PREMIÈRE PARTIE
BIS SOmrBRAllIS jfrTRAlIGBtS ET OB LEURS BBPBAsEirrABrrS.
Noos verrons dans un premier titre ce qui concerne les souversdas , et nous traiterons en un second de leurs représentants.
TITBE PREMIER.
DES SCOVE^LAINS, DES PRtNCES ET PRUICESSES.
&• Nous nous écarterions de l'objet de ce traité, si, nous attachant à rechercher et à recueillir les précédents qu'oi&*e Thistoire, nous nous proposions d'en for* mer par induction un corps de doctrine sur Fétiqu^tte à obsçnver relativement aux souverains étrangers qui viennent en France spontanément pour visiter le roi ou pour explorer le pays.
6. Car il serait difficile d'abord de réunir un assez grand nombre de faits de même nature, réalisés dans des condition? identiques pour les traduire en élémeùts d'un code général propre à être proposé comme Teicpression d'une coutume méritant force de loi sur cette matière.
Ensuite , quoiqu'on puisse considérer comme des droits reconnus aux souverains étrangers en France la jouissance des privilèges accordés dans le cérémonial à l'éminence du rang et de la dignité, cependant nous croyons devoir nous abstenir d'entrer ici dans aucun détail méthodique à ce sujet,
6. En effet, nous venons de démontrer l'impossibilité de fonder les règles que nous poserions sur aucun principe fixé par un usage constant ; nous serions dès lors obligé de leur donner pour base une simple théorie dont le système ne reposerait que sur des faits isolés ; or chacun pourrait en contester l'authenticité ou l'analogie, et décliner par conséquent l'autorité que nous leur assignerions.
En second lieu, les prétentions de rivalité, de prééminence, rendraient tous préceptes passibles d'autant de distinctions et d'exceptions qu'ils indiqueraient d'applications. En conformité de ces observations, et comme un fait qui emporte la reconnaissance de lieur justesse, nous ferons remarquer ici que c'est l'embarras de déterminer un règlement d'étiquette convenable à tous les souverains et à chacun d'eux en particulier qui kûr a sans doute suggéré l'idée de garder dans leurs voyages en pays étranger un incognito non compromettant
7. Il nous a paru, d'après ces considérations, plus rationnel de ne donner sur cette matière quedeseiseignements implicites résultant du programme que nous allons tracer des droits honorifiques des représentants des souverains étrangers en France; car, sauf le cérémonial, qui doit présenter pour le maître quelque chose de plus élevé, de plus digne, de plus grand, de plus somptueux^
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de plus éditant que pour son ministre , les privilèges, les immunités sont les mêmes.
8. On s'expliquera qu'il n'en peut être autrement, si Ton réiéchit que ces franchises ne sont accordées au représentant que parcequ'on ne voit en lui que le monarque qui l'a choisi pour être son organe : en telle ôorte que ce prince est censé, non seulement traiter et négocier par l'intermédiaire de son mandataire, mai3 encore recevoir par lui-même tous les honneurs qu'on rend à celui7Ci ; par conséquent le3 marques de ces témoignages extérieurs doivent varier d'éclat, de signes et de forme, principalement d'après le raAg attribué à celui auquel ils s'adressent entre les membres de la grande famille des souverains, cai* nous verrons qu'elles sont aussi appropriées au caractère du représentant. N*69.
0. La représentation étant parfaite, il s'ensuit qu'en exposant, ainsi que nous allons le faire, les droits dont le ministre ne jouit en France que comme représentant le souverain qui le députe, c'est indiquer virtuellement, suivant que noue l'avons annoncé N*" 7, tous ceux qui appartiennent à ce dernier.
iO. Quant aux princes et princesses, aux grands dignitaires, aux hommes illustres des États étrangers qui viennent en France, les honneurs à leur rendre, le cérémonial à observer est entièrement subordonné à la volonté du roi, maître absolu de son opinion sur le degré déconsidération que méritent les personnages qu'on lui pr&ente, et dès lors sur la nature et le mode de^ marques à leur en donner.
Toutefois nous ferons observer, en ce qui touche la formule de l'allocution du roi aux princes étrangers , qu'il ne leur donne pas le titre d'altesse; son expression, quand il s'agit de marquer dans le discours qu'il interpelle leur personne, est toujours, comme pour les ^bassadeurs, simplement vous. V. N"" 63.
11. Les souverains étrangers, les princes et leifrs femmes jouissent-ils pendant qu'ib résident en France des droits civils, conformément à l'art. 13 du Code civil ? V. la solution N'»* 1 29' à 1 32.
12. 11 est encore une autre question non moins importante et qui se place naturellement à l'endroit où nous nous occupons de déterminer les droits et les privilèges que le droit des gens consacre en faveur des gouvernements étrangers et des monarques qui en sont les chefs, c'est celle de savoir si le Français qui contracte avec un souverain bu un gouveimement étranger a le droit d'invqquer contre lui, conformément au droit étar bli infrà N"" 276« . le principe d'attribution consacré en faveur des tribunaux de France par l'art, ik du Code civil, pour la connaissance des actions qui peuvent, lui en résulter contre ce gouvernement.
La solution dépend, suivant nous, d'une distinction à faire sur la cause de la réclamation.
