiatement connaissance aux plus proches parents connus et aux persomies chez lesquelles Faiiéné- avait son habitation, chaque fois que l'ordre ou la demande de séquestration sera émané de Fune des autorités ou des personnes mentiomiées aux n""' 2, 3, 5 et 6 de Fart. 7.

Art. li. Pendant chacun des cinq premiers jours de son admission, ^aliéné sera/ visité par le médecin de Fétablissement.

Celui-oi consignera sur un registre à ce destiné, coté et parafé comme il est dit à Fart. 22, ses observations et le juj^ement qull en aura tiré, et' en transmettra, le sixième jour, une copie au proenreur du roi de l'arrondissement.

Il consignera ultérieurement sur le même registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade.

Art. 12. Le gouvernement traitera avec un établissement pour le placement des prévenus, accusés, condamnés ou des individus renvoyés des poursuites, qui seraient reconnus^ en

état d^alîéiiation mentale. Geux*ci y seront transférés sur la Féqnkitton de Tofficâer du ministère publie com|»étent près la cour ou kf tribunal saisi de la ^rsuite ou dont ânane larrêt ou le jugement.

I«s déteaus pour dettes, atteints dVliénation mentale, seront transfiérés ^danâ le ' même établissement sur Tordre du procureur du roî, qui en donnera immédiatement avis à leurs créanciers. •

sEcnoN H. — De la sortie des étabUssemenis doUénés,

Art. 13. Lorsque le médecin de rétablissement aura déclaré, sur le registre tenu en vertu de Tswl. 22, que la guérieson est opérée, le chef de rétablissement en donnera immédiatement avis par écrit k celui sur la demande duquel Talîé&é a été admis, ainsi qu aux personnes et aux autorités qui ont été informées de son admission, aux termes de lart. 10.

€inq jours après Tenvoi de ces avis, la personne déclarée guérie sera mise en liberté sur Tordre du bourgmestre de k commeune, qui lui délivrera une feuille de rouie tenant lieu de passe-port.

Akt. 14. Cependant le mineur, Tinterdit, ou celui dontTinterdiction est provoquée, ne seront remis qu'à la personne sous Tautorité de laquelle ils sont placés par la loi.

Les prévi^us, accusés ou condamnés et les détenus pour dettes séquestrés dans les cas du n"" 4 de Tari. 7 et de Tart. 12, seront mis à la disposijtion du fonctiounaire qui aura donné Tordre d'admission.

Art. 15. Avant même que le médecin de l'établissement ait déclaré la guérison, toute personne retenue dans un établissement d'aliénés pourra toujours en être retirée par ceux qui Ty ont placée, sauf le cas de minorité, d'après les circonstances, qu'au tuteur, au curateur ou à l'administrateur provisoire, sans préjudice du droit du ministère public.

Toutefois, si l'aliéné est indig^t, il sera agi à son égard d'après le prescrit de l'art. 17 de la loi du 18 février 184ô sur le domicile de secours (Bull, off., n* 14.)

Si le médecin de l'établissement était d*avis que la sortie et le transport du malade exigent l'emploi de mesures spéciales, il y sera statué par le collège des bourgmestre et échevins du lieu de la situation de l'établissement.

Art. 16. Si, avant l'expiration du délai fixé par le § 2 de l'art. 13, il était fait opposition à la sortie, il y sera statué par la députation permanente du conseil de la province dans laquelle rétablissement est situé.

Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le chef de rétablissement doit en donner avis aux autorités mentionnées à l'art. 10, leur faire connaître le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le, malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu ot •l'on se propose de le conduire.

Art. 17. Toute personne non interdite, retenue dans un établissement d'aliénés, ou toute autre* personne intéressée, pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le président du tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

La décision sera rendue en chambre du conseil, sur requête, qui sera, au préalable, communiquée au ministère public et par celui-ci au fonctionnaire ou à la personne qui aura provoqué la séquestration. Il sera statué dans la même forme sur l'appel qui pourra être interjeté par la personne séquestrée.

Tous les actes judiciaires ou extra-judiciaires à faire dans les cas prévus par le présent article seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

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