CHAPITRE PREMIER
Des représentants du premier rang ou (selon la dëQomination donnée par le règlement précité n*S6),des employés diplomatiques de première classe.
29. Sont ministres du premier ordre, ceux en qui réside le caractère représentatif par excellence ; c'est-à-dire ceux dont la mission n'est pas bornée, soit aux affaires et aux droits privés de leur maître, tels par exemple qu'une négociation de mariage, soit même aux seuls intérêts internationaux, mais s'étend en outre à le représenter dans sa personne politique et constitutionnelle, dans sa dignité, dans sa grandeur; en telle sorte que, images vivantes et fidèles de leur gouvernement et de leur souverain, leur personnalité particulière s'efface, et que dès lors les honneurs et les droits dont ils jouissent sont réputés accordés à ceux-ci et reçus par eux.
Ces ministres, en qui la représentation est parfaite, se nomment légats, nonces, internonces ou ambassadeurs.
Les légats du Saint-Siège sont des ambassadeurs extraordinaires que le pape envoie dans les pays catholiques pour le représenter et pour y exercer sa juridiction.
90. C'est par cette dénomination singulière qu'on les distingue des ministres des autres puissances et des noncesi qui ne sont que les ambassadeurs ordinaires du souverain pontife, lequel, d'après l'article 2 du concor-
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dal du 25 jauvier 1813^ a le droit d'exiger que les ambassadeursy ministres ou chargés dWaires» qu'il peut avoir près du gouvernement français, jouissent des immunités et privilèges concédés et reconnus en faveur des autres membres du corps diplomatique.
Par une singularité dont la cause n'est pas connue et dont la recherche n'offre aucun intérêt, les ambassadeurs de Tempereur d'Autriche à Constantinople ont de lemps immémorial le titre d'internonces.
Ainsi, l'ambassadeur, le nonce, le légat, l'internonce, est un ministre public qu'un souverain envoie à une puissance étrangère pour le représenter en vertu soit d'un pouvoir, soit de lettres de créance, soit d'une commission quelconque qui fasse connaître son caractère.
31. Quant au choix.de la personne à investir de ces hautes fonctions, il est déterminé exclusivement par la confiance du souverain qui le députe, par conséquent il peut le faire porter sur qui bon lui semble. Cependant les relations qiie comporte une telle mission, étant directes avec le gouvernement et le monarque auquel est envoyé le représentant, les devoirs de la bienséance exigent que ce dernier soit d^une condition en accord avec son rôle, et il serait permis à l'Empereur, par exemple, de se refuser à admettre un représentant étranger pris dans les derniers rangs de la société. Une telle désignation pourrait à juste titre être regardée par lui comme un témoignage significatif de mépris, ou comme un fait exprimant la volonté de le blesser dans les marques de considération qu'il a droit d'attendre des antres têtes couronnées.
Pour éviter tout froissement à cet égard, on doit pressentir en pareil cas le souverain près duquel on commet un représentant sur ses dispositions à l'égard de celui
qu'on se propose de charger de ces fonctions. V. n^ 54,
32. En ce qui toucbe sa nationalité, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit pas sujet du prince ou membre de l'Etat qui le fait son ministre près d'une autre puissance; mais la législation française ne permet pas aujourd'hui qu'un régnicole soit accrédité près de l'Empereur, comme ambassadeur, ministre, envoyé, ni comme chargé d'une mission qui le mettrait dans le cas de paraître devant lui avec son costume étranger. ( Art. 24 du décret du 26 août 1811 ).V.n«2S6.
33. Cependant, par l'art. 15 du traité de commerce conclu entre la France et la Russie le 16 septembre 1846, promulgué par ordonnance du 17 novembre 1846, il a été dérogé en faveur de cette puissance, à la prohibition ci-dessus. Car, il y est stipulé : « Que lorsqu'une des t( parties contractantes choisira pour son agent consut< laire pour résider dans un port ou dans une ville cornac merçante de l'autre partie, un sujet de celle-ci, ce « consul ou agent continuera à être considéré, malgré sa « qualité de consul étranger, comme sujet de la nation à •« laquelle il appartient, et qu'il sera par conséquent sou- « mis aux lois et règlements qui régissent les nationaux « dans les lieux de sa résidence, sans que cette obliga- « tion puisse cependant gêner en rien l'exercice de ses « fonctions consulaires, ni porter atteinte à l'inviolabilité « des archives consulaires. »
11 est vrai que cette exception est généralisée par une lettre ministérielle, rapportée n* 255 ; mais est-ce là une dérogation légale? V. la solution en ce n<'255.
34. On distingue entre les ambassadeurs, les ordinaires et les extraordinaires. Nous venons de voir'n* 29 que les
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ambassadeurs extraordinaires du pape ont ]a dénomination de légats.
Les ambassadeurs ordinaires sont ceux qui résident habituellement auprès d'un souverain étranger, pour y traiter les affaires de la puissance qu'ils représentent avec l'Etat de ce souverain au fur et à mesure qu'elles surviennent , sans distinction ni exception de nature ni objet.
35. L'ambassadeur extraordinaire n'a pas, comme le précédent, des pouvoirs généraux et une résidence permanente : il n'est cbargé que d'une mission spéciale déterminée par ses lettres de créance. C'est, par exemple, une seule, ou ce sont plusieurs affaires, mais limitativement désignées : une action d'éclat, la conclusion d'un traité de paix ou d'alliance, une demande en mariage, un compliment sur un grand événement survenu dans rËtat ou dans la famille du souverain près duquel il est accrédité, tels que l'avénement au trône, une naissance, un décès, etc.
36. Ainsi son séjour à la cour étrangère finit avec la cause qui l'y avait amené.
Ainsi encore, il peut y avoir en même temps un ambassadeur ordinaire et un ambassadeur extraordinaire de la même puissance près d'un souverain étranger, tandis qu'il répugnerait à la nature des cboses, d'après la définition que nous avons donnée n"" 34, que deux ambassadeurs ordinaires existassent simultanément pour représenter un souverain près d'un autre, la nomination et l'envoi du second, emportant révocation du premier ; cependant nous avons vu, n"" 23, qu'il dépendait de la volonté d'un souverain de déroger à cet usage ; ainsi il pourrait constituer simultanément deux ambassadeurs
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ordinaires» et même plus s'il le jugeait convenable*
37. Ces règles générales de dénomination et d'attribution sont susceptibles d'exceptions; car si le souverain qui envoie un ministre près d'une puissance étrangère juge à propos de le décorer de la qualification d'ambassadeur extraordinaire avec des pouvoirs qui s'étendent à toutes les affaires et de ne pas limiter la durée de son séjour» la définition que nous avons donnée n* 34» de l'ambassadeur ordinaire» conviendra nécessairement à ce plénipotentiaire.
Mais une règle absolue établie par l'art. 3 du règlement sus-énoncé n« 26 du 9 mars 1815» c'est que les personnages diplomatiques que nous venons de désigner comme devant occuper la première classe» ont seuls le caractère représentatif.