DES ÉTABLISSEMENTS D ALIÉNÉS
Art. 1". Nul ne peut ouvrir ni diriger un étaWisseBBCBt destiné aux aliénés, satis une autorisation da gouvernement.
La même autorisation est nécessaire pour le maintien de« établissements actuellement existants.
Akt. 2. Est considéré comme établissement tfaliénés, toute maison où Faliéné est traité, même seul, par une personne qui n a avec lui aucun lien de parenté ou d'alliance ou qui n'a pas la qualité de tuteur, de curateur ou d'administrateur provisoire.
Art. 3. Le gou\^rîieinent n*ao45ordera rautorîsatîon de-
iiàaBdée qu autaui qu'il rceoai)sûssc qu'il est saiîsfait aux eoadittoos suivantes :
1** Situation et locaux salubres, bien aérés, d'iune étendue suffîsauBite et d'une distribution conveiMd>le ;
^'^ Séf^ration des sexes et classement des aUéoés de chaque sexe d'après les exigences de leur mala^Ëe et la naiure des soins dont ils doivent être l'objet ;
3"" Organisation d'un service médical et sanitaire, et régime intérieur approprié aux besoins et à l'état des malades;
4** Approbation, tous les trois ans, par la députation permanente., du personnel des médecins, et autorisation pour ce collège d'ordonner en tout temps la modification ou le rempla- <*ement de ce personnel, en cas de négligence grave, ou d'omission de devoirs imposés aux médecins par la présente loi, le tout sauf recours au Roi.
Ces conditions feront l'objet d'un règlement général et organique, approuvé par un arrêté royal, qui déterminera également les obligations auxquelles seront soumis les chefs ou directeurs des établissements et les cas où les autorisations pourront être retirées.
Ce règlement astreindra les fondateurs ou propriétaires actuels d'établissements à soumettre à l'approbation du gouvernement les pians des établissements à créer, et ceux de toutes les modifications à introduire dans les ékablissenieuts existants.
Aet. 4. Les établissements existants ou ceux qui pourront être fondés à l'avenir, qui ne satisferont pas aux eondttioas voulues et . dont les chefs ou directeurs refuseront on seront dans nmpQssibilité de les remplir, seront fermés, la députation permanente entendue et après enquête. Les aliénés qui s'y trouveront seront envovés dans un établissement autorisé, au choix des personnes ou des autorités qui auront requis leur placement dans rétablissement supprimé et aux frais de qui de droit.
Art. 5. Les chefs ou directeurs qui offriront de se soumettre aux conditions exigées, si d'ailleurs les locaux le leur permettent, obtiendront le délai reconnu nécessaire par le gouvernement pour se conformer à la loi. Ce délai expiré
rétablissement sera fermé s'il n'est pas organisé conformément aux principes posés par le règlement organique mentionné au §ô de l'art. 3.
Art. 6. L'organisation de la colonie de Gheel et d*autres semblables, qui pourront exister ou se former par la suite, et le régime des aliénés qui y seront envoyés, feront l'objet du règlement spécial, approuvé par arrêté royal, qui prescrira,, entre autres, le mode de placement et de surveillance et Forganisation du service médical.