On peut, sur cette théorie, juger que la demande
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formée DôoemmentparlL Selon contre lei>acbad''Eg]fpte» en paiement de dommagesr-ûitèrëld pour raison de l'inexécutibn de$ statuts d'ufte institution d'instruction publique que Méfaémet-Ali avait cr6é€i*en JBgypte .et dont ilavatt noininé II, Solon direct^uK, n'avait piètre cofnpéteimnent portée, devant le tribunal dvU diB la S^e. Dès • tors ce tribunal, en accueillant le déclinatoîre proposé par le vice<-roi> s'est eopfoané aux' véri-* tailles priiiçipes sui: Ift mati^rje; .
18. Il est vrai que le jugement qu'il a lîendu en cette cause, le 16 avril 1847, rapporté en la {Hazette des Tribanaux- dul7^ comfnencepar poser comme doctrine, incontestable du droit des gens, h. règle que les tribunaux français *n'ont pas juridiction sur les gouvernements •éttt^ngers ;.or cette maxime n'est pas d'une vérité absolue ^ nous venons dç démontrer qu'au contraire elle ne peut ètJe invoquée que relativement à certaines actions dirigées contre eux. Voilà pourquoi nous broyons devoir faire remarquer, en eomparaift les motifs de cette déci- . sîon avec le système ci-dessus développé; qtf il eût été plus régulier, suivant nousj de donner pour pré* misse à la conclusion qui forme le .dispositif de ce jugement, la nécessité imposée par le droit dés gens à toutes les nations, et par conséquent à leurs tribunaux, de* respecter réciproquement leur indépendance respective, . ■ *
Aussi ce motif fut^îl celui qui détermina Ta cour suprême à casser un jugement de la juridic^on française, qui, comme on le verra r>i* 85 où il est rapporté, avait méconnu son incompétence en prononçant une condam* nation qui portait atteinte à cette indépendance mu-
DES ÈT&ANGEB8 EN VBAKÇK. M
toelle. Secùs des obligations contractées par les am^ bsûisadeurs pour leur compte personnel. V.. N* 73.
TITBE n.
DES MINISTRES ÊTRANGEKS^ DE LBCK5 FEMMES^ 0E LEl^Il • f ÀBPLIE ET DE LEUR "SLTTE.
19. Les prérogatives, privilèges, immunités et franchises attachés à leurs personnes en francé ont. été exposés succinctement dains no3 Eléments du Droit international, civil, politique et commercial i^d^ges 18 et suivantes.
Maïs, comme nous n'avons pas donné & cetie matière tout lé développement qu'elle comporté, nous reproduirons ici une partie de ce que nous avons dit là» en raccompagnant des explications qu'exigent un ^ traité ex professo.
Nous consacrerons les cinq preniiers chapitres de ce titre à donner la définition des diverses classes de représentants officiels des puissances étrangères en France : dans le sixième nous ferons connallre leurs droits communs ou spéciaux.
•iNierTatloiis préllinliti^irMi i^ii nomlire de flè|it«
Première observation..
20. Lés représentants des puissances étrangères en France ont tous pour dénomination générique celles de ministres publics. -,
JMous employons cette désignâ^ioti ; les représentants des puissances étrangères, afin d'exprimer qu'à celles-ci
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seules appartient le droit de traiter par Fimermédlure de ministres psbUcs ; la raison en est, cpie cette faculté est un attribut de la souVera^etét qui dès lors ne peut être exercé que par celui çui la possède.
Ainsi, pas de distinction au point de vue du droit de se faire représenter par ambassadeurs, entre les grands et les petit3 Etats; dès qu'il est uûe conséquence de la souvendneté^ il aiq[>artient ^ tout pouvoir constitué qui dans un Etat a l'exercice de la puissance souveraine et qui n'est pas dans une dépendance de vassalité d'un autre souverain.
Vtiilà pourquoi le pacha d'Egypte, par exemple, quoique possédant en ses Etats le libre et entier exercice du droit utile de la souveraineté, ne serait pas adn)is par la famille des tètes couronnées à traiter par ambassadeurs, car il est tributaire de la Porte, et par rapport à eux iln'estqueseigneuî' simple suzerain relevant de cellend. '
Beoxième observation.
21. Hais^ut'rf de l'usurpateur d'un trdne 7 Dès qu'il possède la souveraineté de fait^ il est admissible à en exercer les attributs pendant la dtu*ée de son règne. '
Cette conclusion est fondée sur ce principe, que les rois sont C&its pour les peuples, qu'ainsi dans toutes les question^ de ce genre l'intérêt de ceux-ci a une -influence décisive sur la solution : d'aiOeurs nulle puissance étrangère n'a ni pouvoir ni qualité pour prononcer sur la légitimité des droits du prince qui ne relève pas de sa souveraineté .
DKâ iTRAfCGEBS BN FftàRCI. 19
Trolélënie observation.
22. A plus forte raison m devrait-il être de même si le pouvoir souverain dans un Etat était exercé momentanément par un haut fonctionnaire qui en serait investi légitimement par Tautorité constituée» par exemple^ par un régent» car il résume en sa personne le gouvernement» ^ dès lors rej^éaente Tfitat.
QaatrlèmeobservaUon.
23. Quant m nombre de' ministres publics cpi'une puissance a lé droit d'envoyer à une autre, la fixation dép^ul uni^uemait de sa volonté» et elle demeure dès lors abandonnée à son appréciation. Y. N"" M.
