CHAPITRE II
Des Représentants du second degré ou de la deuxième classe. •
38. Au second ordre des ministres publics appartiennent, suivant le règlement du 19 mars 1815 énoncé n''26. les envoyés, les ministres ou autres accrédités d'un souverain auprès d'un autre souverain. Cette dernière condition démontre que dans la pensée des rédacteurs de ce règlement, la circonstance essentielle et distinctive entre les employés diplomatiques de la seconde et de la troisième classe» consiste moins dans le titre sous lequel ils sont dénommés en leurs lettres de créance» que dans la désignation de la personne auprès de laquelle ils sont députés.
Ainsi le monarque qui les envoie» les accrédite-t-il près
du chef de PÊtat? ils appartiennent à la deuxième classe. Au contraire» ne sont-ils envoyés que près du ministre des affaires étrangères de cet Etat? ils font par cette seule raison, partie de la troisième classe. Y. n* 45.
39. Quoi qu'il en soit, les employés diplomatiques de la seconde classe, telle qu'elle est fixée par le règlement rapporté n* 26, sont en général chargés comme les ambassadeurs de représenter et leur nation et leur souverain.
Mais le titre qu'ils revêtent n'emporte pas l'idée d'une représentation aussi parfaite que celle qui est attribuée à la qualité d'ambassadeur.
En effet, nous avons vu n* 29 qu'elle ne s'étend pas à la dignité complète de leur maître, parce qu'ils n'ont pas la plénitude du caractère représentatif.
Aussi ne sont-ils assujettis à l'observation d'aucun cérémonial, et ne peuvent-ils réciproquement en exiger aucun envers eux.
SECTION PREMIÈRE. — des SNTOTts.
40. On divise les envoyés, comme les ambassadeurs, en envoyés ordinaires et en envoyés extraordinaires, et cette division est fondée sur les mêmes motifs et produit les mêmes effets pour ceux-ci que pour ceux-là. V. n-34et35.
SECTIOK II. — DES AGENTS DIPLOMATIQUES ATAHT LE TITRE DE mmSTEBS.
41. Il faut'leur appliquer la définition générale donnée n"* 38 ci-dessus, mais les séparer cependant des envoyés, en ce qu'il n'est pas d'usage de reconnaître des ministres extraordinaires, ce serait une innovation dans la langue de la diplomatie.
2i ÉTAT CIVIL ET POUTIQLE
Parmi les employés diplomatiques accrédités sons te nom unique de ministres, on distingue trois espèces de titres: savoir, les ministres résidents, les ministres plénipotentiaires et les simples ministres.
S I"'. — Des Ministres résidents.
42. La définition que nous venons de donner n^* 40, des envoyés ordinaires convient parfaitement aux ministres résidents.
S II. — Des Ministres plénipotentiaires.
43. Cette qualification n'ajoute par elle-même rien à la nature du cara<ctère de celui qui en est revêtu, elle né lui donne droit à aucune distinction particulière et différente de celle qui appartient au simple ministre ; quant à ses pouvoirs, leur nature et leur étendue sont déterminées par ses lettres de créance, qui, pour lui comme pour le gouvernement qui renvoie et pour celui près duquel il est délégué, caractérisent l'objet, l'étendue et la limite de son mandat, conformément à la règle reproduite in/rà n^ 51 et 52.
S III. -- Des simples Minisires.
44. Leur condition est la même que celle des deux autres sortes de ministres.
Car, quoique investis d'un titre moins prétentieux, ils sont dans le corps diplomatique placés sur la même ligne que les précédents.
DES ETRANGERS EN FRANGE. To