13. Si elle est fondée sur une convention en laqudle le chef du gouvernenoent étranger a stipulé comme simple particulier pour des intérêts en dehors de l'administration publique ou politique de l'Etat; alors le Français qui se prétend son créancier peut user du bénéfice de
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compétence que lui ouirre Fart, li, et saisir de sa demande les tribunanx- franç£ds«
Le gouvernement étranger ne saurait se plaindre lé^-timement de cette application, car en se plaçant vis-àvi$. du Français 9Vec lequel il tiraite dan» la position d'un^ simple pastioulier, soit qu'il déclare procéder à ce titfel,^tq(ii€ cela ressorte de robjetroômede la convention, il eoDSODl à subir la loi de la conditioii qu'il.
Veétfoite* ;
Alu Si,..auco9trai]:e, nous supposais que dans ses relations avec un Français le gouvernement étranger, stipulant par son chef ou par un de ses fonctionnaires, n'ait fait que des actes d'administration puiblique intérieure,, de pouvoir gouvernemental dans, son État, il est évident jque les' conséquences obligatoires de ces actes ne peuvent être appréciées qye par le pouvoir administratif mème.de l'Etat duquel ils.émanent.
Obliger ce gonvem^ment & venir dçvant les tribu-' naux de France . justifier la légalité, la justice de. ces mèmea actes, ce serait reconnaître à ceux-ci le pouvoir de les appréc^rr.ce serait leur ^accorder sur les actes administratifs de l'étranger nne puissance de juridiction-, im droit de contrôlç que nos lois leur refusent sur • céjix de leur propre gouvernement, V. N" 210,
Enfin, en s'arcogeant ce pouvoir, les^juges de France porteraient atteinte ^l'indépendance où le 4roU des gens place lesnations les unes à l'égard des autres relativement à la forme d'administration qu'elles jugent ii propos d'adopter, et par suite au droit qui en dérive, d'apporter dans son organisation, dans la marche et dans le personnel de ses rouages, les changements et
modifications que bon leur semble, et en définifive au pouvoir d'apprécier les actes de leurs fonctionnsdres respectifs. V. N*« 84 et 86.
15. Quand donc, d'après la constitation d'an ÉtaC le prince régnant est investi, comme le veut Fart IS de la Charte en France; du pouvoir gouvernemental, les actes qu'il fait, les décisions qu'il prend en ixmtiàre administrative, c'est à dire pour régler l'admiuistralbn intérieure de son État, ne peuvent être déférés à la censure et au jugement des trilmnaux deFranee, alors même qu'ils concernent des Français entrés à son service. Car en consentant accepter de lui des fonctions dans le personnel de son administration intérieure,' ils reconnaissent .que' leur position envers lui serait celle de tout fonctionnaire public d' vn gouvernement envers le chef de ce gouvernement^ ils ne peuvent donc plus changer la nature de leurs relations, et y substituer les règles d'une convention privée, d'une location de services ordinidres.
Si donc en une telle hypothèse le souverain, agissant en vertu de son pouvoir administratif, arrêtait un règlement ou une mesure quelconque relativement à cet étranger à raison des- fonctions qu'il lui a confiées dans l'administration de son État, et que ce dernier Tint opposer que cette détermination est en contradiction avec les promesses qui lui ont été faites, et traduisit, en vertu de la compétence de l'art. t4 du Code civil, infrà N~ 276 et s., ce souverain devant les tribunaux de France en exécution de ses engagements, ce dernier serait, sans aucun doute, fondé à opposer à une telle juridiction rincompétence ratione materiœ.
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Tandis qu'il en semt autrement 8'U d'a^ssait d'un traita relatif à des services d'intérêt purement privé pour 1q prince, par eteiiiple de rinstnicâon de ses es* fants ; la différence pDovient de Qp qu'en ce dernier cas le maître qui a conflpcté n'a* pas entendu devenir un des employés du gouyememenl et se soumettre àce titre au régime aâmûtûatratif de TEtat.: «i un met, n'ayant pas consi^U à devenir foilcticmnaire public en cet État, on ne peut lui ^^ppliquer la conséquénoe qiuî en fut résul-' tée; savoir, qu'acceptant ce titre, c'était reconnaître que ses droits devraient être réglés par la législation du pays relative aux fonctionnaires.
IQ^be cette dissertation,, il résulté que de drmt commun les tribunaux français sont incompétents pour connaltre^des actions exercées contre un souvarainétranger^ parcequ'il doit tbujoura être réputé par présomption légale» avoir agi en sa qualité de chef suprême du gouvern^nent de son Etatl .,
Ce n'est qtfe par exception qu'il procède comme simple particulier i et comme ordinairement il n'en fait pas une déclaration expresse, son intentiton ne peut s'établir, relativement aux actes qui entraînent de sa part des engagements, que par une induction tirée de la nature de ses relations et surtout de leur objet.
Nous citerons pour exemple . d'une obligation pure^ ment privée,, le cas où le souverain dont nous venons de parler aurait acheté des bijoux, des chevai:^,.des voitu«> res d'un marchand. français; celui où un gouverneipent étrangeir ferait acheter en France des armes, des che^ vaux, des fléaux, etc....