ClDqoième observaUon.
2&. Gomme apssi il est libre à plusieurs Etats de s'entendre pour n'avoir entre tous ^*un seul représentant? Cjda dépend de^ l'objet de la mission et de la nature dés intérêts à traiter.
sixième obMryatlon.
26. Ces explications préalables données» Tordre naturel des idées nous amène à déterminer tes diverses classes de f6nctionD.aires dont se jcompose la corporation des agents diplomatiques en général.
Jusqu'en 1815, oti n'avait sur cette matière que des théories de tradition dont l'exactitude et rautorité étaient également contestables , en sorte que les puissances» n*ayant reconnu aucun principe du droit des gens en cette partie» restaient libres chacune d'admettre ou de rejeter ceux dont on leur réclamait l'application.
U ÉTAT -CIVIL KT pOLlTtQV»
Les représentants des têtes couronnées au congrès de Vienne .comprirent qu'il était de l'intérêt commun des souverains d'éviter les divisions sérieuses que pouvait faire naître entre eux l'absfence de 'règles admises par tous, sur la classifrcation des membres du x:orps diplomatique.
26. En conséquence, pour obvier à toute discussion et à toute divergence de règles; sûr ce point, ils s'occupëï'ent de la question, et vqidi comment ils convinrent qu*éllB serait résolue obligatoirement poiïr toutes les parties contractante^. Par l'art. 118 du traîté du 9 juin 1815, elles stipulèrent l^fue « les traités, contentions, « déclarations, règlements et. autres actes particuliers (( qui se trouvent annexés au présent acte, et nomnién ment les règlements sur le r^ng entre lesagents di- (( plômatiques, sont considérés comme partîèintégraiïte « des arrangements du congrès, et auront partout la « même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à n mot dans le traité général, u
Or voici ce que porte lapiëcadatée du 19 mars 1815, annexée squs le N*" &7 aii traité^ et intitulée : Règlement sur te rang entrp les agents diplomatiques.
« Pour prévenir les embarras quf Ise sont préisentés (c et qui pourraient naître encore des prétentions de u picéséance entre le^ divers agents diplomatiques , les « plénipotentiaires des puissances signataires du traité « de ÎParis sont convenus des articles' qui suivent, et « ils croient devoir învîtef ceux des autres têtes cou- « ronnées à adopter le même règlement.
« Article premier. Les employés diplomatiques sont .( partagés en trois classes : celle des ambassadeurs.
DKS iTBANGUS ER FBAIfGE. 15
« l^tS'bu nonces; celle des envoyés, ministres on âu- « très accrédités auprès des souve^ins; celle des c^arc< gés d'à^àires, accrédites auprëa des ininistres charce gés des .afiTairés étrangères.
« Art. 2« Led ambassadeurs, légats ou Doncés ont « seids le caractère représentatif,
« Art. .S.-Les^ employés diplomatiques en mission « extraordinaiîre n'ont, à ce litre, aucune supériorité de « rang. ; '.^ : -
« Art. A. Le3 employés diplomatiques, prendront « rang entre eux dans chsîque classe, d'après la date dé « la notification officielle de leur arrivée. . '.
« Le présent règlement n'apportera aucune innova- « lion relativement aux représentants du pape.
« Art. ô. ^ sera détenoinédaasebaque Etat uq mode «: uniforme pour la ^réception des employé» dîplomatî- « qué& 4^ chaque classe.
a Arî. & Les liens de. parenté où d'alliance, de face mille entre les cours ne donnent aucujà. jang à leurs « employés diplomatiques. .
a U en est de même des alliances politiques..
(c Art. 7. Dans les actes ou traités entre plusieurs (( puissances qui admettent ralternat, le sort décidera (( entre les ministres de Tordre qui devra être çuivi dans « les signatures* » . ; ' '
Le présent règlemîent est inséré au protocole dés plénipotentiaires de^ huit puissances Js^^tairés du. triità dff Paris ; savoir, rAotriche, TEspagne, kt Fraûca/ la Grande-Bretagne, le Portugal^ la Prusse, la Riismeat la Suède.
27, Quoiqu'on ne puisse attribuer à cette pièce le caractère obligatoire envers les Etats qui n'ont pas été
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parties en jà convention qu'elle constate, cependant elle nous parait devoil* être admise comme règle générale du droit des.gens ^>jdicable aux représentants de toutes les nations, et pouvant réciproquement être invoquée eux. . . • . *
La raison en est, que d*abord ces dispositions convertissent uniquement en droit positif celui qui ne résultait que par voie de conséquence des tcadilioiis de Tbistoire et des usages, ensuite elle tirent du rang élevé des puissances qui. lés ont proclamées une autcxité de confiance, de considération qui doit leur doçnner à T^ard des autres la force de la raison écrite.
Nous n'bésitons donc pas aies prendre pour bases des définitions que nous allpns donner.
2d. Enfin nous terminons par faire observer ici, comme on le verra N"" 61, que la qualité donnée à un représentant n'emporte qu'une simple présomption touchant la nature et l'étendue de ses pouvoirs ; et qu'en réalité Celles-ci ne peuvent Vapprêcier que par les lettres de créance dont il. est porteur, et qui dëtet'minent l'objet de sa misaon, sauf Fobservation restrictive
NMia.