CHAPITRE PREMIER
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20. Sont ministres du premier ordre ceux en qui réside le caractère représentatif par excellence ; c'est à
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Grande-Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Russie et la Suède.
27. Quoiqu'on ne puisse attribuer à cette pièce le caractère obligatoire envers les Etats qui n'ont pas été parties en la convention qu'elle constate, cependant elle nous paraît devoir être admise comme règle générale du droit des gens applicables aux représentant de toutes les nations, et pouvant réciproquement être invoquée par eux.
La raison en est, que d'abord ces dispositions convertissent purement et simplement en droit positif celui qui ne résultait que par voie de conséquence des traditions de l'histoire et des usages, ensuite elles tirent du rang élevé des puissances qui les ont proclamées une autorité de confiance, de considération qui doit leur donner à l'égard des autres la force de la raison écrite.
Nous n'hésitons donc pas à les prendre pour bases des définitions que nous allons donner. Nous aurions désiré faire connaître aux cours étrangères les dispositions du règlement arrêté pour la France, en exécution de l'article 5 ; mais nos démarches, dans ce but, auprès des fonctionnaires du gouvernement impérial compétents, ne nous ont rien appris; seulement elles nous autorisent à conclure qu'il n'en existe pas. Nous regrettons cette lacune, car il importe que les puissances étrangères soient touchées d'une résolution de nature à provoquer chez elles, par le principe de la réciprocité, des mesures analogues.
Septième Observatiop.
28. Enfin, nous terminons par faire obsen^er ici» comme on le verra n* 51, que la qualité donnée à un représentant n'emporte qu'une simple présomption tou-
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chant la nature et rétendue de ses pouvoirs ; et qu'en réalité ceux-ci ne peuvent s'apprécier que par les lettres de créance dont il est porteur, et qui déterminent l'objet de sa mission, sauf l'observation restrictive n* 114.